Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 déc. 2025, n° 24/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juin 2024, N° 22/03498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02669
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK5F
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 16 DÉCEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/03498)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [U] [K]
née le 31 août 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [B] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [X] prise en la personne de Maître [L] [A], ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SELARL DP INSTITUT »,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025, Madame Faire a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARLU DP Institut, dirigée par M. [B] [Y], exerce une activité d’institut de beauté au sein d’un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Le 16 mai 2020, Mme [K] s’est rendue à l’institut de beauté DP Institut, pour des soins esthétiques, en l’espèce une prestation de cryolipolyse et a constaté l’apparition de cloques sur le corps dont des traces brunes qui ont subsisté malgré des soins médicaux.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société DP Institut et a désigné la Sarl [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par actes de commissaire de justice des 23 mars et 1er avril 2021 Mme [K] a fat délivrer assignation à la société DP Institut, représentée par M. [Y] et à la Selarl [X] prise en la personne de Me [L] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DP Institut et à la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé afin d’obtenir sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’instauration d’une expertise médicale aux fins de décrire les blessures.
Par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné le docteur [O] [G] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 21 mars 2022.
La procédure de liquidation judiciaire de la société DP Institut a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif en date du 25 mai 2022. Mme [K] a régulièrement déclarée sa créance à la procédure collective.
Par acte de commissaire de justice du 05 et 06 juillet 2022, Mme [K] a assigné M.[B] [Y], en qualité de gérant de la société DP Institut et la Selarl [X], prise en la personne de Maître [L] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DP Institut aux fins de les voir condamner à indemniser ses préjudices subi suite à sa séance de soins au sein de l’institut DP Institut.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
jugé l’action de Mme [K] à l’égard de la Selarl [X], liquidateur judiciaire de la société DP Institut, recevable,
jugé que les soins prodigués par la société DP Institut, représentée par son liquidateur judiciaire sont responsables des dommages subis par Mme [K],
condamné la société DP Institut à payer à Mme [K], au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 120 €
souffrances endurées : 2.000 €
préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
préjudice esthétique permanent : 1.000 €
jugé que Mme [K] n’a aucun lien contractuel avec M. [Y],
jugé que M. [Y] n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions de gérant de la société DP Institut,
jugé irrecevables toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [Y],
condamné Mme [K] à payer à M. [Y], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Selarl DP Institut à payer à Mme [K], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Selarl DP Institut à prendre en charge les dépens de l’instance,
rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 12 juillet 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
condamné la Selarl DP Institut à payer à Mme [K] au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 120 €
souffrances endurées : 2.000 €
préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
préjudice esthétique permanent : 1.000 €
jugé que Mme [K] n’a aucun lien contractuel avec M. [Y],
jugé que M. [Y] n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions de gérants de la société DP Institut,
jugé irrecevables toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [Y],
condamné Mme [K] à payer à M. [Y], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté pour le surplus les autres demandes des parties.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 octobre 2024, Mme [K] demande à la cour au visa des articles 1231-1 et 1241 du code civil et de l’article L.223-22 du code de commerce de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 juin 2024 en ce qu’il a :
jugé son action à l’égard de la Selarl [X], liquidateur judiciaire de la Selarl DP Institut, recevable,
jugé que les soins prodigués par la société DP Institut, représentée par son liquidateur judiciaire sont responsables de ses dommages,
condamné la société DP Institut à lui payer au titre de la réparation intégrale de son dommage, la somme de 2.000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire,
