Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[H] née [E]
C/
[F] épouse [X]
[X]
AB/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02498 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZCU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [H] née [E]
née le 18 Juin 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Madame [S] [F] épouse [X]
née le 28 Mars 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [P] [X]
né le 11 Août 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P] [X] et Mme [S] [F] épouse [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2], cadastrée sections AD n°[Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Mme [L] [E] veuve [H] est propriétaire d’une maison d’habitation mitoyenne à la même adresse, cadastrée sections AD n° [Cadastre 12] et [Cadastre 6].
Tous accèdent à leurs propriétés respectives par une cour commune, cadastrée section AD n°[Cadastre 7].
La parcelle de M. et Mme [X] [F] cadastrée section AD n°[Cadastre 9] est, selon leur titre de propriété, grevée d’un droit de passage au profit de 'M. et Mme [N] ou représentants', à l’effet d’accéder au terrain cadastré section AD n°[Cadastre 12], propriété actuelle de Mme [H].
M. et Mme [X] [F] se sont plaints d’écoulements d’eau le long de la façade arrière de leur maison d’habitation et dans leur cour intérieure, provenant selon eux de la gouttière de l’immeuble de Mme [H]. Leurs tentatives de rapprochement avec leur voisine afin de résoudre la difficulté, l’organisation d’une expertise amiable en présence de toutes les parties, les lettres de mise en demeure de leur assureur au titre de leur garantie protection juridique, et enfin le recours à un conciliateur de justice, n’ont pas permis de résoudre le litige.
En conséquence, et par acte du 12 janvier 2022, M. et Mme [X] [F] ont fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Senlis afin d’obtenir sa condamnation à réparer la gouttière litigieuse et à les indemniser de leurs préjudices. Mme [H] ayant constitué avocat, différents sujets litigieux de voisinage ont été abordés par les parties dans le cadre de cette instance, et des demandes formées en conséquence.
Par jugement rendu le 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Condamné Mme [H] à faire réparer la gouttière pour permettre un écoulement vers la descente des eaux pluviales, sans écoulement le long du mur et vers la cour, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
Condamné Mme [H] à verser 200 euros à M. et Mme [X] [F] en réparation de leur préjudice esthétique ;
Condamné Mme [H] à faire réparer le vitrage de la marquise appartenant à M. et Mme [X] [F], ces derniers devant lui laisser accéder à leur parcelle pour procéder aux travaux concernant la marquise ;
Débouté M. et Mme [X] [F] du surplus de leurs demandes ;
Débouté Mme [H] de ses demandes reconventionnelles ;
Débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [X] [F] à régler l’intégralité du coût du remplacement du portail et à lui régler la somme de 1 000 euros ;
Condamné Mme [H] à régler à M. et Mme [X] [F] la moitié du devis de remplacement du portail en aluminium d’un montant de 3 190 euros soit 1 740 euros suivant devis n°LJL 20179 du 8 juillet 2020 :
Débouté Mme [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral et d’indemnisation du caractère abusif de la procédure ;
Condamné Mme [H] à verser la somme de 700 euros à M. et Mme [X] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus de la demande de M. et Mme [X] [F] ;
Débouté Mme [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Mme [H] aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 6 juin 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles par lesquelles le tribunal a :
— débouté M. et Mme [X] [F] du surplus de leurs demandes ;
— rejeté le surplus de la demande de M. et Mme [X] [F] [au titre de l’article 700 du code de procédure civile].
