Infirmation partielle 16 novembre 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 nov. 2023, n° 20/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 juillet 2020, N° 19/04075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02611 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTZA
[U] [F] [Z]
c/
[X] [A] [M]
[I] [G] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/04075) suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2020
APPELANT :
[U] [F] [Z]
né le 12 Décembre 1978 à [Localité 7] (CHILI)
de nationalité Espagnole
Profession : Cadre informatique,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Margot LAFOURCADE substituant Me Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[X] [A] [M]
né le 25 Mai 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Brasserie,
demeurant [Adresse 5]
[I] [G] [S]
née le 28 Octobre 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : médecin anesthésiste,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
En 1972, Monsieur [R], propriétaire du lot 14 anciennement cadastré [Cadastre 1] et les époux [D], propriétaires du lot 16 du lotissement '[Adresse 10]' sis [Adresse 5] à [Localité 11], ont décidé d’acquérir chacun pour moitié le lot 15 se trouvant entre leurs deux lots.
Selon procès-verbal du 25 octobre 1972, le géomètre-expert M. [B] a procédé à la délimitation des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et a dressé la nouvelle contenance des lots 14 et 16. Le lot 16 est ainsi la réunion des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 4]. Ce document a été approuvé par l’ensemble des colotis et annexé à l’arrêté préfectoral de modification du lotissement du 2 janvier 1973.
Le 16 juillet 2015, le géomètre-expert M. [O] a procédé à la création des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 4] correspondant au lot 16 du lotissement.
Monsieur [X] [M] et Madame [I] [S] sont propriétaires depuis le 16 juin 2016 de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] située au numéro [Adresse 5] à [Localité 11], acquise auprès de l’indivision [D].
Depuis le 1er septembre 2017, M. [U] [F] [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], anciennement [Cadastre 2].
Le 21 novembre 2018, M. [M] a édifié une clôture avec fondations et permis de construire en limite du fonds appartenant à M. [Z] en démolissant en partie le mur et treillage en façade ainsi que l’ancienne clôture.
Considérant qu’il existait un empiètement sur son fonds en raison du mauvais positionnement de la clôture édifiée par son voisin, M. [Z] a, par acte du 18 avril 2019, assigné M. [M] devant le tribunal afin d’obtenir sous astreinte, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, sa démolition, la reconstruction à l’identique d’une nouvelle clôture conforme au cahier des charges du lotissement ainsi que des dommages et intérêts.
Mme [I] [S] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 07 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’intervention volontaire de Mme [S],
— fait droit à la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de M. [Z],
— rejeté les demandes formées par M. [Z] et sa demande en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— constaté la caducité des documents d’urbanisme,
— débouté M. [Z] de sa demande en démolition de 'toutes les autres constructions’ sous astreinte et en dommages et intérêts pour préjudice subi lors de la réalisation des travaux relatifs à la nouvelle clôture,
— débouté Mme [S] et M. [M] de leur demande en procédure abusive,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [S] et à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Z] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [Z] a relevé appel du jugement le 22 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 544, 545, 555, 646, 1103, 1132, 1221, 1240 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les consorts [M] et [S] de leurs demandes,
statuant à nouveau,
— condamner M. [M] et Mme [S] à :
— enlever ou faire enlever à leurs frais la clôture et l’allée mal positionnées qui empiètent sur sa propriété et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— à reconstruire une clôture conforme au cahier des charges identique à celle démolie et régulièrement implantée à leurs frais exclusifs,
— à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
— à démolir toutes les constructions entreprises par eux en contravention avec le cahier des charges du lotissement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi durant la réalisation illicite et intempestive de la nouvelle clôture,
— à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les consorts [S]/[M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Il fait notamment valoir que :
— Il a un intérêt à agir dès lors qu’il a intérêt à voir ordonner la démolition d’une clôture empiétant sur sa propriété et le respect des stipulations d’un cahier des charges de lotissement. Il est de jurisprudence constante que la préexistence d’un bornage n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande pour défaut d’intérêt ou de qualité pour agir, mais seulement d’entraîner son rejet comme étant mal fondée. En second lieu, M. [Z] n’a pas engagé une action en bornage mais une action tendant à faire cesser un empiètement. Il lui est loisible dans ce cadre de contester la validité des titres fixant la limite de propriété dès lors que ceux-ci ont été établis sur la base d’une erreur d’appréciation du géomètre-expert. M. [O] n’a pas eu connaissance du procès-verbal de délimitation et du plan du lotissement de son confrère M. [B] lorsqu’il a procédé à la division de l’ancien lot n°15. La limite actuelle fait donc fi des bornes anciennes et des délimitations acceptées antérieurement par les parties. Cette erreur a vicié le travail de M. [O], qui a procédé à un bornage nonobstant l’existence d’un précédent bornage, de sorte que cela ouvre la possibilité à M. [Z] de contester les limites de propriétés. Il est donc parfaitement recevable à solliciter la démolition de la clôture litigieuse.