condamné la société DP Institut à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société DP Institut à prendre en charge les dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 juin 2024 en ce qu’il :
a condamné la société DP Institut à lui payer au titre de la réparation intégrale de son dommage, la somme de 120 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2.000 € au titre des souffrances endurées et la somme de 1.000 € au titre de son préjudice esthétique permanent,
a jugé qu’elle n’a aucun lien contractuel avec M. [Y],
a jugé que M. [Y] n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions de gérant de la société DP Institut,
a jugé irrecevables toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [Y],
l’a condamné à payer à M. [Y] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté pour le surplus ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
juger recevable et bien fondée son action,
juger que M. [Y] a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité civile,
condamner in solidum M. [Y] ès-qualité de gérant de la société DP Institut et la société DP Institut représentée par la Selarl [X], liquidateur judiciaire, à lui payer au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes, outre intérêt à taux légal :
déficit fonctionnel temporaire : 129,60 €,
préjudice esthétique temporaire 2000 €,
souffrances endurées : 4.000 €,
préjudice esthétique permanent : 1.500 €
En tout état de cause,
condamner in solidum M. [Y] ès-qualité de gérant de la société DP Institut et la société DP Institut représentée par la Selarl [X], liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour justifier de la responsabilité contractuelle de la société DP institut, elle expose que :
le 16 mai 2020, elle a fait réaliser au sein de l’institut DP Institut une prestation de cryolipolyse moyennant la somme de 175€ qui a été mal réalisée et lui a occasionné des brûlures de second et de premier degré,
la société DP Institut a commis plusieurs manquements qui ont concouru à la réalisation de son dommage, à savoir :
un défaut de souscription d’une assurance responsabilité professionnelle,
un défaut d’information sur l’absence de souscription d’une assurance responsabilité professionnelle et d’incitation des clients à prendre une assurance accident de la vie,
un défaut de prise de renseignement,
un défaut d’information sur les risques engendrés par le recours à cette technique,
un défaut de recueil du consentement éclairé sur les risques,
un défaut de formation du gérant et des collaborateurs sur l’usage de cette technique et l’existence d’effets secondaires,
un défaut de conseil de consulter immédiatement un médecin dès la connaissance des lésions.
Pour justifier de l’engagement de la responsabilité de M. [Y], gérant de la société DP Institut, elle expose que M. [Y] a commis une faute personnelle de gestion détachable de ses fonctions dès lors que :
il a commis une faute d’imprudence en omettant de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, laquelle était indispensable compte tenu des actes de cryolipolyse à visée esthétique pratiqués, dès lors que le rapport de la Haute Autorité de Santé de février 2018 relatif à cette pratique démontre scientifiquement l’existence d’un risque de survenance d’effets secondaires graves lié à l’usage de cette technique et cette faute est à l’origine de son préjudice puisque cette absence d’assurance rend impossible toute prise en charge des conséquences de ses blessures et de son entier préjudice,
il a commis une faute tenant à l’absence de formation de sa collaboratrice à la technique de la cryolipolyse et en soins esthétiques de manière générale, laquelle est établie par le rapport d’expertise et non contestée par l’intéressé, étant relevé que la formation est rendue obligatoire par l’article 121-1 du code de l’artisanat et de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat,
il a commis une faute tenant à son absence de contrôle effectif de sa collaboratrice alors qu’il ne justifie d’aucune compétence de cette dernière pour réaliser la prestation litigieuse et dont l’absence de formation résulte également des conseils mal avisés qu’elle lui a dispensée pour soigner les blessures provoquées par la séance de cryolipolyse,
il a commis une faute tenant à l’absence de renseignement pris auprès d’elle avant la réalisation de l’intervention pour s’assurer de la compatibilité de la technique avec sa peau et à l’absence de délivrance d’une fiche d’information sur les risques engendrés par cette technique, étant relevé qu’il n’est pas démontré qu’elle a donné son consentement en connaissances des risques.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle expose que :
s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, les cours d’appel indemnisent ce préjudice entre 25 € et 33 € par jour, de sorte que compte tenu de la jurisprudence actuelle dans le ressort, une allocation journalière de 27 € apparaît justifiée et le jugement sera réformé en ce qu’il retient une indemnisation de seulement 25 € par jour.
