Confirmation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 juil. 2023, n° 21/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 26 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 435
N° RG 21/01631
N° Portalis DBV5-V-B7F-GI4Y
[K]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
né le 21 décembre 1963 à [Localité 3] (79)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
N° SIRET : 682 014 865
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Marie LAFITTE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2023.
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [K] a été engagé par la S.A. Socram Banque en qualité de directeur comptable, selon contrat à durée indéterminée à effet du 6 juillet 1998 et exerçait, dans le dernier état de la relation de travail, les fonctions de directeur du service 'finance, comptabilité et pilotage économique', bénéficiant du statut de cadre supérieur.
M. [K] dirigeait ainsi :
— le département Pilotage Economique, comprenant l’activité contrôle de gestion, l’activité gestion de bilan et le service ALM (Asset and Liability Management)
— le service comptabilité générale,
— le service Reporting et Etudes statistiques,
— l’activité Finance Trésorerie.
Le 5 juin 2019, M. [K] s’est vu notifier un avertissement en raison d’un manque d’anticipation pour organiser la suppléance des équipes qu’il dirige et spécialement le service A.L.M. en charge des risques financiers.
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Niort d’une contestation de cette mesure disciplinaire par requête reçue le 27 août 2019.
M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par une LRAR du 25 février 2020 exposant en substance que la direction a été avisée par mail de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 9 janvier 2020 que les reportings des états réglementaires pour septembre, octobre et novembre 2019 n’avaient pas été transmis dans les délais requis et qu’à la suite de la mise en place d’une cellule de crise, un certain nombre d’autres manquements ont été révélés (transmission des tableaux Surfi à la Banque de France compromise, non paiement de l’acompte de l’impôt sur les sociétés à la date requise, préparation tardive de la clôture comptable annuelle 2019, défaut d’information de l’ACPR et de la Banque de France sur le départ du responsable comptable le 30 septembre 2019).
Par requête reçue le 07 mai 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Niort d’une action en contestation de son licenciement et en paiement de divers rappels de rémunération.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— ordonné la jonction des procédures 19/0095 et 20/0041 sous le n° 19/0095,
— débouté M. [K] de toutes ses demandes,
— débouté la S.A. Socram Banque de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 21 mai 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 29 mars 2023.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [K] demande à la cour, réformant le jugement déféré :
— de juger que l’avertissement notifié par courrier en date du 5 juin 2019 est injustifié,
— d’annuler l’avertissement prononcé à son encontre,
— de condamner la SA Socram Banque à lui verser la somme de 3 000 € à titre d’indemnité pour exercice abusif du pouvoir disciplinaire,
— de juger que le licenciement prononcé à son égard est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Socram Banque à lui payer les sommes de 126 693,05 € au titre de l’indemnité légale de licenciement et 27 393 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 739 € brut au titre des congés payés afférents, le tout assorti de l’intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales,
— de condamner la société Socram Banque à lui payer la somme de 328 716 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (36 mois de salaire),
— de condamner la société Socram Banque à lui payer la somme de 6 000€ à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
— d’ordonner, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard, la communication du bulletin de salaire, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail modifiés, en y incluant notamment la période de préavis, à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la SA Socram Banque à lui verser la somme de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance et d’appel, outre les entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA Socram Banque demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Niort en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— de juger que la sanction disciplinaire notifiée à M. [K] est justifiée,
— de juger que la demande d’annulation de la sanction n’est pas fondée,
— de juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] est fondé en ce qu’il repose notamment sur des manquements à l’obligation de loyauté,
— de débouter M. [K] de sa demande d’indemnité pour exercice abusif du pouvoir disciplinaire,
— de débouter M. [K] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— de débouter M. [K] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— de débouter M. [K] de sa demande d’indemnité pour licenciement vexatoire,
— de débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du CPC pour la première instance et 3 500€ au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [K] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution,
— de débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
I – Sur la contestation de l’avertissement notifié le 5 juin 2019 :
La procédure disciplinaire est définie par les articles L 1332-1 et suivants du code du travail.
En application des articles L 1333-1 à L 1333-3 du code du travail le juge doit vérifier en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
L’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, et au vu de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [K] s’est vu notifier un avertissement disciplinaire par une LRAR du 5 juin 2019 ainsi motivée :
« Vous avez rencontré le 24 mai dernier Mme [U], directrice des affaires juridiques et des ressources humaines et M. [A], directeur général délégué, sur votre manque d’anticipation des absences et de la mauvaise gestion des back up. Vous étiez accompagné par M. [C] [G].
Au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé que depuis l’absence de S. [S] en date du 21 mars 2019 et depuis l’arrêt maladie de P. [J] depuis le 7 mai 2019, l’activité ALM est dans l’incapacité d’assurer ses missions en termes de suivi des marges (informations normalement reprises dans le rapport flash aux administrateurs et le support destiné au conseil d’administration du 23 mai dernier), d’indicateurs de suivi des risques de liquidité et de taux (retard dans la production des états de reporting, le reporting ALM d’avril 2019 n’est pas disponible au 4 juin 2019), ce qui ne permet pas à l’établissement de s’assurer du respect des seuils d’alerte et de limites de ces risques suivis par le comité d’audit et des risques.
