Désistement 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 21/09994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 2021, N° 20/03914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. PROSERVE DASRI, son représentant légal |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09994 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS/FRANCE – RG n° 20/03914
APPELANTE
S.A.S.U. PROSERVE DASRI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]/france
N° SIRET : 832 336 077
Représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIME
Monsieur [C] [B]
[Adresse 8]
[Localité 3] / FRANCE
né le 05 Janvier 1955 à [Localité 6]
Représenté par Me Carla BAKER CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0091
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date des 28 octobre et 04 novembre 2024, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant S.A.S.U. PROSERVE DASRI à Monsieur [C] [B],
DÉSIGNE Mme [A] [S] ([Courriel 7] / [Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX02]. ), en qualité de médiatrice avec la mission suivante:
[XXXXXXXX01]
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 1500 euros HT ( ou 1800 euros TTC) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est répartie à concurrence de deux tiers pour la S.A.S.U. PROSERVE DASRI et d’un tiers pour Monsieur [C] [B], sauf meilleur accord des parties,somme qui devra être versée directement entre les mains de la médiatrice au plus tard dans le mois de la présente décision,
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 06 mai 2025 à 13H30 en salle d’audience Madeleine HERAUDEAU – 2-H-10, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 06 mai 2025 afin d’une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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