s’agissant des souffrances endurées, l’expert judiciaire les évalue à 2/7 en raison de la violence du traumatisme initial, des soins infirmiers locaux, des soins médicamenteux symptomatiques et des douleurs qui se sont prolongées pendant plusieurs semaines avant de se stabiliser, de sorte qu’eu égard à la jurisprudence constante en la matière et à la cotation médico-légales des souffrances endurées, il conviendra de chiffrer ce préjudice à la somme de 4.000 €,
s’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert judiciaire retient dans son rapport définitif l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 pour « l’existence d’une ombre disgracieuse au niveau de la région péri ombilicale abdominale », de sorte qu’eu égard à la jurisprudence constate en la matière, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 1.500€.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 janvier 2025, M. [B] [Y] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 juin 2024 en ce qu’il a :
condamné la Selarl DP Institut à payer à Mme [K], au titre de la réparation intégrale de son dommage, les sommes indemnitaires suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 120 €
souffrances endurées : 2.000 €
préjudice esthétique permanent : 1.000 €
jugé que Mme [K] n’a aucun lien contractuel lui,
jugé qu’il n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions de gérants de la société DP Institut,
jugé irrecevable toutes demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
condamné Mme [K] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté pour le surplus les autres demandes de Mme [K],
En tout état de cause,
condamner Mme [K] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, alors que :
la souscription d’une assurance est facultative s’agissant d’une activité de soins esthétique, et Mme [K] ne peut se prévaloir de la jurisprudence relative à la souscription de l’assurance décennale obligatoire des constructeurs, étant relevé qu’il a bien souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès de l’assurance Mutuelle de [Localité 10] Assurance,
elle ne peut davantage utilement rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article 1241 du code civil, alors qu’elle est liée à la société DP Institut par contrat, ni sur l’article [9]-22 du code de commerce relatif aux fautes de gestion lesquelles concernent une difficulté liée à la gestion de la société qui a été placée en procédure collective et non à un prétendu défaut de conseil ou de surveillance.
La Selarl [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société DP institut n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été régulièrement signifiée le 23 septembre 2024 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile et les conclusions de Mme [C] lui ont été régulièrement signifiées le 22 octobre 2024 dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [Y]
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile personnelle du gérant à l’égard des tiers peut être retenue s’il a commis une faute séparable de ses fonctions (Com, 28 avril 1998, n° 96-10253).
La jurisprudence exige généralement une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions (Com., 20 mai 2003, n° 99-17092 et Com., 18 mai 2010, n° 09-66172).
Il en est déduit que lorsque la faute du gérant est constitutive d’une infraction pénale, la faute est détachable des fonctions (Com., 28 sept. 2010, n° 09-66255 et 3 Civ., 14 décembre 2017, n° 16-24492).
Ainsi, le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle (3ème Civ., 9 décembre 2014, n 13-26. 298 ; 3ème Civ., 10 mars 2016, n°14-15.326)
Selon l’article L.121-1 du code de l’artisanat, quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ne peuvent être exercés que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, le modelage s’entendant de toute man’uvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique, cette man’uvre pouvant être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique.
Enfin, selon l’article L.151-2 du même code, le fait d’exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l’un de ses collaborateurs une des activités mentionnées à l’article L. 121-1 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article est puni d’une amende de 7.500€.
En l’espèce, il ressort des constations non contestées de l’expert judiciaire que M. [Y] n’a déclaré aucune compétence et que Mme [K] a reçu des soins de cryothérapie par une collaboratrice, salariée de la société DP Institut, dont il n’est produit aucune attestation de formation la concernant.
Il se déduit de ces éléments, que M. [Y], qui a développé une activité de soins esthétique de cryolipolyse en confiant la réalisation de cette prestation à une collaboratrice ne justifiant d’aucune qualification professionnelle, notamment d’aucun diplôme d’esthéticienne, ni d’aucune formation à cette technique spécifique, a ainsi commis, une négligence d’une particulière gravité, en exposant intentionnellement les clientes, et en l’espèce Mme [K], à des risques pour le corps s’agissant d’un traitement esthétique destiné à détruire les cellules graisseuses par utilisation d’un appareil exposant la partie du corps concernée à un froid compris entre 5° et 0° C dans le but de redessiner la silhouette, alors par ailleurs qu’il en connaissait les méfaits, comme cela résulte des messages adressées à Mme [K] par la salarié de l’Institut lui indiquant qu’elle avait également constaté des hématomes sur le corps de M. [Y] après avoir préalablement testé l’appareil sur lui. Cette faute intentionnelle de négligence est détachable des fonctions s’agissant de la méconnaissance d’une règle légale, sanctionnée pénalement.