Cette carence d’informations financières et stratégiques met en risque notre établissement au regard de nos obligations réglementaires. Or cette situation aurait pu être anticipée car dès le 8 mars (à la suite de la démission de S. [S]), nous nous sommes rencontrés pour traiter de l’organisation à mettre en place afin de sécuriser le dispositif et vous demandant d’instaurer un back up.
Vous nous avez rappelé qu’O. [I], votre adjoint, qui a quitté l’entreprise le 18 juillet 2018, avait un rôle très important sur cette activité ALM et que le recrutement de F. [I] en qualité de responsable du département n’avait pas pu assurer ce back up car vous lui avez demandé de se consacrer à la clôture trimestrielle des comptes au 31 mars en priorité. Dès lors, vous considérez que Socram Banque ne s’était pas donné les moyens d’assurer la continuité de l’activité d’ALM.
Dans ces conditions, vous estimez qu’il vous était impossible d’assurer la continuité de ce service compte tenu des aléas imprévisibles et des difficultés, et que ce manquement ne relevait pas que de votre seule responsabilité.
Vous nous avez également indiqué que vous n’aviez pas retenu une autre solution de back up avec le référent finance et trésorerie en raison de la séparation des rôles entre opérationnel et fonction de contrôle.
Nous vous avons rappelé qu’il était possible d’adapter le dispositif pour faire face à une situation de risque et qu’une solution transitoire aurait pu être adoptée. Nous estimons que cette solution de secours n’a pas été préparée d’autant que les codes d’accès à l’outil informatique ont dû être demandés très récemment.
Votre attitude passive face à la situation rencontrée et que vous avez décrite le 7 mars dernier n’a pas permis de pallier les difficultés rencontrées ou d’adopter une solution de back up pour y remédier.
Ce comportement est inacceptable et entrave le bon fonctionnement de notre établissement.
Nous vous adressons donc ce premier avertissement tel que prévu à l’échelle des sanctions de notre règlement intérieur. Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction de caractère disciplinaire. À l’occasion de tout nouveau manquement, nous serions contraints d’envisager une sanction plus importante.
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour que de tels faits ne se renouvellent pas à l’avenir et que nous puissions envisager une collaboration agréable et efficace ».
Exposant que l’activité ALM est d’une importance cruciale pour un établissement bancaire en ce qu’elle participe à l’analyse de l’évolution du bilan de la société, au pilotage de la marge d’intérêts et à l’estimation des risques financiers, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution, ainsi qu’à l’établissement mensuel des ratios internes de suivi du risque de liquidité et du risque de taux, la S.A. Socram Banque soutient que M. [K] n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service, de sorte qu’en suite du départ (démission) d’un collaborateur en mars 2019 et de l’arrêt-maladie en avril/mai 2019 dont a bénéficié un second, le service s’est trouvé dans l’impossibilité d’assurer ses missions dans les délais prescrits (les administrateurs n’ayant pu disposer des informations en termes de suivi des marges pour une réunion du conseil d’administration du 23 mai 2019 et le reporting des indicateurs de suivi des risques de liquidité et de taux qui aurait dû être diffusé en avril 2019 ne l’était toujours pas le 7 juin 2019, cette défaillance étant grave dans la mesure où elle ne permet pas à la banque de s’assurer du respect des seuils d’alerte et de limites des risques,
— que les multiples départs de salariés invoqués par M. [K] sont sans incidence car concernant des salariés ne faisant pas partie du service ALM et/ou étant survenus bien antérieurement ou postérieurement à la période litigieuse,
— qu’il est fait grief à M. [K] de ne pas avoir anticipé le risque en organisant au préalable une suppléance (back-up) permettant de gérer ce type de situation, ce qui l’a contraint à agir dans l’urgence en demandant notamment au salarié en arrêt-maladie les identifiants et codes d’accès informatiques, alors même :
> qu’il avait été alerté, dès octobre 2018, sur ce type de risque ('homme clé') lié à l’absence de polyvalence, relativement à l’un des autres services dont il assumait la direction,
> qu’à la suite de l’annonce du départ de M. [S], une réunion a dû être tenue le 8 mars 2019 afin d’assurer la continuité du service, arrêtant dans l’urgence des solutions qui auraient dû et pu être mises en place plus tôt, en organisant la formation de ses collaborateurs en amont et en établissant un mode opératoire pour documenter le process de remplacement,