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2024, Mme [L] [H] née [E] demande à la cour de :
La recevoir en son appel ;
La déclarer bien fondée en ses demandes ;
Infirmer le jugement du 17 mars 2023 en que qu’il l’a condamnée à :
— faire réparer la gouttière pour permettre un écoulement vers la descente des eaux pluviales, sans écoulement le long du mur et vers la cour, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— verser 200 euros à M. et Mme [X] en réparation de leur préjudice esthétique ;
— régler à M. et Mme [X] la moitié du devis de remplacement du portail en aluminium d’un montant de 3 190 euros soit 1 740 euros suivant devis n° LJL 20179 du 8 juillet 2020 ;
— payer à M. et Mme [X] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau,
Constater que M. et Mme [X] ont installé illégalement un portail blanc fermé à clef l’empêchant de passer sur les parcelles AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour entretenir la façade arrière de sa maison car il s’agit du seul passage possible ;
En conséquence,
Condamner M. et Mme [X] à lui remettre les clefs du portail blanc,
Condamner à M. et Mme [X] à supprimer les jardinières et la terre qui se trouvent contre son mur sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Condamner M. et Mme [X] à prendre en charge le coût correspondant au remplacement du portail en bois identique à celui existant chiffré à la somme totale de 720 euros soit une somme de 360 euros, outre une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ;
Déclarer M. et Mme [X] irrecevables en leur appel incident ;
Déclarer M. et Mme [X] mal fondés en leur appel incident ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de condamnation de l’appelante au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de condamnation de l’appelante sous astreinte de 200 euros par jour à réparer la gouttière ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande de condamnation de l’appelante sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l’exercice de son droit de passage ;
Débouter M. et Mme [X] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 28 février 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
Déclarer Mme [H] irrecevable en sa demande aux fins de les voir condamnés à lui remettre les clefs du portail blanc, ou à défaut l’en débouter ;
Débouter Mme [H] de ses autres demandes ;
Confirmer le jugement querellé en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros ;
— leur a refusé le bénéfice de l’astreinte de 200 euros par jour de retard pour l’exécution des travaux de réfection de la gouttière de Mme [H] ;
— les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme [H] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l’exercice de son droit de passage ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [H] à leur payer la somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamner Mme [H] à réparer sa gouttière pour en permettre un écoulement vers la descente des eaux pluviales et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner à Mme [H] d’exercer son droit de passage sur la parcelle AD n°[Cadastre 9] de façon exclusivement piétonne et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
Condamner Mme [H] aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de préciser que les dispositions suivantes du jugement dont il n’a pas été interjeté appel principal ou formé appel incident, sont définitives :
— les dispositions du jugement par lesquelles le premier juge a débouté M. et Mme [X] [F] de leurs demandes de condamnation de Mme [H] à leur payer les sommes de 500 euros au titre de leur préjudice moral, et 150 euros pour résistance abusive, dans le cadre des demandes formées au titre de la gouttière ;
— les dispositions du jugement par lesquelles le premier juge a condamné Mme [H] à faire réparer le vitrage de la marquise appartenant à M. et Mme [X] [F], ces derniers devant lui laisser accéder à leur parcelle pour procéder aux travaux.
1. Sur les demandes de M. et Mme [X] [F]
1.1. Sur les demandes au titre de la gouttière
1.1.1. Sur la demande de réparation de la gouttière
M. et Mme [X] [F] font état d’un trouble de voisinage causé par le défaut de pente de la gouttière de leur voisine, à l’origine d’un débordement des eaux pluviales sur leur façade et dans leur cour en cas d’épisodes pluvieux très importants. Ils réfutent que le défaut de jonction entre leur gouttière et celle de leur voisine soit de leur fait et qu’elle soit nécessaire au bon écoulement des eaux, leurs eaux pluviales s’écoulant selon eux dans un sens et celles de Mme [H], dans un sens opposé. Ils estiment que la difficulté provient du défaut de pente de la gouttière de leur voisine constatée par l’expert amiable. Ils demandent la confirmation du jugement sur ce point et l’adjonction d’une mesure d’astreinte pour contraindre Mme [H] à se conformer à la décision.
Mme [H] fait valoir qu’elle a fait réaliser par la société Sim Elec, selon facture du 23 juin 2021 produite aux débats, les travaux préconisés par l’expert amiable, consistant à 'reprendre la fixation de sa gouttière pour que l’eau s’écoule vers la descente d’eaux pluviales qui est à l’opposé du pavillon de Mme [X]', et souligne que l’écoulement persistant le long de la façade de la maison de ses voisins ne procède pas d’un problème de pente de sa gouttière, mais d’une jonction mal réalisée par M. et Mme [X] [F] entre les deux gouttières.