Mme [K] est donc bien fondée à rechercher la responsabilité de M. [Y] sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle au titre de sa faute détachable des fonctions sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens tenant au défaut de souscription d’une assurance, laquelle est contestée, et tenant au manquement de l’intimé à son obligation d’information et de conseil. Le jugement déféré est donc infirmé.
Sur les préjudices de Mme [K]
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, dans son rapport du 21 mars 2022, l’expert judicaire retient des gênes de classe II pour la période du 16 mai 2020 au 3 juin 2020, soit 25 % et des gênes de classe I, soit 10 % pour la période du 4 juin 2020 au 16 juin 2020.
Si Mme [K] sollicite une indemnité journalière de 27 €, la cour relève que cette dernière n’a été exposée à aucune hospitalisation ni immobilisation, de sorte qu’une allocation journalière de 25 € est adaptée et justifiée, eu égard également à la durée de l’incapacité. Il sera donc alloué à Mme [K] la somme de 120 € se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire partiel (20%) du 16 mai 2020 au 03 juin 2020 = 18 jours x 20% x 25 € = 90 €
déficit fonctionnel temporaire partiel (10%), du 04 juin 2020 a 16 juin 2020 :12 jours x 10% x 25€ = 30 €
Il convient donc de condamner M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 120 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Par ailleurs, la cour relève qu’il n’est formé ni appel principal ni appel incident du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société DP Institut à l’égard de Mme [K], de sorte que le jugement est définitif sur ce point.
En revanche, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la responsabilité de la société DP Institut ne peut donner lieu à aucune condamnation de la société placée en liquidation judiciaire, mais seulement à la fixation de la créance indemnitaire à la procédure collective de cette dernière. Il convient donc de fixer la créance de Mme [K] à la procédure collective de la société DP Institut à la somme de 120 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. Enfin, la condamnation de M. [Y] est due in solidum avec la société DP institut en liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande à l’encontre de M. [Y] et en ce qu’il a condamné la société DP Institut, représentée par la Selarl [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société DP Institut à payer à Mme [K] la somme de 120 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, dans son rapport du 21 mars 2022, l’expert judicaire relève que Mme [K] a subi un traumatisme initial outre des douleurs qui ont perdurées pendant plusieurs semaines avant de se stabiliser et fait état de l’existence de soins infirmiers rendus nécessaires par son état ainsi qu’un traitement médicamenteux.
Il évalue ce poste de préjudice à 2/7. Au regard de ces éléments, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2.000 € et donc de condamner M. [Y] à lui payer cette somme.
Par ailleurs, la cour relève qu’il n’est formé ni appel principal ni appel incident du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société DP Institut à l’égard de Mme [K], de sorte que le jugement est définitif sur ce point.
En revanche, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la responsabilité de la société DP Instit ne peut donner lieu à aucune condamnation de la société placée en liquidation judiciaire, mais seulement à la fixation de la créance indemnitaire à la procédure collective de cette dernière.
Il convient donc de fixer la créance de Mme [K] à la procédure collective de la société DP Institut à la somme de 2.000 € au titre des souffrances endurées. Enfin, la condamnation de M. [Y] est due in solidum avec la société DP institut en liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande à l’encontre de M. [Y] et en ce qu’il a condamné la société DP Institut, représentée par la Selarl [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société DP Institut à payer à Mme [K] la somme de 2.000 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise une altération de l’apparence physique, même temporaire, que la victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
En l’espèce, dans son rapport du 21 mars 2022, l’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire avant consolidation pour la période d’acquisition de la cicatrisation des lésions de brûlure, évaluée à 2/7 du 16 mai 2020 au 16 juin 2020, qu’il fixe à 2.000€, laquelle somme n’est pas discutée par M. [Y].