> que l’absence de toute préoccupation quant à la continuité du service est également attestée par le fait qu’il avait initialement prévu de partir en congés en même temps que ses deux responsables de département, laissant ses services sans présence de cadre pendant les congés, malgré des directives anciennes (mails de 2016) insistant sur la nécessité d’un back-up pendant les périodes de congés,
— que compte-tenu de ces carences, M. [K] a été contraint de rechercher dans l’urgence un prestataire externe dont la direction générale a validé le principe sans délai, étant considéré qu’en sa qualité de directeur, M. [K] avait le pouvoir et la compétence pour sélectionner les candidats et les prestataires extérieurs, peu important que la signature des contrats incombe à la direction générale,
— que cette incapacité à organiser la suppléance dans les équipes a eu des conséquences préjudiciables :
> non respect des délais de production impliquant une insuffisante information du conseil d’administration de mai 2019 et un risque au titre du non-respect de la réglementation bancaire pouvant donner lieu à sanction par l’ACPR,
> perte de crédibilité de M. [K] en interne, ainsi qu’en attestent deux mails de M. [J] (salarié en arrêt-maladie en avril-mai 2019) :
' Reçu ce matin un message sur mon répondeur de [C] [K] me demandant mes identifiants et mot de passe, je ne comprends pas cette demande ['] j’engage donc [C] [K] et [Z] [I] à créer leurs propres comptes ['] si ce n’était déjà fait ! [']'
« J’ai appris avec consternation que le reporting ALM du mois de mars 2019 n’avait pas été diffusé. Cela marque un dysfonctionnement au sein de notre direction avec un non-respect et une non prise en compte des travaux effectués régulièrement par les collaborateurs de l’ALM. J’en déduis aussi que les choix de couverture effectuée en avril se sont opérés en l’absence de son indicateur principal devant les présider qu’est le gap de taux fixe. Une réorganisation des règles de bon fonctionnement des travaux ALM pour leur bonne prise en compte est urgent. »
— que la mesure disciplinaire contestée est ainsi justifiée et avait pour objet d’interpeller M. [K] sur la nécessité de faire preuve d’anticipation pour assurer la continuité des services placés sous sa direction.
M. [K] conteste le bien-fondé de la sanction dont s’agit en soutenant en substance qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires à l’exécution de ses fonctions et plus spécialement :
1 – s’agissant du grief tiré d’un prétendu manque d’anticipation des absences :
— que les absences ne sont pas de son fait mais résultent du climat social au sein de l’entreprise ayant donné lieu à plusieurs démissions et de l’absence de volonté de la direction générale de recruter des collaborateurs ayant les compétences requises, qu’ainsi depuis 2018 les départs se sont multipliés et le taux de rotation du personnel a atteint 10,27 % en mars 2019, date à laquelle 28 postes étaient vacants, ce qui impacte le climat social et les conditions de travail de l’ensemble des salariés (multiplication des arrêts-maladie par l’effet de l’augmentation constante de la charge de travail et de la diminution permanente des effectifs),
— que cette situation était préjudiciable au bon fonctionnement des services, avec de longues périodes de carence pour les remplacements et qu’elle ne peut lui être imputée alors même qu’il ne disposait pas des attributions nécessaires pour y remédier, étant considéré :
> que l’absence de polyvalence des effectifs n’affecte pas son seul service mais l’ensemble des services de l’entreprise qui n’a rien mis en place pour permettre une interchangeabilité des équipes de façon à suppléer d’éventuels départs,
> qu’il ne disposait pas de délégation de pouvoir lui permettant de procéder au recrutement de collaborateurs, en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée,
> qu’il n’a cessé d’alerter sa hiérarchie concernant les besoins du service ALM ainsi qu’il résulte d’un mail du 9 mai 2019 intitulé 'recherche prestations pour intérim sur le poste de chargé d’études ALM', ainsi rédigé : Nous sommes à la recherche d’un prestataire pour pallier au manque de ressources sur les postes de chargé d’étude ALM. Nous avons estimé notre besoin à 3 jours par semaine afin de maintenir les différents reporting produits par l’activité ALM. Je vous joins la fiche de poste qui a été rédigée en vue du recrutement en cours
> que dès lors, le pouvoir de rechercher et sélectionner d’éventuels prestataires externes est nécessairement annihilé par l’absence de délégation de signature en matière de recrutement et par l’absence de réponse de la direction générale aux différentes propositions de recrutement.