Elle ajoute ne pas être responsable d’une situation créée par M. et Mme [X] [F] qui ont demandé à leur voisine de modifier le système d’écoulement des eaux auparavant recueillies sur leur fonds, la contraignant à inverser la pente de sa gouttière et à creuser une tranchée dans sa cuisine pour y faire passer un tuyau d’évacuation.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du code civil prévoit encore que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e, 4 févr. 1971).
La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est étrangère à la notion de faute et le juge a l’obligation de rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Il peut être relevé que la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 a inséré dans le code civil, dans le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle, un chapitre IV intitulé « Les troubles anormaux de voisinage », comportant un article unique, le 1253, en vigueur à compter du 17 avril 2024, en application duquel l’alinéa 1er prévoit notamment, entérinant la jurisprudence antérieure, que le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable de M. [D] [Z], daté du 16 février 2021, dont les conclusions sont acceptées par les deux parties en ce que Mme [H] indique s’y être conformée par les travaux qu’elle a fait réaliser sur sa gouttière, qu’à la date de ses constatations, les deux maisons d’habitation disposaient déjà chacune de sa propre gouttière, sans jonction entre elles.
L’expert a constaté à l’époque un défaut de pente et de nettoyage de la gouttière de Mme [H].
Depuis les travaux réalisés par Mme [H] sur sa gouttière, M. et Mme [X] [F] établissent par la production de deux vidéos prises à plusieurs mois d’intervalle qu’ils versent aux débats (leur pièce n°8) que de l’eau déborde par temps de pluie sur leur façade de maison et dans leur cour, non pas entre les deux gouttières de leurs propriétés respectives ou depuis leur gouttière, mais bien depuis la gouttière de Mme [H]. Ils soulignent à juste titre à cet égard, en l’absence de tout avis technique contradictoire contraire, que chacune des gouttières recueillant ses propres eaux pluviales pour les éliminer sur son fonds, il n’y a pas de sujet lié à la réalisation d’une jonction entre les deux gouttières.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que 'compte tenu de l’importance de l’écoulement d’eau, la position de la gouttière [de Mme [H]] engendre en l’état un trouble anormal du voisinage’ caractérisé par l’humidité qui imprègne la façade et la cour de M. et Mme [X] [F] par temps de pluie du fait du débordement de la gouttière de leur voisine, peu important que l’expert ne l’ait pas constaté le jour de l’expertise.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [H] à faire réparer la gouttière pour permettre un écoulement vers la descente des eaux pluviales, sans écoulement le long du mur et vers la cour.
Mme [H] ne s’étant pas assurée de l’efficacité des travaux entrepris, et critiquant désormais l’absence de jonction entre les gouttières, qu’elle impute à ses voisins, sa bonne volonté à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, relevée par le premier juge, n’apparaît plus aujourd’hui une garantie d’exécution de la décision.
Par ailleurs, le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, imparti par le tribunal pour réaliser ces travaux, n’est plus d’actualité.
Infirmant le jugement querellé sur l’absence de fixation d’une astreinte, et statuant par dispositions nouvelles sur le délai de réalisation des travaux, il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard pendant trois mois, commençant à courir trois mois après la signification de la présente décision.
M. et Mme [X] [F] sont déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
1.1.2. Sur la demande de réparation du préjudice esthétique
M. et Mme [X] [F] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un préjudice esthétique indemnisé par l’octroi d’une somme de 200 euros.
Mme [H], estimant qu’elle n’est pas à l’origine des écoulements d’eau litigieux, et de surcroît, que l’expert n’a pas constaté de traces d’eau en façade, conclut à l’infirmation du jugement.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est indifférent que l’expert, intervenu à un moment où il ne pleuvait pas, n’ait pas constaté personnellement lesdites traces d’humidité résiduelle. Au vu des pièces n° 7 et 8 produites aux débats par M. et Mme [X] [F] (une photographie et deux vidéos), c’est par des motifs pertinents tirés des traces laissées par les écoulements d’eau en façade, que le premier juge a fait droit à la demande d’indemnisation présentée à hauteur de 200 euros.
Le jugement critiqué est confirmé de ce chef.
