Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 octobre 2024, N° 24/02267 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00825 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQM2
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 21 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/02267
La Sas AZUR DEVELOPPEMENT
RCS d'[Localité 7] n°831 135 025, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 5]
La Sarl SECODIM
RCS d'[Localité 7] n°430 202 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Marion Deler, avocate au barreau de Nîmes
Représentées par Me Axel Tap, avocat au barreau de Lyon
APPELANTS
M. [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [X] [J] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Christiane Imbert-Gargiulo de la Selarl CJM avocats – Imbert Gargiulo – Roland – Pavia, avocate au barreau d’Avignon
Représentés par Me Karine Dabot Rambourg de la Selarl Mathieu Dabot & associés, avocate au barreau d’Aix-en-provence
INTIMÉS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Nadège Rodrigues, Greffier, présent lors des débats tenus le 15 septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00825 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQM2,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025,
Selon acte authentique du 8 mars 2024 les sociétés Azur Développement et Secodim ont promis sous conditions suspensives de vendre un bien immobilier à M. [I] [S] et son épouse [X] née [J], qui ont versé entre les mains du notaire instrumentaire désigné séquestre la somme de 79 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en application de l’article 47 du code de procédure civile,
— a réservé toutes les demandes au fond.
Les sociétés Azur Développement et Secodim ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2025.
Elles ont déposé des conclusions au fond le 3 avril 2025.
Au terme de conclusions régulièrement signifiées le 12 mai 2025 les intimés demandent au conseiller de la mise en état :
— de juger cet appel irrecevable,
— de condamner in solidum les sociétés appelantes à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’abus de procédure,
— de statuer sur ce que de droit quant à l’amende civile,
— de condamner les sociétés appelantes, défenderesses à l’incident, à leur verser chacune la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de rejeter toutes leurs demandes.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 05 mai 2025 les sociétés Azur Développement et Secodim demandent au conseiller de la mise en état :
— de déclarer leur appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 21 octobre 2024 recevable,
— de rejeter l’intégralité des demandes des intimés et demandeurs à l’incident,
— de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
Les intimés, demandeurs à l’incident, soutiennent que le jugement statuant uniquement sur une exception de procédure et ne mettant pas fin à l’instance n’était pas susceptible d’un appel immédiat ; que si un tel jugement rendu sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile est susceptible d’appel c’est seulement en même temps que le jugement sur le fond.
Les appelants, défendeurs à l’incident, soutiennent que la décision rendue sur une demande de renvoi formée sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile peut être frappée d’appel, une telle décision (sic) ne constituant pas une exception d’incompétence, puis qu’elle constituait une exception de procédure (sic).
Ils soutiennent que pour préserver leur droit de faire entendre leur cause devant une juridiction limitrophe il n’existait pas d’autre moyen que de solliciter le renvoi devant le tribunal judiciaire d’Avignon ; que l’irrecevabilité de l’appel constituerait ici une importante atteinte (à leur droit au) dépaysement prévu par l’article 47 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 47 du code de procédure invoqué lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes des articles 543, 544 et 545 du même code, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Le jugement ici attaqué a seulement renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en application de l’article 47 du code de procédure civile, et réservé toutes les demandes au fond.
N’ayant pas mis fin à l’instance, il est insusceptible d’appel indépendamment du jugement qui interviendra ultérieurement sur le fond.
L’appel est donc déclaré irrecevable.
*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les intimés, défendeurs à l’incident, soutiennent que l’appel des sociétés Azur Développement et Secodim apparaît manifestement abusif et uniquement motivé par une volonté dilatoire à leur détriment exclusif ; que malgré la décision du 21 octobre 2024 rendue dans le cadre d’une procédure à jour fixe ces sociétés n’ont interjeté appel qu’après réception de l’avis de mise au rôle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 5 mars 2025 et ce alors qu’une simple consultation des articles 544 et 545 du code de procédure civile aurait pu leur permettre de constater que leur appel immédiat était irrecevable.
Les appelantes, demanderesses à l’incident, soutiennent n’avoir fait qu’utiliser régulièrement les voies de recours mobilisables à l’égard d’un jugement qui ne leur a d’ailleurs pas été signifié.
Même si le présent arrêt déclare leur appel irrecevable, les allégations des appelants, défendeurs à l’incident, ne suffisent pas à caractériser ici une faute ayant faisant dégénérer en abus le droit des intimées d’agir en justice.
La demande de dommages et intérêts est en conséquence rejetée.
L’amende civile relève de l’appréciation discrétionnaire du juge du fond et n’apparaît pas ici nécessaire.
Les sociétés Azur Développement et Secodim qui succombent à l’instance doivent en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sont condamnées à verser aux intimés, défendeurs à l’incident, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 12 mars 2025 par les sociétés Azur Développement et Secodim à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 21 octobre 2024 (n°RG 24/02267),
Déboute M. [I] [S] et Mme [X] [J] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés Azur Développement et Secodim aux entiers dépens de l’instance d’appel ,
Les condamne in solidum à verser à M. [I] [S] et Mme [X] [J] épouse [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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