— que l’absence de volonté de la banque de résorber la situation s’évince notamment de l’ouverture à recrutement d’un seul poste pour compenser les départs de deux collaborateurs (M. [L] [I] et Mme [N]) du service et de la tardiveté du recrutement du remplaçant (M. [Z] [I]) qui n’a pas permis un passage de relais dans de bonnes conditions,
— s’agissant des congés de printemps, qu’il s’était assuré de la présence de deux salariés lors de l’absence de M. [Z] [I] et avait sollicité une dérogation de deux jours pendant lesquels il serait absent en même temps que [Z] [I], tout en s’assurant de la présence effective d’un des deux salariés précités, mais que cette demande de dérogation a été refusée, ce qu’il n’a pas contesté, de sorte qu’il ne peut lui en être fait grief,
— qu’il a accepté la demande de congés de M. [Z] [I] compte-tenu de la situation de célibat forcé de celui-ci, et de la charge de travail conséquente qui lui a été confiée et du professionnalisme avec lequel il l’a traitée,
2 – s’agissant de la prétendue mauvaise gestion des back-ups :
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en place de back-up alors même que la situation délétère résultait d’un manque flagrant de moyens mis à disposition par la direction générale, ayant abouti à une vacance sur le poste concerné depuis octobre 2017,
— qu’il ne pouvait prévoir l’absence de M. [J] pour cause de maladie et encore moins la démission de M. [S] qui ont entraîné les difficultés rencontrées par le service ALM,
— que la demande de transmission d’identifiants et de codes d’accès adressée à M. [J] concernait un logiciel technique et complexe utilisé par un nombre infime de personnes dont le service support de la direction des opérations, qui gère généralement les codes d’accès, n’avait connaissance,
— que le rapport d’audit réalisé en 2018 vise des carences affectant l’ensemble des services et non ceux dont il avait la responsabilité,
— que la direction générale a refusé, sans motif légitime, l’arbitrage sur les travaux à réaliser sollicité par M. [Z] [I] pour la prise en charge du back-up de 1er niveau et confié le back-up de 2ème niveau au référent trésorier alors que la charte de gestion financière et des risques financiers interdit de mélanger le rôle opérationnel du trésorier avec celui de contrôleur de 2ème niveau, assuré par le service ALM, réorientation qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir anticipée,
3 – s’agissant de l’absence de préjudice effectivement subi par la banque :
— que le service ALM n’a pas mission d’établir les ratios réglementaires, cette mission relevant de la compétence exclusive du service comptabilité, mais seulement de contrôler leur cohérence,
— que le suivi des marges à l’octroi d’avril 2019 n’a pu être rendu disponible que le 27 mai 2019 en raison du manque de célérité de la direction générale dans la validation du recours à un prestataire, (le 14 mai 2019), étant rappelé que s’il avait la possibilité de rechercher de nouveaux prestataires externes, leur recrutement définitif ne relevait pas de sa compétence,
— que le reporting ALM d’avril 2019 n’a été mis à disposition à compter du 7 juin 2019, soit avec seulement 7 jours de retard et que la lettre d’avertissement ne vise pas le retard de transmission du reporting de mars 2019,
— que la banque ne justifie d’aucune sanction par l’ACPR ni d’une perte de sa propre crédibilité en interne, les mails de M. [J] versés aux débats témoignant de l’amertume et de l’agressivité manifestées par celui-ci en suite du rejet de sa candidature au poste d’auditeur,
4 – s’agissant de l’indemnisation du préjudice par lui subi :
— que les accusations infondées de l’employeur ont impacté sa réputation, discréditant son travail ainsi que son investissement au sein de l’entreprise.
Sur ce,
Il est en substance fait grief à M. [K] de n’avoir pas pris les décisions/mesures permettant d’assurer la continuité de l’activité du service ALM en suite de l’indisponibilité des deux collaborateurs en constituant l’effectif titulaire (démission de M. [S] notifiée le 7 mars 2019 à effet du 21 mars 2019, arrêts-maladie de M. [J] du 8 au 12 avril puis du 7 au 24 mai 2019), ce, tant à titre préventif, par la mise en place d’un système de suppléance (back-up) permettant de pallier les absences imprévues, qu’à titre curatif, par le recours rapide à une solution alternative extérieure et/ou un aménagement efficient des tâches d’autres collaborateurs de l’entreprise.
Si l’absence simultanée des deux titulaires d’un service constitue une situation exceptionnelle, elle n’est cependant pas imprévisible et M. [K], en sa qualité de responsable du département dont ils faisaient partie, se devait d’anticiper et d’adopter une stratégie permettant d’assurer la continuité d’un service dont il ne justifie pas avoir signalé à sa hiérarchie le sous-dimensionnement et/ou les dysfonctionnements, alors même qu’il avait été récemment alerté (rapport d’audit d’octobre 2018) sur l’importance de la polyvalence des effectifs, la situation de crise entraînée par l’indisponibilité de M. [J] traduisant un déficit d’organisation imputable à M. [K].
En effet, si une solution en interne ne pouvait être efficiente qu’à moyen terme, il appartenait à M. [K] qui, s’il n’avait pas délégation de signature pour procéder à l’engagement de personnel, disposait d’un pouvoir d’initiative certain en la matière et était le mieux à même d’apprécier les besoins et les fragilités des services dont il avait la responsabilité, de préconiser ab initio, en complément de la mise en place d’un back-up interne, le recours à un prestataire extérieur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 5 juin 2019, considérant exactement que la matérialité et l’imputabilité à M. [K] des griefs articulés dans la lettre de notification étaient établies, la sanction étant par ailleurs proportionnée à la gravité des faits en termes d’incidences sur le fonctionnement de l’entreprise.