1.1.3. Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
M. et Mme [X] [F] soulignent que le préjudice de jouissance résulte de tout trouble dans l’usage d’un bien, qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une impossibilité d’usage et qu’ils sont troublés dans la jouissance de leur cour intérieure du fait des écoulements d’eau.
Mme [H] relève que dans leurs avant-dernières écritures, M. et Mme [X] [F] ont sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il les avait déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros, mais ont demandé à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, de sorte que selon elle, ils sont irrecevables à agir au titre du préjudice de jouissance.
Elle ajoute que sur le fond, aucun préjudice n’est établi par le fait de recevoir de l’eau dans une cour à ciel ouvert, par temps de pluie.
Sur ce,
Le motif d’irrecevabilité soulevé par Mme [H] dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024 n’est pas fondé en droit.
M. et Mme [X] [F] ont régularisé, le 28 février 2024, des écritures qui, rectifiant l’erreur matérielle manifeste qui affectait le dispositif de leurs conclusions antérieures, redonnent son exacte qualification à leur demande, fondée non pas sur leur préjudice 'moral', mais sur leur préjudice 'de jouissance'.
Partant, le motif d’irrecevabilité de la demande, tel qu’il est présenté, est sans objet. Il convient d’en débouter Mme [H].
Au fond, en application de l’article 1240 du code civil, il appartient à M. et Mme [X] [F] de rapporter la preuve de leur préjudice.
Ces derniers font état d’un trouble de jouissance de leur cour intérieure du fait d’écoulements d’eau qui ne se produisent selon eux qu’à l’occasion d’épisodes pluvieux qu’ils qualifient de 'très importants'.
Ils ne caractérisent aucun trouble de l’usage de leur maison d’habitation par temps de pluie, du fait d’écoulements d’eau cantonnés à l’extérieur de leurs murs dans une cour ouverte, dépourvue d’abri.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] [F] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance.
1.2. Sur les modalités de passage de Mme [H] sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 9]
M. et Mme [X] [F] font valoir que Mme [H] dispose d’un droit de passage uniquement piéton sur leur propriété. Ils relèvent que les photographies qu’ils ont produites aux débats en première instance établissent notamment la présence, le 15 octobre 2021, d’un véhicule sur la parcelle de Mme [H] cadastrée section AD n°[Cadastre 12], ajoutant qu’au demeurant, l’intéressée avait, dès 2016, dans le cadre de l’action qu’elle avait engagée devant le juge des référés afin de voir apprécier la nature de son droit de passage, reconnu l’utiliser en voiture.
Ils soulignent que la clôture grillagée, qui selon leur voisine empêcherait son passage en véhicule automobile, était mentionnée déjà dans sa demande d’expertise formée en 2016, de sorte que selon eux, la photographie prise en 2021 établit bien que Mme [H] est en mesure d’utiliser le passage de manière carrossable.
Mme [H] indique ne plus passer en voiture depuis des années sur la parcelle de ses voisins, soulignant que M. et Mme [X] [F] en ont réduit la largeur afin de le rendre impossible en voiture.
Sur ce,
Les parties ne s’étant pas donné la peine de qualifier en droit, le fondement de leurs prétentions et motifs respectifs, la cour, au lu de leurs motifs, en application de l’article 12 du code de procédure civile, rappelle :
— que selon l’article 701, alinéa 1er du code civil :
'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode';
— et que selon l’article 702 dudit code :
'De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.'
En l’espèce, à hauteur d’appel, Mme [H] ne conteste plus disposer d’un droit de passage uniquement piéton sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 9], propriété de ses voisins.
Ces derniers produisent en tout état de cause leur titre de propriété selon lequel :
'La parcelle AD numéro [Cadastre 9] est grevée d’un droit de passage au profit de Monsieur et Madame [N] ou représentants, à l’effet d’accéder au jardin cadastrée section AD numéro [Cadastre 12].
Ce droit de passage pourra être utilisé à toute heure du jour et de la nuit, à pieds uniquement [souligné par la cour], par lesdits propriétaires successifs.'