— Un procès-verbal de bornage ne peut emporter translation de la propriété immobilière et donc, par une simple modification de l’emplacement matériel de la limite divisoire, modifier les droits de propriété respectifs des parties. Il est parfaitement recevable à revendiquer la propriété de la parcelle au-delà de la limite fixée par erreur sur la base d’informations erronées, par le procès-verbal de bornage du 16 juillet 2015.
— Il ne fait aucun doute que les actes antérieurs-titres et informations cadastrales primitives – établissent sa propriété au-delà de la limite établie.
— Le lotisseur s’était engagé à mettre en oeuvre un plan de délimitation et bornage de chaque lot avant la vente des terrains. Il vendait les parcelles sans clôture et faisait s’engager les acquéreurs à les construire dans les deux mois suivant l’acquisition des lots. Le plan mis en oeuvre pour assurer leur exécution est celui de M. [B]. C’est également ce plan qui a servi à tous les documents constitutifs du lotissement et aux actes de cession des lots notamment ceux des anciens lots n°14 et 16. Il est donc le document d’origine, émanant d’un auteur commun, qui établit la propriété de chacun des colotis et peut seul servir à déterminer l’empiètement. Le procès-verbal du 16 juillet 2015 est quant à lui un document nul et de nul effet établi par vice du consentement et par erreur en méconnaissance des titres de l’auteur commun et des points matérialisés par lui.
— Sur la violation du cahier des charges du lotissement par M. [M] et Mme [S], si le règlement du lotissement a pu être atteint de caducité, les stipulations du cahier des charges annexé à l’acte demeurent applicables. En effet les parties peuvent, par la reprise des stipulations du règlement de lotissement au sein des actes de vente, donner un caractère contractuel aux règles d’urbanisme qui y sont stipulées et ainsi les faire échapper à la caducité prévue par le code de l’urbanisme. En l’espèce, le règlement du lotissement est désigné dans tous les actes successifs de vente. Le document litigieux 'cahier des charges du lotissement’ a une valeur contractuelle. Il est indifférent que le cahier des charges fasse usage du terme 'règlement'. La caducité devra donc être écartée et la démolition des ouvrages litigieux ordonnée.
— La clôture implantée par M. [M] viole l’article 10 du cahier des charges. Elle a une hauteur inégale et excède la limite fixée par le cahier des charges.
— M. [M] et Mme [S] ont édifié un bâtiment en sus du logement individuel déjà bâti sur le lot n°16, de sorte qu’ils ont violé l’article 4 du cahier des charges. La démolition du logement irrégulièrement bâti sera ordonnée.
— La construction des consorts [M]-[S] viole à de nombreux égards les dispositions de l’article 7 du cahier des charges, qu’il s’agisse de la terrasse, du garage ou encore de la surface bâtie. Pour ces raisons, la démolition de la construction litigieuse sera ordonnée.
— Sur les préjudices subis par M. [Z], ce dernier n’a pas été consulté par M. [M] et Mme [S] avant qu’il ne soit procédé à la démolition de l’ancienne clôture, qui se trouvait d’ailleurs intégralement implantée sur son lot. En outre, ses plantations ont été arrachées.
— Sur la prétendue irrégularité de ses constructions qu’il n’a pas édifiées, celles-ci ont lui ont été vendues par l’ancien propriétaire. Leur implantation date de plus de 30 ans, de sorte que toute action en démolition est prescrite.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021, M. [M] et Mme [S] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1240, 1353 du code civil, 9, 122 et 123 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— fait droit à la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de M. [Z] au regard du procès-verbal de bornage amiable en date du 16 juillet 2015,
— rejeté les demandes formées par M. [Z] et sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— constaté la caducité des documents d’urbanisme,
— débouté M. [Z] de sa demande de démolition de 'toutes les autres constructions’ sous astreinte et en dommages et intérêts pour préjudice subi lors de la réalisation des travaux relatifs à la nouvelle clôture,
— condamné M. [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande en procédure abusive et les recevoir en leur appel incident, statuant à nouveau :
— condamner M. [Z] au paiement à chacun d’entre-eux de la somme de 5 000 euros à verser à M. [M] pour procédure abusive,
en tout état de cause, au fond,
— constater que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un empiètement,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, et si la caducité des documents n’était pas confirmée,
— condamner M. [Z] à démolir toutes les constructions entreprises par ses soins en contravention avec le document intitulé 'Cahier des charges du lotissement', ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un mois à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens, ainsi qu’à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Marconi.
