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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 23/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 juillet 2016, N° 16/00946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01624 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I2BR
AG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
05 juillet 2016
RG:16/00946
[I]
C/
[I] veuve [V]
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
— Me [Localité 10] Leonard
— Me Lola Julie
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 05 juillet 2016, N°16/00946
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sophie Ortal de la Scp Cascio,Ortal, Dommee, Marc, Danet, Gillot, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
Mme [F] [I] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 13] (19)
[Adresse 8]
[Localité 2] (Maroc)
Représentée par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol & Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Amine Faraj, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [I] est décédé le [Date décès 4] 1992, laissant pour lui succéder ses deux filles [F] et [H].
Mme [F] [I] a assigné sa s’ur [H] en partage le 8 septembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Le notaire commis par jugement du 11 mai 2015 aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, a établi un procès-verbal de difficultés exposant les désaccords des parties relatifs à des travaux réalisés dans l’immeuble indivis [Adresse 9] à [Localité 7] (34).
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal :
— a dit que les décisions prises et les travaux réalisés par Mme [F] [I] pour la conservation et l’amélioration du bien indivis l’ont été dans l’intérêt de l’indivision et qu’il doit lui en être tenu compte conformément à la loi,
— a constaté que Mme [H] [I] en a eu connaissance et ne s’y est pas opposée,
— a en conséquence, homologué l’état liquidatif dressé par le notaire commis,
— a rejeté toutes autres demandes.
Sur appel de Mme [H] [I], la cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 29 octobre 2020, a confirmé ce jugement et renvoyé les parties devant le notaire pour dresser l’état liquidatif.
L’appelante a formé un pourvoi et par arrêt du 12 octobre 2022 la Cour de cassation, 1ère chambre civile, a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il homologue l’état liquidatif dressé par le notaire et renvoyé les parties devant celui-ci pour dresser l’acte liquidatif définitif de la succession de [X] [I] et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.
La Cour a jugé que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l’article 815-13 du code civil en homologuant le projet d’état liquidatif au motif que Mme [F] [I] justifiait avoir réalisé des dépenses de conservation et d’amélioration à hauteur de 202 100,88 euros, sans distinguer la part correspondant dans ce montant aux travaux d’amélioration et sans rechercher si et dans quelle mesure ceux-ci avaient accru la valeur du bien.
Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [H] [I] a saisi la cour de renvoi qui par arrêt du 21 décembre 2023 :
— a infirmé le jugement en ce qu’il a homologué l’état liquidatif dressé par Me [Y] [T], notaire à Montpellier, commis par le tribunal de grande instance de Montpellier du 11 mai 2015,
Statuant à nouveau
— a débouté Mme [F] [I] de sa demande de créance contre l’indivision au titre des dépenses de conservation engagées pour un montant de 30 000 euros,
— a fixé à la somme de 68 821,60 euros les dépenses d’amélioration engagées par celle-ci dans le cadre de l’indivision,
Avant dire droit sur le montant de sa créance sur l’indivision successorale,
— a ordonné une consultation écrite aux fins d’évaluation de la valeur de l’immeuble [Adresse 11], lieudit [Adresse 9], et désigné M. [R] [W] à cette fin,
— a réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
M. [W] a déposé son rapport le 27 mai 2024.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats dans une autre composition à l’audience du 7 janvier 2025 et a réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 17 juin 2024, Mme [H] [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a validé la créance de 232 100,88 euros au bénéfice de sa soeur [F],
— de rejeter la demande de celle-ci,
— de la débouter de ses demandes
— de créance contre l’indivision au titre des dépenses de conservation engagées pour un montant de 30 000 euros,
— de créance à son profit à hauteur de 141 500 euros,
— d’entériner les conclusions de l’expert M. [W],
— de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins de dresser un nouvel acte liquidatif,
— de condamner sa soeur au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 juin 2024, Mme [F] [I] demande à la cour :
— de confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 21 décembre 2023
— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [W],
— de juger que le montant qu’elle doit payer pour la liquidation de l’indivision est de 141 500 euros,
— de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour dresser un nouvel état liquidatif,
— de rejeter toutes les autres demandes de sa soeur,
— de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 815-13 du code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation lesdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
L’indemnisation des dépenses de conservation et d’amélioration répondent donc à des régimes juridiques distincts.