Il ressort par ailleurs de l’ordonnance du 26 avril 2016 rendue par le juge des référé du tribunal de grande instance de Senlis que si Mme [H] demandait alors la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur la nature, carossable ou piétonne, de la servitude, elle a été déboutée de cette prétention au motif qu’il n’existait aucune contradiction entre les titres de propriété des parties, de sorte qu’elles disposaient déjà de la preuve des faits dont pouvait dépendre la solution du litige les opposant.
Or les photographies produites aux débats par M. et Mme [X] [F], dont la valeur probante n’est pas contestée par Mme [H], établissent que les 22 juin 2015 et 15 octobre 2021, une voiture était stationnée sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 12], accessible uniquement par la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 9] pourtant grevée d’un droit de passage 'à pieds uniquement'.
M. et Mme [X] [F] justifient par conséquence d’un intérêt, qui ne leur est pas explicitement contesté, à se prémunir contre toute nouvelle intrusion, au moyen d’un véhicule automobile, sur leur propriété.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, et de condamner Mme [H] à exercer son droit de passage sur la parcelle AD n°[Cadastre 9] de façon exclusivement piétonne et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
1.3. Sur les modalités de remplacement du portail commun
Mme [H] considère que le remplacement du portail commun donnant sur la [Adresse 1], actuellement en bois et entretenu par ses soins, par un portail en aluminium selon le devis produit par M. et Mme [X] [F], constituerait une amélioration qui n’est pas justifiée, à l’origine d’un coût auquel, en sa qualité de veuve, mère de deux enfants, elle n’est pas en mesure de faire face avec la même aisance que ses voisins, tous deux salariés.
Elle impute le mauvais état du portail au comportement de ses voisins et de leurs enfants.
Elle sollicite, outre le paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, la condamnation de M. et Mme [X] [F] à prendre en charge la moitié du coût du devis d’un montant de 720 euros TTC de la société Sim Elec qu’elle produit aux débats, daté du 21 juin 2021. En réponse à M. et Mme [X] [F], elle souligne que si l’entrepreneur qui a établi ce devis est son frère, il ne leur fait pas payer la main d’oeuvre, mais uniquement les matériaux, de sorte qu’ils ne pourront pas obtenir d’autre devis aussi bas, alors que le devis qu’ils produisent pour un portail en aluminium s’élève à 3 190 euros TTC, soit quatre fois le montant de son propre devis.
M. et Mme [X] [F] répondent que la dépense envisagée ne constitue pas une dépense d’amélioration, s’agissant de remplacer un portail vétuste par un portail neuf, mais une dépense d’entretien.
Ils soulignent que la société Sim Elec est enregistrée au RCS pour une activité d’électricien et que l’état de la gouttière de leur voisine atteste que cette société ne devrait pas sortir de son champ de compétence.
Ils concluent que Mme [H] ne justifie ni qu’ils seraient à l’origine de l’état actuel du portail, ni qu’elle a engagé des frais pour l’entretenir, de sorte que sa demande d’indemnité est selon eux infondée.
Sur ce,
L’article 815-2 du code civil prévoit que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence et qu’à défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
En l’espèce et ainsi que l’a relevé justement le premier juge, les parties s’entendent sur la nécessité de remplacer le portail en bois qui ouvre sur leur cour commune, au motif qu’il est vétuste, mais ne sont pas parvenues à trouver un accord sur l’adoption de l’un ou l’autre devis produit par chacune d’elles.
Mme [H] soutient avoir entretenu le portail existant et impute à M. et Mme [X] [F] un défaut d’entretien et un comportement fautif dans la manipulation dudit portail.
Elle ne justifie cependant d’aucune de ces deux allégations.
M. et Mme [X] [F] soutiennent quant à eux que l’entreprise Sim Elec est une entreprise de travaux d’installation électrique et en justifient par la production de la situation au répertoire Siren de ladite entreprise. Le motif de refus, par M. et Mme [X] [F], de la pose d’un portail par l’entreprise Sim Elec, est donc fondé et légitime.
Mme [H] ne produit par ailleurs aucun autre devis, susceptible de correspondre à son exigence de pose d’un portail en bois.