Ils font notamment valoir que :
— Sur la confirmation de l’irrecevabilité des demandes M. [Z] en ce qu’elles se heurtent à un défaut d’intérêt à agir, le bornage a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien des limites ainsi déterminées. Le procès-verbal de bornage amiable est une convention consensuelle constituant un titre définitif de l’étendue des immeubles. Par conséquent, ses résultats s’imposent et sont opposables tant aux parties signataires qu’à leurs ayants-droit. La preuve de l’implantation de bornes, doublée de la production d’un procès-verbal ou d’un jugement de bornage constitue une 'fin de non-recevoir invincible'. Le caractère définitif attribué au bornage amiable du 16 juillet 2015 emporte donc l’impossibilité pour M. [Z] de remettre en cause la ligne divisoire définie lors des opérations contradictoires et approuvée dans le procès-verbal.
— Sur la caducité des documents d’urbanisme, M. [Z] fonde ses demandes sur le cahier des charges du lotissement '[Adresse 10]' qui, ayant été approuvé depuis plus de 10 ans, est purement et simplement caduc. M. [Z] prétend que le document intitulé 'cahier des charges du lotissement’ ne souffrirait pas de caducité. Or selon l’analyse du Cridon, l’erreur de dénomination du document lors de la reprise dans des actes ne peut suffire à modifier la nature du document reproduit. Interrogé précisément sur la qualification à retenir, le Cridon estime que le document litigieux s’analyse en réalité comme un règlement de copropriété et non un cahier des charges. La cour ne pourra que constater que le document litigieux s’analyse en un règlement de lotissement et non en un cahier des charges, et ce, nonobstant la dénomination retenue aux termes des deux actes.
— Sur les demandes indemnitaires, M. [Z] n’a subi aucun empiètement ni trouble anormal leur étant imputable puisqu’ils respectent parfaitement le bornage établi en 2015.
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que le règlement de lotissement n’était pas caduc, elle condamnera M. [Z] à démolir toutes les constructions qu’il a entreprises en contravention avec le règlement de lotissement. Il est en effet audacieux de sa part d’invoquer un règlement de lotissement dont la construction de sa propre maison ne respecte pas les termes de l’article 7.1.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur l’action en démolition de la clôture
Sur la recevabilité
Alléguant un empiètement sur sa propriété, M. [Z] sollicite la démolition de la clôture et de l’allée édifiées sur son fonds par ses voisins.
En réponse, Mme [S] et M. [M] contestent sa qualité à agir en invoquant l’implantation de bornes sur les parcelles litigieuses consécutives à la signature d’un procès-verbal de bornage dressé le 16 juillet 2015 par M. [O].
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’exercice du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
La qualité de propriétaire de M. [Z] de la parcelle [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 2]) n’est pas contestée.
Tout propriétaire qui estime qu’une construction empiète sur sa propriété dispose d’un droit d’agir pour faire cesser la situation dénoncée.
L’existence d’un bornage réalisé antérieurement à l’acquisition par l’appelant de la parcelle [Cadastre 8] ne peut constituer un élément rendant irrecevable son action tendant à faire cesser un empiètement.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] et M. [M] sera rejetée de sorte que le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande
Aux termes de l’article 544 du Code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L’article 555 du Code civil dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
L’alinéa 2 ajoute que si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
L’alinéa 3 précise que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Enfin, son alinéa 4 énonce que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
M. [Z] soutient qu’une erreur affecte le procès-verbal de bornage du 16 juillet 2015 dressé par M [O] de sorte que sa propriété a été amputé de 29m² au profit de la parcelle voisine (anciennement lot n°16). Il considère dès lors que le mur de clôture et l’allée édifiés par ses voisins empiètent sur son terrain et violent de surcroît le cahier des charges du lotissement.
En réponse, Mme [S] et M. [M] sollicitent le rejet des prétentions de leur voisin.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est avéré qu’un document d’arpentage a été établi par le 1er août 1972 par M. [B] en vue de la constitution du lotissement. Il a été publié au service de la publicité foncière le 26 octobre 1973 et fait partie du règlement dudit lotissement.