Pour calculer l’indemnité de l’indivisaire au titre de travaux de conservation de l’immeuble, doit être prise en compte la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant dans l’hypothèse d’une plus-value sur l’immeuble et à défaut, l’indivisaire a droit au remboursement de la dépense faite selon sa valeur nominale.
Pour calculer l’indemnité de l’indivisaire au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble, doit être prise en considération l’augmentation de la valeur de l’immeuble indivis, ce qui suppose de déterminer le profit subsistant. La plus-value constitue alors une condition de l’indemnisation.
L’application de ces règles conduit ici à devoir identifier précisément les sommes réclamées au titre des dépenses de conservation d’une part, et au titre des dépenses d’amélioration, d’autre part.
La cour, dans son arrêt mixte du 21 décembre 2023, a débouté Mme [F] [I] de sa demande de créance contre l’indivision au titre des dépenses de conservation engagées pour un montant de 30 000 euros, et fixé à 68 821,60 euros le montant des dépenses d’amélioration engagées.
*dépenses de conservation
L’arrêt du 21 décembre 2023 étant revêtu de l’autorité de la chose jugée, la cour ne peut statuer à nouveau sur ce point. Mme [F] [I] ne formule d’ailleurs plus aucune demande à ce titre.
Dès lors, la demande de Mme [H] [I] de débouter celle-ci de sa demande de créance contre l’indivision à ce titre est sans objet.
*dépenses d’améliorations
La cour, après avoir fixé le montant des dépenses d’améliorations engagées par Mme [F] [I] à la somme de 68 821,60 euros, a ordonné une consultation écrite aux fins d’évaluation du bien indivis, pour déterminer la plus-value apportée au bien par ces dépenses.
Les parties acquiescent aux conclusions du rapport du 27 mai 2024 au terme duquel le technicien a estimé la valeur vénale du bien à 459 000 euros soit 2520 euros du m², qui est retenue comme l’évaluation du bien indivis la plus proche du temps du partage.
Le profit subsistant s’obtient en comparant, au jour de la liquidation, la valeur du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les améliorations.
Le technicien a considéré que les travaux réalisés par Mme [F] [I] ont augmenté la surface habitable du bien :
— au titre de l’extension de la remise de 15m² habitable pour une surface prise en compte de 15 m²
— au titre de la modification de la véranda de 14m² pour une surface prise en compte de 9 m²
— au titre de la création d’une pièce supplémentaire de 6 m² pour une surface prise en compte identique
— au titre du garage de 17 m² pour une surface retenue de 5m² en application d’un coefficient de 30%
soit d’une surface nette pondérée de 35 m².
Ces travaux ont donc augmenté la valeur de l’immeuble de 88 000 euros (2 520 x 35 = 88 200 € arrondis à 88 000€) sommes sur laquelle les parties s’accordent.
La créance de Mme [F] [I] sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration de l’immeuble sera donc fixée à cette somme.
*créance de Mme [H] [I] sur Mme [F] [I]
L’intimée déduit de ce qui précède que le montant de la liquidation de l’indivision doit être fixé à :
459 000 euros / 2 = 229 500 euros – 88 000 = 141 500 euros et sollicite le renvoi des parties devant le notaire pour dresser un nouvel état liquidatif.
La cour a déjà infirmé le jugement en ce qu’il a homologué l’état liquidatif dressé par Me [Y] [T], notaire à Montpellier, commis par le tribunal de grande instance de Montpellier le 11 mai 2015.
Les contestations relatives aux dépenses de conservations et d’amélioration étant tranchés, les parties sont en effet renvoyées devant le notaire auquel il incombe de calculer le montant de la soulte éventuellement due par l’un des indivisaires à l’autre.
Mme [F] [I] est donc ici déboutée de sa demande tendant à voir fixer la somme due à sa s’ur au titre de la liquidation définitive de l’indivision à 141 500 euros.
*autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage,
Tenant la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes le 21 décembre 2023,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 88 000 euros la créance de Mme [F] [I] sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration réalisées sur le bien indivis,
Déboute Mme [F] [I] de sa demande tendant à voir fixer la créance liquidative de Mme [H] [I] à la somme de 141 500 euros,
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour établir l’acte de partage conformément aux points tranchés par l’arrêt du 21 décembre 2023 et le présent arrêt,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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