M. et Mme [X] [F], pour leur part, produisent un devis de la société Mister Alu pour la pose d’un portail en aluminium décrit au devis comme 'léger, d’utilisation facile, résistant à la corrosion', d’une structure solide permettant que battant ou coulissant, il puisse être motorisé.
Le devis comprend la fourniture et la pose d’un portail à lames verticales battant, non motorisé, en aluminium, avec cadre et profil, d’une largeur de 3 070 mm sur une hauteur de 1700 mm, pour un montant de 3 190 euros porté dans la case 'TTC’ – soit 'toutes taxes comprises'.
Au regard de la largeur de trois mètres de l’ouverture, le choix économique d’une hauteur limitée à 1,70 mètres procède d’une gestion en bon père de famille, et à défaut de produire un devis de comparaison pour un portail de même dimension, en bois, Mme [H] ne soutient pas que le choix de l’aluminium, par ses voisins, soit inapproprié ou somptuaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est avec pertinence que le premier juge a débouté Mme [H] de ses demandes tendant à voir condamner M. et Mme [X] [F] à régler l’intégralité du coût du remplacement du portail, et à lui payer la somme de 1 000 euros.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces deux points.
Il convient en outre de le confirmer en ce qu’il a condamné Mme [H] à régler à M. et Mme [X] [F] la moitié du devis de remplacement du portail en aluminium d’un montant de 3 190 euros.
2. Sur les demandes de Mme [H]
2.1. Sur la demande de remise des clefs du portail d’accès au passage sur les parcelles AD [Cadastre 3] et D [Cadastre 4]
2.1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. et Mme [X] [F] constatent que Mme [H] demandait au premier juge le droit de passer sur les parcelles cadastrées sections AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], et qu’elle demande à la cour de les condamner à lui remettre les clefs du portail blanc. Cette demande est selon eux nouvelle, et par voie de conséquence, irrecevable en tant que telle.
Mme [H] indique sur ce point qu’elle 'a demandé à être autorisée à passer sur les parcelles AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour entretenir la façade arrière de sa maison car il s’agit du seul passage possible’ et qu’ 'en outre, elle a demandé la condamnation de Monsieur et Madame [X] à [lui] remettre les clefs du portillon (…).'
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le tribunal a 'débouté Mme [H] de ses demandes reconventionnelles', disposition du jugement dont l’intéressée a interjeté appel.
Selon les termes dudit jugement, elle demandait à titre reconventionnel au premier juge d''être autorisée à passer sur les parcelles AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour entretenir la façade arrière de sa maison car il s’agit du seul passage possible', ainsi que la condamnation de M. et Mme [X] [F] 'à lui remettre les clefs du portillon.'.
A la cour, elle demande exclusivement de :
— constater que M. et Mme [X] ont installé illégalement un portail blanc fermé à clef l’empêchant de passer sur les parcelles AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour entretenir la façade arrière de sa maison car il s’agit du seul passage possible ;
— en conséquence, condamner M. et Mme [X] à lui remettre les clefs du portail blanc.
La première 'demande’ constitue un simple motif et non une prétention, au soutien de la seule prétention formulée devant la cour tendant à la remise des clefs du portail blanc.
En l’état des pièces produites, la demande de remise des clefs 'du portillon’ devant le tribunal, fondée sur des motifs selon lesquels M. et Mme [X] [F] avaient installé 'une porte comportant une serrure dont elle n’avait pas la clef’ pour accéder aux parcelles cadastrées sections AD n° [Cadastre 3] et AD n° [Cadastre 4], est la même que la demande de remise des clefs du 'portail blanc', selon les motifs et les pièces des deux parties.
La demande est par conséquent recevable devant la cour.
2.1.2. Sur le bien-fondé de la demande
Mme [H] demande à être autorisée à passer sur les parcelles cadastrées sections AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au motif que c’est le seul passage possible pour entretenir la façade arrière de sa maison et la gouttière, notamment au titre de son droit au tour d’échelle.