II – Sur la contestation du licenciement notifié le 25 février 2020 :
Il doit être rappelé :
— que selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié, que cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux et que le juge ne peut pas examiner d’autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais qu’il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n’auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties,
— que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun, l’employeur étant en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif,
— que lorsque le motif allégué n’est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— qu’il appartient au juge d’apprécier la nature de la faute invoquée par l’employeur, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, que la gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires,
— que lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis,
— que pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l’aggraver.
En l’espèce, M. [K] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par une LRAR du 25 février 2020 ainsi motivée :
Nous avons découvert de graves défaillances au sein de votre direction et notamment :
— les reportings d’états réglementaires (COREP, FINREP…) pour les échéances septembre, octobre et novembre 2019 n’avaient pas été réalisés dans les conditions requises auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à la date du 9 janvier 2020,
— la transmission des tableaux Surfi à la Banque de France en temps utiles était compromise au 9 janvier 2020 alors même qu’une première infraction avait été relevée par la Banque de France en septembre 2019,
— l’acompte d’impôt sur les sociétés qui aurait dû être payé mi-décembre 2019 ne l’était toujours pas à la date du 9 janvier 2020, situation induisant un risque de pénalités pour notre établissement,
— une préparation tardive de la clôture comptable annuelle 2019 ne permettant pas la réalisation des travaux en temps utile,
— l’ACPR et la Banque de France n’étaient toujours pas informées en date du 9 janvier 2020 du départ de M. [B], responsable comptable ayant quitté l’entreprise le 30 septembre 2019. Or l’information de l’ACPR et de la Banque de France du nom et de l’adresse e-mail des personnes habilitées à effectuer ces remises est, d’une part, obligatoire et, d’autre part, indispensable pour assurer la continuité du service, en particulier pour que la personne en back-up puisse réaliser les opérations en cas d’absence du salarié qui les réalise habituellement.
Le caractère inadmissible de ces manquements est accentué par le fait :
— que la direction générale s’est à plusieurs reprises inquiétée auprès de vous de la fiabilité des opérations réalisées par vos services et de la continuité du service par mise en place de back-up,
— que vous avez affirmé à la direction générale que vous réalisiez le back-up du reporting réglementaire,
— que vous ayez souhaité écourter le préavis de M. [B] en nous assurant que vous pourriez reprendre avec lui les modes opératoires sur les comptes et les déclarations réglementaires à compter du 19 août 2019,
— que vous n’ayez pas procédé au transfert des compétences et à la formation en temps utile et n’ayez pas été diligent pour rechercher les compétences nécessaires à la réalisation des missions incombant à votre direction, malgré les demandes répétées de la direction générale,
— que vous ayez sciemment dissimulé à la direction générale l’importance des défaillances de votre service en ne répondant pas aux légitimes interrogations de la direction et, pire, en la tenant dans l’ignorance des relances reçues de l’ACPR, en particulier celle du 10 décembre 2019,
— enfin, vous avez adressé un message le 9 janvier 2020 à l’ACPR de nature à susciter des sanctions et/ou enquêtes de sa part. Au lieu de mettre en oeuvre des solutions concrètes et efficaces et d’assurer l’ACPR que Socram mettait tout en oeuvre pour remédier aux dysfonctionnements, vous avez envoyé des messages négatifs et erronés.
Cette situation qui nous a été révélée après la réception du mail de l’ACPR du 9 janvier 2020 nous a contraints à mettre en place une cellule de crise et à recourir à des moyens exceptionnels dans l’urgence, et notamment recontacter M. [B] le responsable comptable ayant quitté notre entreprise le 30 septembre 2019 qui restait le seul détenteur des compétences requises.
Sans l’acceptation de M. [B] de venir épauler les équipes le samedi, nous aurions été dans les plus grandes difficultés pour remédier à ces dysfonctionnements et mettre en place les mesures correctives.
Compte-tenu de votre fonction de directeur, de votre ancienneté et de votre expérience, les manquements précités constituent nécessairement une faute grave et pourraient être de nature à nuire à Socram Banque ou à ses dirigeants.
La DFCPE qui tient une place stratégique dans une banque est aujourd’hui totalement désorganisée.
Lors de l’entretien préalable vous n’avez apporté aucune explication, vous contentant de suggérer que nos griefs ne seraient qu’un prétexte pour nous séparer de vous.
