Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 janv. 2026, n° 24/06727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°37
N° RG 24/06727 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VO75
(Réf 1ère instance : )
S.A.R.L. LE 19 DE PAUL BERT
C/
S.A.R.L. AIR + NET OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CLAEYS
Me AZINCOURT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LE 19 DE PAUL BERT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°847 919 560, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Noé DELAUNAY substituant Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AIR + NET OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°802 347 484, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Le 19 de Paul Bert exploite le pub Le Tiffany’s pub situé à [Localité 7].
Suivant devis du 28 avril 2019, signé le 10 mai 2019, la société Le 19 de Paul Bert a commandé à la société Air+Net Ouest des travaux de fourniture et pose d’un système d’extraction pour la cuisine de son restaurant pour la somme de 11 272 euros HT.
Le 27 août 2019, la société Air+Net Ouest a émis la facture n°[Localité 5] 1309 d’un montant de 12 852.34 euros soit 15 422.81 euros TTC.
Un désaccord entre les parties est survenu du fait d’un dysfonctionnement du système d’extraction d’air installé par la société Air+Net Ouest et de l’absence de paiement de la facture par la société Le 19 de Paul Bert.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Rennes a fait injonction à la société Le 19 de Paul Bert de payer à la société Air+Net Ouest la somme de 15 422.81 euros en principal.
Le 23 juillet 2021, la société Le 19 de Paul Bert a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a ordonné une expertise judiciaire et sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 décembre 2023.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2021, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,
— Dit que le système de ventilation installé est fonctionnel,
— Dit que l’installation est conforme au règlement sanitaire départemental,
— Dit et jugé que la société Le 19 de Paul Bert n’est pas fondée à opposer à la demande de la société Air+Net Ouest l’exception d’inexécution, et la déboute de cette demande,
— Constaté l’existence d’une créance sérieuse et incontestable de la société Air+Net Ouest à l’encontre de la société Le 19 de Paul Bert s’agissant de la facture [Localité 5] 1309 en date du 27 août 2019,
— Dit que la facture [Localité 5] 1309 doit être corrigée de la variation du coût des moteurs soit 406,36 € HT (480,43 €) ramenant le montant de la créance à 14.942,38 € TTC (15.422,81 € – 480,43 €),
— Condamné la société Le 19 de Paul Bert à payer à la société Air+Net Ouest la somme de 14.942,38 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021,
— Débouté la société Le 19 de Paul Bert de sa demande d’indemnisation de préjudice subi,
— Condamne la société Le 19 de Paul Bert à payer à la société Air+Net Ouest la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société Le 19 de Paul Bert de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déboute la société Air+Net Ouest du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne la société Le 19 de Paul Bert aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la requête aux fins d’injonction de payer et de sa signification, ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— Liquide les frais de Greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 décembre 2024, la société Le 19 de Paul Bert a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par la société Air+Net Ouest en raison de l’inexécution de la décision dont appel par la société Le 19 de Paul Bert.
Les dernières conclusions de la société Le 19 de Paul Bert sont en date du 1er août 2025 et celles de la société Air + Net Ouest en date du 29 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Le 19 de Paul Bert demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Le 19 de Paul Bert,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit que le système de ventilation installé est fonctionnel,
— Dit que l’installation est conforme au règlement sanitaire départemental,
— Dit et jugé que la société Le 19 de Paul Bert n’est pas fondée à opposer à la demande de la société Air+Net Ouest l’exception d’inexécution, et la déboute de cette demande,
— Constaté l’existence d’une créance sérieuse et incontestable de la société Air+Net Ouest à l’encontre de la société Le 19 de Paul Bert s’agissant de la facture [Localité 5] 1309 en date du 27 août 2019,
— Dit que la facture [Localité 5] 1309 doit être corrigée de la variation du coût des moteurs soit 406,36 € HT (480,43 €) ramenant le montant de la créance à 14.942,38 € TTC (15.422,81 € – 480,43 €),
— Condamné la société Le 19 de Paul Bert à payer à la société Air+Net Ouest la somme de 14.942,38 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021,
— Débouté la société Le 19 de Paul Bert de sa demande d’indemnisation de préjudice subi,
— Condamné la société Le 19 de Paul Bert à payer à la société Air+Net Ouest la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Le 19 de Paul Bert de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société Air+Net Ouest du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Le 19 de Paul Bert aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la requête aux fins d’injonction de payer et de sa signification, ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
— Liquidé les frais de Greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que la société Le 19 de Paul Bert est fondée à opposer à la demande de paiement formulée par la société Air+Net Ouest l’exception d’inexécution tant qu’il n’aura pas été installé un caisson d’extraction d’une capacité correspondant à ce qui avait été convenu entre les parties et remédié aux défauts identifiés par la société AER’EAU CONTROL BRETAGNE,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Air+Net Ouest au règlement d’une indemnité de 16.285,20 € en indemnisation du préjudice subi par la société Le 19 de Paul Bert et résultant de l’exécution défectueuse de la prestation,
— Ordonner la compensation des dettes et créances réciproques.