Elle précise qu’il s’agit d’un passage commun du village appartenant aux propriétaire indivis, condamné illégalement par M. et Mme [X] [F] au moyen d’un portail fermé à clef venu remplacer le petit portillon en bois préexistant.
Elle ajoute qu’elle ne demande pas un droit de passage mais 'la possibilité d’accès librement'.
M. et Mme [X] [F] soulignent qu’ils ne sont pas propriétaires des parcelles cadastrées sections AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lesquelles constituent des passages communs, sur lesquels eux seuls disposent d’un droit de passage.
Ils estiment que Mme [H] dispose d’un droit de passage qui ne s’exerce que sur leur parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 9], à l’exclusion de leur parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 10] fermée par un portail blanc et de leur parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 5], que leur voisine serait également tenue d’emprunter, pour accéder à l’arrière de sa maison.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 691 du code civil, la servitude de tour d’échelle, d’origine prétorienne, consiste dans le droit du propriétaire de disposer d’un accès temporaire au fonds d’une propriété contiguë à la sienne pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien. Refuser à son voisin à cet effet, l’accès à sa propriété sans motifs sérieux et légitimes, caractérise une faute délictuelle consistant dans un abus du droit de propriété (Civ. 3e, 15 avril 1982, n° 80-17.108). Pour autant, pour obtenir son autorisation judiciaire, le demandeur à ce droit d’accès est tenu de remplir les deux conditions suivantes : le caractère indispensable des travaux, et l’impossibilité de les réaliser autrement qu’en accédant au fonds voisin.
Aucune des parties n’est propriétaire des parcelles litigieuses, et seuls M. et Mme [X] [F] justifient, par la production de leur titre de propriété, d’un droit de passage sur les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Mme [H] demande la condamnation de M. et Mme [X] [F] à 'lui remettre les clefs du portail blanc', en se prévalant de l’entretien de la façade arrière de sa maison et de la gouttière. Cependant, il est constaté que ce faisant, elle ne demande pas à bénéficier d’un droit d’accès temporaire aux parcelles cadastrées sections AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10] aux fins de réaliser des travaux d’entretien, mais d’un accès permanent. En effet, lui remettre les clefs fermant le portail permettant l’accès au passage constitué par les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] conduirait à lui permettre d’accéder librement et successivement aux parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 10] et AD n° [Cadastre 5], propriété exclusive de M. et Mme [X] [F].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes reconventionnelles aux fins de remise des clefs du 'portillon’ et d’être 'autorisée à passer sur les parcelles AD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour entretenir la façade arrière de sa maison car il s’agit du seul passage possible'.
2.2. Sur la demande d’enlèvement des jardinières
Mme [H] expose que M. et Mme [X] [F] ont posé des jardinières emplies de terre sur leur parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 5] devant les murs de sa maison sur une hauteur de 30 cm environ, à l’origine de l’humidité constatée à l’intérieur de son salon et de sa cuisine selon procès-verbal de constat d’huissier du 30 mai 2020.
Elle souligne que ces jardinières ne disposent d’aucun système d’évacuation, de sorte que les eaux de pluies stagnent contre les murs de sa maison d’habitation.
Elle réfute tout lien possible entre l’humidité et la localisation de sa nouvelle descente de gouttière compte tenu de la configuration des lieux.
En réponse, M. et Mme [X] [F] font valoir l’absence d’éléments objectifs et techniques au soutien de l’hypothèse formulée par leur voisine.
Sur ce,
La cour, à l’instar du premier juge, ne peut que constater et déplorer l’absence de fondement juridique à la demande présentée, et par voie de conséquence, l’absence de démonstration résultant de l’application du droit aux faits.
Pour autant, que la demande procède des dispositions de l’article 1240 du code civil ou de la théorie des troubles anormaux de voisinage récemment codifiée, Mme [H] est tenue de rapporter la preuve que son dommage, constitué par de l’humidité affectant l’intérieur de murs de sa maison d’habitation, a pour origine certaine les jardinières emplies de terres situées sur la propriété de ses voisins.