Dès lors, dans ce contexte, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La S.A. Socram Banque expose en substance :
— que les dysfonctionnements de la DFCPE ont été portés à sa connaissance par un mail du 9 janvier 2020 adressé par l’ACPR à M. [K] (le directeur général de Socram Banque étant en copie (pièce 23) lui transmettant la mise à jour des rappels de reportings toujours en instance pour les échéances de septembre, octobre et novembre 2019, nonobstant les relances par mails (annexés au mail du 9 janvier 2020) des 6 et 10 décembre 2019 adressées à M. [B] (M. [K] étant en copie de ce dernier mail),
— que ces mails caractérisent à eux seuls trois fautes graves de M. [K] : ne pas avoir fait le nécessaire pour permettre la transmission en temps utile des états réglementaires à l’ACPR, avoir dissimulé à la direction générale cette situation critique, ne pas avoir informé l’ACPR et la Banque de France du départ de M. [B] le 30 septembre 2019,
— qu’après mise en place d’une cellule de crise, d’autres faits ont été révélés (défaut de transmission des tableaux SURFI à la banque de France en temps utile, malgré une première infraction relevée par celle-ci en septembre 2019 (mails des 16 et 20 janvier 2020, pièces 30 et 31) et non-paiement de l’acompte de l’impôt sur les sociétés exigible le 15 décembre 2019 ayant justifié la notification de majorations et intérêts de retard à hauteur de 41 711 € (pièces 32 et 33),
— que la gravité et le caractère inadmissible des manquements ainsi relevés sont accentués par le fait que la direction générale s’était à plusieurs reprises inquiétée de la fiabilité des opérations réalisées et de la continuité du service par mise en place de back-ups (pièces 37-1, 37-2 et 38), que M. [K] avait affirmé qu’il réalisait le back-up du reporting réglementaire (pièces 39-1 à 39-3), qu’il avait demandé que le préavis de M. [B] soit écourté en assurant qu’il pourrait reprendre avec lui les modes opératoires sur les comptes et les déclarations réglementaires avant son départ (pièce 24), que M. [K] a tenu la direction générale dans l’ignorance des relances de l’ACPR,
— que ces carences sont totalement imputables à M. [K] dans la mesure où il n’a pas été diligent pour rechercher les compétences nécessaires à la réalisation des missions de sa direction, et qu’il n’a pu procéder au transfert des compétences et à la formation en temps utile ; malgré les demandes répétées de la direction générale,
— que la direction générale et le service RH ont tout mis en oeuvre pour qu’il dispose des compétences nécessaires au sein de sa direction par recours à des prestataires extérieurs et approbation d’un dispositif d’heures supplémentaires pour le personnel salarié (pièces 42 à 50),
— que M. [K] a rejeté, à deux reprises et sans explication, la candidature d’une personne (M. [V]) qui présentait pourtant toute la compétence et l’expérience requises pour produire les états réglementaires et remplacer efficacement M. [B], comme il l’a démontré après avoir été engagé en qualité de consultant après le départ de M. [K],
— qu’à son départ en arrêt maladie le 9 janvier 2020, M. [K] a laissé une situation quasiment inextricable : M. [B] était parti depuis septembre 2019, M. [K] avait de manière mensongère affirmé qu’il assurait le back-up en matière de reportings réglementaires et n’avait pas fait le nécessaire pour remplacer M. [B] et que la banque ne disposait plus d’aucun code pour transmettre les données à la Banque de France – que M. [K] a vainement tenté de justifier ses carences et manquements par une maladie professionnelle supposée remonter à décembre 2017 par le biais d’un certificat médical de complaisance et qu’en toute hypothèse, lors de sa reprise du travail après un premier arrêt maladie le 1er mars 2018, il avait été déclaré apte sans aucune restriction,
— qu’il a eu accès entre le 9 janvier 2020 et le 27 janvier 2020, date de notification de mise à pied conservatoire, à sa messagerie et à ses dossiers,
— que les prétendues difficultés économiques qu’elle aurait rencontrées à l’époque ne sont pas établies ni l’existence d’un projet de licenciement économique,
— que les attestations, procès-verbaux d’audition produits par M. [K] constituent des témoignages indirects, dépourvus de toute force probante,
— que si elle a réussi à redresser la situation, évitant ainsi de possibles sanctions de l’ACPR, elle n’a toutefois pu éviter que son image se trouve forcément dégradée du fait de ces multiples carences imputables à M. [K], tant auprès de l’ACPR que de la Banque de France et de la Banque Centrale Européenne.