Il convient donc de condamner M. [Y] à lui payer cette somme et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande à l’encontre de ce dernier.
Par ailleurs, la cour relève qu’il n’est formé ni appel principal ni appel incident du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société DP Institut et en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à Mme [K] la somme de 2.000 € au titre de ce poste de préjudice, de sorte que le jugement est définitif sur ce point. Enfin, la condamnation de M. [Y] est due in solidum avec la société DP institut en liquidation judiciaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, dans son rapport du 21 mars 2022, l’expert judiciaire retient un préjudice esthétique permanent résultant d’une zone disgracieuse au niveau de la région périe ombilicale abdominale qu’il évalue à 1/ 7. Au regard de ces éléments, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1.000€ et de condamner en conséquence M. [Y] à lui payer cette somme.
Par ailleurs, la cour relève qu’il n’est formé ni appel principal ni appel incident du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société DP Institut à l’égard de Mme [K], de sorte que le jugement est définitif sur ce point.
En revanche, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la responsabilité de la société DP Instit ne peut donner lieu à aucune condamnation de la société placée en liquidation judiciaire, mais seulement à la fixation de la créance indemnitaire à la procédure collective de cette dernière. Il convient donc de fixer la créance de Mme [K] à la procédure collective de la société DP Institut à la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent. Enfin, la condamnation de M. [Y] est due in solidum avec la société DP institut en liquidation judiciaire.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande à l’encontre de M. [Y] et en ce qu’il a condamné la société DP Institut, représentée par la Selarl [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société DP Institut à payer à Mme [K] la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, M. [Y] doit supporter les dépens de première instance et cette condamnation est due in solidum avec la société DP institut en liquidation judiciaire.
M. [Y] et la société DP Institut sont également tenus aux entiers dépens d’appel. Il convient donc de fixer les dépens d’appel à la procédure collective de la société DP Institut, de condamner également M. [Y] aux dépens d’appel et de dire que cette condamnation est due in solidum avec la société DP institut en liquidation judiciaire.
M. [Y] doit également verser à Mme [K] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et il est tenu in solidum de cette dette avec la société DP Institut en liquidation judiciaire,
M. [Y] doit également verser à Mme [K] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel. Il y a également lieu de fixer la créance de Mme [I] à la procédure collective de la société DP Institut sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à la somme de 2.000 € et de dire que la condamnation de M. [Y] est due in solidum avec la société DP Institut en liquidation judiciaire,
Il y a enfin lieu de débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de M. [Y] au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que M. [Y] a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité civile,
Fixe la créance de Mme [K] à la liquidation judiciaire de la société DP Institut à la somme de 120 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 120 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Dit que cette condamnation est due in solidum avec la société DP Institut en liquidation judiciaire,
Fixe la créance de Mme [K] à la liquidation judiciaire de la société DP Institut à la somme de 2.000 € au titre des souffrances endurées,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 € au titre des souffrances endurées,
Dit que cette condamnation est due in solidum avec la société DP Institut en liquidation judiciaire,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
Dit que cette condamnation est due in solidum avec la société DP Institut en liquidation judiciaire,
Fixe la créance de Mme [K] à la liquidation judiciaire de la société DP Institut à la somme de 1.000€ au titre du préjudice esthétique définitif,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 1.000€ au titre du préjudice esthétique définitif,
Dit que cette condamnation est due in solidum avec la société DP Institut en liquidation judiciaire,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Dit que cette condamnation est due in solidum avec la société DP Institut en liquidation judiciaire,
Fixe la créance de Mme [I] à la liquidation judiciaire de la société DP Institut à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
Dit que cette condamnation de M. [Y] est due in solidum avec la société DP institut en liquidation judiciaire.
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance,
Dit que cette condamnation est due in solidum avec la société DP institut en liquidation judiciaire,
Fixe les dépens d’appel à la liquidation judiciaire de la société DP Institut,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel,
Dit que cette condamnation est due in solidum avec la société DP institut en liquidation judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par Mme Clerc, président, et par Mme Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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