Sur ce point, c’est par des motifs tout à fait pertinents que le premier juge a relevé que 'si le constat d’huissier produit démontre la présence de traces d’humidité derrière un meuble de sa cuisine et derrière des plinthes, le lien de causalité avec la présence de jardinières (délimitations en béton, contenant de la terre, qui bordent le bas du mur de sa propriété) et l’humidité apparue dans son logement n’est pas rapportée. Les jardinières en cause apparaissent anciennes et l’écoulement récent de la descente de sa propre gouttière peut expliquer les traces d’humidité'.
La cour ajoute que les marques de bonne volonté manifestées par M. et Mme [X] [F] dans un courrier de novembre 2015, dans un contexte de recherche d’un accord amiable entre voisins au sujet de la gouttière litigieuse, ne sauraient constituer un aveu que leur sjardinières seraient à l’origine des dommages constatés sur le fonds voisin.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, qu’ils soient considérés ensemble ou séparément, Mme [H] ne caractérise pas un fait dommageable provenant du fonds de M. et Mme [X] [F], à l’origine de son préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
2.3. Sur le préjudice moral
Mme [H] sollicite le paiement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
M. et Mme [X] [F] soulignent que pas plus qu’en première instance, elle ne rapporte la preuve d’un tel préjudice.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, force est de constater, à l’instar du premier juge, que Mme [H] ne caractérise pas l’existence du préjudice moral allégué.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
S’agissant de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée devant le premier juge, bien qu’ayant formé appel de son rejet, elle ne la soutient plus devant la cour, de sorte que jugement ne peut qu’être confirmé de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [H], partie succombante, aux dépens de première instance, et de la condamner aux dépens de l’instance d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la décision querellée est également confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [H] à payer à M. et Mme [X] [F] la somme de 700 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance. Il convient d’y ajouter, la somme de indiquée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles d’appel.
Mme [H] est enfin déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [H] de sa prétention aux fins de voir déclarer M. et Mme [X] [F] irrecevables en leur appel incident ;
Déboute M. et Mme [X] [F] de leur prétention aux fins de voir déclarer Mme [H] irrecevable en sa demande de les voir condamnés à lui remettre les clefs du portail blanc ;
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis en ses dispositions querellées, en ce qu’il a :
— condamné Mme [H] à faire réparer la gouttière pour permettre un écoulement vers la descente des eaux pluviales, sans écoulement le long du mur et vers la cour,
— condamné Mme [H] à verser 200 euros à M. et Mme [X] [F] en réparation de leur péjudice esthétique ;
— débouté M. et Mme [X] [F] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [H] de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [X] [F] à régler l’intégralité du coût du remplacement du portail et à lui régler la somme de 1 000 euros ;
— condamné Mme [H] à régler à M. et Mme [X] [F] la moitié du devis de remplacement du portail en aluminium d’un montant de 3 190 euros suivant devis n°LJL 20179 du 8 juillet 2020 :
— débouté Mme [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral et d’indemnisation du caractère abusif de la procédure ;
— condamné Mme [H] à verser la somme de 700 euros à M. et Mme [X] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [H] aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Par dispositions nouvelles,
Assortit la condamnation de Mme [H] à faire réparer la gouttière d’une astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard pendant trois mois, courant à l’issue d’un délai de trois mois après la signification de la présente décision ;
Condamne Mme [H] à exercer son droit de passage sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 9] de façon exclusivement piétonne et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Mme [H] à payer à M. et Mme [X] [F] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Caution ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Assignation ·
- Étable ·
- Garantie
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Endettement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Durée ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Manquement ·
- Temps de repos ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Activité ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Identifiants ·
- Information ·
- Terme
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Pourparlers ·
- Titre ·
- Cession d'actions ·
- Associé ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Dol ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Corse ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Sciences ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Professionnel ·
- Courrier ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Activité économique ·
- Exécution provisoire ·
- Promesse de vente ·
- Expert-comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Successions ·
- Dévolution successorale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte de notoriété ·
- Dévolution
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Ententes ·
- Directive ·
- Préjudice ·
- Hausse des prix ·
- Revêtement de sol ·
- Entreprise ·
- Société mère ·
- Délai de transposition ·
- Adresses
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Surendettement ·
- Dessaisissement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.