M. [K] conteste l’imputabilité des dysfonctionnements invoqués par la Socram Banque en exposant :
1° – s’agissant du retard dans la transmission des états réglementaires :
— qu’au 4ème trimestre 2019, la DFCPE qu’il dirigeait a été considérablement fragilisée par le départ de plusieurs collaborateurs qui jouaient un rôle fondamental et par leur absence de remplacement par des profils équivalents, situation qu’il ne pouvait anticiper plus avant dans la mesure où les effectifs au sein des services n’étaient pas polyvalents de sorte que le départ d’un salarié pénalisait immédiatement tout le service, dans un contexte marqué par un protocole de vente de la totalité des actions de la société au groupe Arkea impliquant une réduction des effectifs, un nombre important de départs, un refus de la direction générale de procéder à des recrutements de profils équivalents en contrat à durée indéterminée et un recours à des consultants pour pallier les absences, système de recrutement inadapté à des postes complexes, comme celui antérieurement attribué à M. [B], nécessitant le recrutement de personnel qualifié, à temps complet et de façon définitive,
2° – sur l’absence de notification du départ de M. [B] :
— qu’il en a informé téléphoniquement la référente ACPR dès le 14 octobre 2019 avec confirmation par mail,
— qu’il ne peut être tenu responsable de l’absence de prise en compte de ce signalement par cet organisme alors même qu’il appartenait à la banque de mettre en place un message de réponse automatique en cas de départ d’un salarié de l’entreprise,
3° – sur le versement de l’acompte d’impôt sur les sociétés :
— que le défaut de paiement résulte nécessairement d’un oubli eu égard à la charge de travail à laquelle il devait faire face et ne peut être considéré comme une faute grave au regard de son ancienneté de services sans aucun reproche jusque là,
4° – sur les prétendues dissimulations qui lui sont reprochées :
— qu’il n’a jamais cherché à dissimuler à la direction générale les relances de l’ACPR, en particulier celle du 10 décembre 2019 en suite de laquelle il s’est entretenu avec le prestataire extérieur en charge de l’établissement des états Corep,
5° – quant à sa prétendue inertie fautive :
— que la direction générale et le service RH ne l’ont pas suffisamment épaulé au regard des multiples départs ayant affecté son département, lui laissant la charge de procéder aux recherches du personnel de remplacement, en lieu et place du service RH, ainsi qu’en attestent deux salariés entendus dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM des Deux-Sèvres consécutivement à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièces 14 et 23),
— que la direction générale n’avait pas conscience des problématiques rencontrées au sein des services et notamment celles résultant de la mise à dispositions de consultants extérieurs n’ayant pas les compétences et expériences requises pour assumer les missions spécifiques confiées à son département,
— que l’opposition au recrutement de M. [V] était justement motivée par le fait qu’il ne disposait pas des compétences et de l’expérience requises en matière de consolidation de comptes, visées dans la fiche de poste, et notamment de consolidation des fonds communs de titrisation,
6° – sur l’incidence de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif :
— que le manque d’effectif constant, la surcharge de travail sur le 4ème trimestre 2019 provoquée par le départ de [Z] [I] et par la gestion de l’opération de détitrisation ont généré un véritable épuisement dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM des Deux-Sèvres.
Sur ce,
Sur la matérialité même des griefs invoqués dans la lettre de licenciement :
1 – dépassement des délais de transmission à l’ACPR des reportings des états réglementaires Corep Finrep pour septembre, octobre et novembre 2019 :
Ce grief est caractérisé au regard du mail de relance de l’ACPR du 9 janvier 2020 adressé à M. [K] (le directeur général de Socram Banque étant en copie), faisant suite à deux mails précédents de relance des 6 et 10 décembre 2019 adressés par l’ACPR à M. [B] (qui avait quitté l’entreprise fin septembre 2019), M. [K] étant destinataire en copie du mail du 10 décembre 2019, ce dont il s’évince, comme relevé dans la lettre de licenciement, que M. [K] a tenu sa hiérarchie dans l’ignorance de la situation et de la relance de l’ACPR en date du 10 décembre 2019.
2 – dépassement des délais de transmission des tableaux Surfi à la Banque de France pour le mois de décembre 2019 :
Ce grief est caractérisé par la production des mails de relance de la Banque de France des 16 et 23 janvier 2020 (pièces 30 et 31), faisant en outre état d’un précédent incident pour le mois de septembre 2019.
3 – non-paiement à échéance de l’acompte d’impôt sur les sociétés
Ce grief est caractérisé au regard :
— d’un état des lieux établi le 31 janvier 2020 par M. [F], consultant externe (pièce 32) : ci-joint les principaux éléments tangibles que j’ai pu constater à date suite à ma première semaine chez Socram. La consolidation à fin septembre 2019 n’a pas été finalisée. Les états financiers restent à fiabiliser et l’ensemble des publications et reportings consolidés sont à revoir pour vérifier que les états transmis à l’ACPR sont fiables. L’envoi d’un nouveau jeu d’états prudentiels à fin septembre n’est pas à exclure. Pour la fiscalité nous avons constaté un oubli dans le versement de l’acompte d’IS mi-décembre. Il est en cours de régularisation.