En tout état de cause,
— Débouter la société Air+Net Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infra subsidiaire,
— Réduire le montant de la condamnation qui pourrait être ordonnée à l’encontre de la société Le 19 de Paul Bert d’un montant de 2.986,80 €, correspondant à l’obligation de fourniture et de pose d’un caisson d’extraction d’une puissance de 6000 m3/heure convenu entre les parties et qui n’a pas été respectée par la société Air+Net Ouest.
En conséquence,
— Condamner la société Air+Net Ouest au règlement d’une indemnité de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Air+Net Ouest aux entiers dépens.
La société Air + Net Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
— Constater l’absence de tout manquement de quelque nature que ce soit par la société Air+Net Ouest à ses obligations, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société Le 19 de Paul Bert n’était pas fondée à opposer à la demande de paiement de la société Air+Net Ouest l’exception d’inexécution, et l’a déboutée purement et simplement de cette demande.
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de tout préjudice de quelque nature que ce soit subi par la société Le 19 de Paul Bert.
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Le 19 de Paul Bert de sa demande d’indemnisation du préjudice subi.
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la société Le 19 de Paul Bert de sa demande de réduction du montant de sa condamnation au paiement de la somme de 2.986,80 € TTC correspondant au prix du caisson d’extraction qui n’a pas été installé,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant de la créance de la société Air+Net Ouest à la somme de 14.942,38 € TTC après déduction d’une somme de 480,23 € correspondant à la différence de prix du moteur installé et du moteur commandé.
Dans tous les cas,
— Condamner la société Le 19 de Paul Bert, exerçant sous l’enseigne LE TIFFANY’S, à régler à la société Air+Net Ouest la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC par la SELARL JOHANNA AZINCOURT.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur l’exception d’inexécution
Article 1219 du code civil
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société Le 19 de Paul Bert fait valoir que le système d’extraction d’air posé par la société Air+Net Ouest n’est pas celui commandé, la puissance du moteur étant nettement inférieure à ce qui était convenu. Elle considère que cela caractérise le manquement de la société Air+Net Ouest à son obligation de résultat qui ne peut trouver de justification dans la nécessité d’adapter l’installation à la configuration des lieux. Elle ajoute que le système installé est dysfonctionnel.
La société Air+Net Ouest, tout en reconnaissant que la puissance du moteur du caisson d’extraction d’air installé est inférieure à celle commandée, fait valoir que le système ne dysfonctionne pas et que la société Le 19 de Paul Bert ne subit aucun préjudice.
Le devis du 28 avril 2019 signé par les parties mentionne la fourniture par la société Air+Net Ouest d’un caisson d’extraction d’un débit de 6 000 m3 par heure.
La facture du 27 août 2019 ne liste pas précisément le matériel installé se limitant à mentionner 'fourniture et pose d’un système de ventilation pour la cuisine de votre restaurant comprenant la fourniture et pose de deux hottes, d’un moteur, d’un variateur, de collecteur’ et le montant global de 11 273 euros HT reprenant ainsi le montant total du devis.
Il n’apparaît pas que les parties aient établi de procès-verbal de réception des travaux.
Le 10 février 2020, la société Air+Net Ouest a établi un 'certificat de conformité’ libellé en ces termes :
'J’atteste par ce courriel et certifie faire le nécessaire pour remédier au problème rencontré lors de notre installation du système d’extraction de la cuisine du restaurant Le Tiffany’s [Adresse 2].
— améliorer l’aspiration de la hotte pour ne plus avoir de nuisance olfactive et de graisse à couler sur la crédence de la cuisine
— atténuer si nécessaire, la nuisance sonore rencontrée lors d’un problème en partie résolu.
Il a été convenu lors de notre rencontre que 50% de la facture serait réglé avant notre intervention, et le solde dès que les problèmes seront solutionnés.'
Il ressort de ce document que la société Le 19 de Paul Bert a signalé à la société Air+Net Ouest des dysfonctionnements du système d’extraction d’air peu de temps après son installation.
L’expertise judiciaire a constaté que le moteur du système de ventilation installé a une puissance de 3 000 m3/h, mesurée de manière effective à 2 303 m3/h.
