Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section a, 16 décembre 2025, n° 24/02669
TGI Grenoble 27 juin 2024
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CA Grenoble
Infirmation 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la société DP Institut

    La cour a confirmé que les soins prodigués par la société DP Institut sont responsables des dommages subis par Mme [K], en raison de la négligence dans la réalisation de la prestation.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire

    La cour a retenu que le préjudice esthétique temporaire est dû aux brûlures subies par Mme [K] et a fixé l'indemnisation à 2.000 €.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a reconnu les souffrances endurées par Mme [K] et a fixé l'indemnisation à 2.000 €.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 120 € et a condamné M. [Y] à verser cette somme.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a fixé l'indemnisation à 1.000 €.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné M. [Y] à verser 2.000 € à Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 déc. 2025, n° 24/02669
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02669
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juin 2024, N° 22/03498
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Texte intégral

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