— d’un avis de mise en recouvrement du 30 juillet 2020 pour une somme de 41 711 € à titre de majoration de 5 % pour retard de paiement et de l’ordre de virement correspondant du 19 octobre 2020 (pièce 33)
4 – préparation tardive de la clôture comptable annuelle 2019 ne permettant pas la réalisation des travaux en temps utile :
Ce grief est caractérisé au regard de l’état des lieux établi le 31 janvier 2020 par M. [F], consultant externe (pièce 32) : ci-joint les principaux éléments tangibles que j’ai pu constater à date suite à ma première semaine chez Socram. La consolidation à fin septembre 2019 n’a pas été finalisée. Les états financiers restent à fiabiliser et l’ensemble des publications et reportings consolidés sont à revoir pour vérifier que les états transmis à l’ACPR sont fiables. L’envoi d’un nouveau jeu d’états prudentiels à fin septembre n’est pas à exclure et par le mail de M. [K] du 6 janvier 2020 (pièce 53) transmettant le calendrier, avec un peu de retard en vue de l’arrêté des comptes au 31/12/2019.
5 – défaut d’information de l’ACPR et de la Banque de France sur le départ de M. [B]
Ce grief est caractérisé, les mails adressés par ces organismes au cours du dernier trimestre 2019 (pièces 23, 30) étant considéré qu’il appartenait à M. [K], en sa qualité de responsable de direction, d’aviser les interlocuteurs de celle-ci du départ du salarié référent, ce dont il ne justifie pas s’être acquitté avant le 9 janvier 2010 (pièce 41) nonobstant les indications obsolètes du mail ACPR du 10 décembre 2019 dont il était destinataire en copie.
Sur l’imputabilité des griefs à M. [K] :
Si M. [K] justifie que des salariés de sa direction, aux fonctions et responsabilités éminentes (M. [B], responsable du service comptabilité et du reporting des états réglementaires, M. [Z] [I], responsable du département pilotage économique) ont quitté l’entreprise respectivement fin septembre 2019 et décembre 2019 pour le deuxième, il ne peut cependant être considéré que l’employeur en la personne de la direction générale n’a pris aucune mesure ou que des mesures insuffisantes pour pallier cette situation dès lors :
— que M. [K], en sa qualité de responsable de la DFPCE se devait d’anticiper et d’adopter une stratégie permettant d’assurer la continuité du service sur laquelle son attention avait été attirée de longue date par la direction générale (mail du 28 novembre 2016, pièce 37-3, rapport précité d’audit des ratios réglementaires, pièce 17) et disposait de par ses fonctions et ses responsabilités d’un pouvoir d’initiative,
— que la direction générale a fait droit aux demandes de renfort de M. [K] (recrutement, en deux temps, d’intervenants extérieurs (MM. [R] et [H]), reconduction du dispositif d’heures supplémentaires jusqu’à fin janvier 2020, acceptation d’une demande tendant à faire bénéficier un intervenant extérieur d’une formation complémentaire (pièces 46 et 47),
— que M. [K] s’est opposé en décembre 2019 au recrutement de M. [V] [W] lequel, recruté après son départ, a procédé efficacement à la régularisation des états réglementaires (pièces 35 et 61),
— que M. [K] dans un mail du 12 juillet 2019 (pièce 24 de l’intimée) consécutif à la notification de la démission de M. [B], proposait un plan d’action (remplacement de M. [B] en interne par un salarié (M. [O]), lui-même à remplacer par un prestataire, formation de M. [O]) dont il ne justifie pas du refus de la direction générale et se déclarait favorable à un départ anticipé (d’un mois) de M. [B] en précisant qu’il travaillerait avec lui à partir du 19 août sur les missions qu’il remplit et qu’il reprendra avec lui les modes opératoires sur les comptes et les déclarations réglementaires,
— que M. [K] ne peut imputer à sa hiérarchie l’échec d’une stratégie qu’il était le mieux et le seul à même de concevoir et appliquer compte-tenu de ses fonctions.
Par ailleurs, si la reconnaissance par les organismes sociaux de l’origine professionnelle du trouble anxio-dépressif ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM des Deux-Sèvres et son impact sur les conditions de travail de M. [K] ne peut être déniés, ils ne peuvent justifier les manquements graves ci-dessus objectivés, relevant d’une attitude de dissimulation des difficultés de son service et de négligences ayant eu des conséquences importantes pour la société Socram Banque (majorations et pénalités de retard fiscales, menaces de signalement et sanctions bancaires précitées).
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement considéré que les manquements retenus à l’égard de M. [K], par leur nombre, leur incidence sur le fonctionnement de l’entreprise et la perte de confiance qu’ils induisent à l’égard d’un de ses plus hauts responsables sont constitutifs d’une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail et en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes en paiement d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III – Sur la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire :
M. [K] sera débouté de ce chef de demande à défaut de justifier d’une faute commise par la société Socram Banque dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, étant considéré qu’aucun élément objectif du dossier n’établit que la procédure de licenciement, fondée sur des manquements objectivés, serait une mesure de rétorsion en réplique à la contestation par M. [K] de l’avertissement du 5 juin 2019.
IV – Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance (le jugement déféré étant confirmé de ce chef) que de ceux exposés en cause d’appel.
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel et de première instance (le jugement entrepris étant de ce chef confirmé).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Niort en date du 26 avril 2021,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel,
— Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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