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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03484 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD45
Date de Saisine : 18 Novembre 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 13 Novembre 2024
Nature de l’Affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
— --------------------------------------------------------------------------------------
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
Représenté par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [K] représentée par son gérant Monsieur [N] [O]
Représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS
— -----------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
N° /25
Le 18 Mars 2025,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
* * *
*
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
Selon l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
En l’espèce, il ressort de l’examen du jugement déféré que le litige pourrait être résolu, dans un court délai, par la recherche d’un accord définitif entre les parties. Une mesure de médiation judiciaire apparaît opportune. Il y a donc lieu de faire injonction aux parties de rencontrer, accompagnées ou non de leur avocat, un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
À l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation judiciaire selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance ou, si elles le préfèrent, en médiation conventionnelle ou en pourparlers transactionnels, ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’audiencement de l’affaire, qui reste inscrite au rôle, ne sera pas retardé et se verra même attribuer, dans la mesure du possible, un caractère prioritaire. En cas de réussite de la médiation, les parties pourront soumettre leur accord à la cour aux fins d’homologation. En cas d’échec de la médiation et après expiration des délais impartis aux parties pour conclure, l’affaire sera fixée pour être plaidée dans les meilleurs délais possibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’Orléans :
M. [V] [F] [R]
[Courriel 1]
09 83 83 24 24
à qui nous donnons mission :
' d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
' de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
Disons que les avocats des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail).
Précisons que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, et qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel.
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 910-2 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, dans l’éventualité où ceux-ci ne seraient pas déjà expirés à la date de la présente ordonnance, et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d’appel ([Courriel 2]) et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 euros sera versé entre les mains du médiateur (300 euros à la charge du salarié et 500 euros à la charge de l’employeur), à l’ordre de l’association de médiateurs désignée le cas échéant, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
' cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions dont elles conviendront entre elles, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle.
' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois), le médiateur informera le pôle médiation de la cour d’appel ([Courriel 2]) soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Disons qu’à réception de ce message du médiateur, la cour avisera les avocats des parties de la fin des opérations de médiation, par message RPVA.
Précisons que cet avis emportera expiration de la mission du médiateur au sens de l’article 910-2 du code de procédure civile et qu’en conséquence les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile recommenceront à courir, dans l’éventualité où ceux-ci auraient été interrompus par l’effet de la présente ordonnance.
Invitons les parties, dans l’hypothèse où elles parviendraient à un accord, à adresser à la juridiction des conclusions désistement, qui seules pourront éteindre l’instance et dessaisir la cour du litige.
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 05 juin 2025 à 14H00.
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d’appel ([Courriel 2]), dans le mois suivant la réception de l’ordonnance, et cessera ses opérations, sans défraiement.
Disons qu’à réception de ce message du médiateur, la cour avisera les avocats des parties de la fin des opérations de médiation, par message RPVA.
Précisons que cet avis emportera expiration de la mission du médiateur au sens de l’article 910-2 du code de procédure civile et qu’en conséquence les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile recommenceront à courir, dans l’éventualité où ceux-ci auraient été interrompus par l’effet de la présente ordonnance.
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs avocats et au médiateur, par les soins du greffe.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
Transmis le :18 Mars 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Majda REGUI
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