Sans constater de nuisances au cours des opérations d’expertise, l’expert n’en a pas exclu la possibilité et n’a pas contesté la réalité des nuisances olfactives localisées en zone sud-est du restaurant rapportées par la société Le 19 de Paul Bert.
Il a mis ces nuisances en lien avec le flux d’air naturel dans le restaurant et a estimé qu’une étude aéraulique du restaurant doit être réalisée ce qui n’entrait pas dans le champ de la mission fixée.
Cependant, l’expert ne s’est pas prononcé sur les effets interdépendants de la ventilation mécanique et du flux naturel de l’air et leurs effets sur les nuisances olfactives. Il ne s’est pas non plus prononcé sur les moyens de remédier à ces dernières.
L’expert conclut que le système de ventilation installé est adapté aux besoins du restaurant et conforme aux règles sanitaires sans mettre en perspective avec la commande de la société Le 19 de Paul Bert.
Parallèlement, la société Air+Net Ouest n’établit pas que la société Le 19 de Paul Bert a changé les plans de la cuisine en cours de chantier, qu’elle a informé d’une quelconque manière cette dernière de la nécessité d’adapter l’installation à la configuration des lieux ou aux changements prétendument sollicités ni que la société Le 19 de Paul Bert ait donné son accord au changement de puissance du moteur du système de ventilation.
Il n’est pas non plus établi que la configuration de la cuisine du pub ne permet pas d’installer le système d’extraction d’air voulu par la société Le 19 de Paul Bert dès lors que cette dernière produit un devis de réfection de l’installation qui ne fait pas mention d’une impossibilité ni d’une nécessaire adaptation. Ce devis est d’un montant de 16 285,20 euros TTC.
A ce titre, il y a lieu de relever que la facture de la société Air+Net Ouest mentionne un montant hors taxe de l’ensemble de la solution de ventilation pour un prix identique à celui mentionné sur le devis alors même que le prix du moteur est inférieur de 400 euros HT selon ses propres conclusions.
L’expert retranscrit l’explication de la société Air+Net Ouest selon laquelle 'les travaux d’adaptation auraient été réalisés à périmètre financier constant, les contraintes supplémentaires d’implantation venant équilibrer la baisse du coût d’un moteur moins puissant'.
L’expert mentionne globalement que le marché souffre d’un manque de formalisme patent qui rend difficile la finalisation des comptes entre les parties.
Il doit en être déduit que la société Le 19 de Paul Bert n’était pas en mesure de comprendre que la puissance du moteur du système de ventilation avait été modifiée par la seule lecture de la facture.
Il y a lieu de relever que 'le programme des travaux’ et 'la note de calcul’ sollicités par l’expert judiciaire à la société Le 19 de Paul Bert, outre que le contenu précis de ces documents est peu explicite, sont des données a priori techniques dont la production incombe à la société Air+Net Ouest chargée de l’exécution de la prestation.
L’inexécution de son obligation contractuelle par la société Air+Net Ouest est ainsi établie.
Elle a un caractère suffisamment grave pour justifier l’inexécution de sa propre obligation par Le 19 de Paul Bert dès lors qu’en installant un matériel différent de celui objet du devis signé des deux parties et sans en avoir préalablement informé son cocontractant ni recueilli son accord, la société Air+Net Ouest a porté atteinte au principe d’intangibilité du contrat et a porté atteinte à la substance même de son obligation.
L’inexécution réciproque de son obligation par la société Le 19 de Paul Bert est proportionnée à celle de Air+Net Ouest dès lors que la réfection du système de ventilation nécessitera des travaux d’un montant équivalent à la facture.
L’exception d’inexécution de la société Le 19 de Paul Bert est justifiée.
En revanche, la demande de la société Le 19 de Paul Bert exprimée ainsi 'tant qu’il n’aura pas été installé un caisson d’extraction d’une capacité correspondant à ce qui avait été convenu entre les parties et remédié aux défauts identifiés par la société AER’EAU CONTROL BRETAGNE’ sera rejetée dès lors que la société Air+Net Ouest ne propose pas de réfection de l’installation. La cour doit tirer les conséquences d’une inexécution qui ets, de fait, définitive et rejeter la demande de paiement de la prestation.
Le jugement sera infirmé.
2- Sur les frais et dépens
La société Air+Net Ouest qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer et d’expertise judiciaire, et aux dépens d’incident et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à la société Le 19 de Paul Bert la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé s’agissant des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Le 19 de Paul Bert bien fondée à opposer l’exception d’inexécution,
Condamne la société Air+Net Ouest aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de procédure d’injonction de payer, et aux dépens d’incident et d’appel,
Condamne la société Air+Net Ouest à payer à la société Le 19 de Paul Bert la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Président,
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