Lors de la réalisation du bornage le 16 juillet 2015, le géomètre-expert, en l’occurrence M. [O], n’a pas eu connaissance de ce document.
Si un procès-verbal de bornage peut, sous certaines conditions, être annulé en cas d’erreur sur ses qualités substantielles, il convient de constater que M. [Z] ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions, remettant simplement en question sa validité dans les motifs de celle-ci (p20).
De même, l’appelant critique la méthodologie utilisée par M. [O] et lui reproche même la commission de fautes sur le plan déontologique mais sans pour autant rechercher sa responsabilité dans le cadre de la présente instance ou par le biais d’une autre action judiciaire.
Le procès-verbal de bornage établi par ce dernier géomètre-expert est annexé à l’acte de vente de M. [Z].
Il n’est pas contesté que les limites divisoires entre les deux parcelles définies par M. [O] ont été matérialisées par la pose de bornes comme le démontre la lecture du constat d’huissier dressé le 22 novembre 2018 par Me [K].
Lors de sa venue sur les lieux, l’officier ministériel a constaté que la clôture a été édifiée de biais par Mme [S] et M. [M] 'respecte bien l’implantation des bornes et le plan de bornage (de M. [O])'.
En considération de ces seuls éléments, l’empiètement allégué de la clôture et de l’allée n’est pas démontré.
Afin de démontrer l’existence d’un empiètement, M. [Z] soutient en outre qu’il doit être exclusivement tenu compte des documents relatifs au lotissement '[Adresse 10]', s’agissant du règlement du lotissement et du cahier des charges, pour déterminer les limites des propriétés respectives des parties de sorte que le procès-verbal de bornage établi ultérieurement par M. [O] n’a aucune valeur. Il considère dès lors que la clôture mais également d’autres ouvrages édifiés par ses voisins ne sont pas conformes et doivent être démolis.
Le tribunal, approuvé par Mme [S] et M. [M], a considéré, en application de l’article L.442-9, du code de l’urbanisme, que le cahier des charges allégué par [U] [Z] devait en réalité s’analyser en un simple règlement de lotissement qui était devenu caduc dix ans après la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme tenant lieu.
Les éléments en réponse suivants doivent être relevés.
Le règlement de lotissement est un document provisoire, qui contient des règles d’urbanisme applicables. Il résulte des dispositions de l’article L.315-2-1 du code de l’urbanisme, devenu L.442-9, que, lorsque le document d’urbanisme a été approuvé par la commune, les règles contenues dans ce document deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.
Cependant, les colotis peuvent maintenir contractuellement certaines dispositions du règlement du lotissement au delà de cette échéance. Pour être contractualisée, la disposition du règlement de lotissement doit avoir été intégrée dans un document à valeur contractuelle, tel que le cahier des charges ou un acte de vente.
Toutefois en application des dispositions de l’article L.111-5 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, la seule reproduction ou mention d’un document d’urbanisme ou d’un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente, ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.
Ainsi, pour conférer à un cahier des charges ou à un règlement un caractère contractuel et donc échapper à la caducité, M. [Z] doit établir que cette situation résulte d’une volonté non équivoque des colotis.
Or, il reconnaît lui-même dans ses dernières écritures que les très nombreux actes de vente versés aux débats font état de 'règlement’ et non 'de cahier des charges', sans pour autant démontrer en quoi ce terme serait improprement utilisé. Il sera ajouté que l’acte de vente de Mme [S] et M. [M] rappelle très clairement que le règlement du lotissement est atteint de caducité.
Il s’agit donc d’un premier élément venant très clairement remettre en cause le caractère contractuel des règles spécifiques du lotissement qui aurait été souhaité par les colotis.
De plus, et comme l’observe M. [O], l’ensemble des propriétaires des parcelles litigieuses a clairement manifesté sa volonté de ne pas contractualiser les règles susvisées en recourant à un bornage amiable. Ceux-ci se sont accordés sur la détermination des limites divisoires à partir des bornes préexistantes et ont toutes signé le procès-verbal y afférent.
Enfin, il sera ajouté que l’acte de vente de Mme [S] et M. [M] mentionne expressément un courrier du 16 novembre 2015 émanant de la Mairie de [Localité 11] selon lequel 'les colotis n’ont pas demandé le maintien du règlement du lotissement dénommé [Adresse 10]' (p13 in fine).
Cette correspondance est antérieure à l’acte d’acquisition par M. [Z] de la parcelle [Cadastre 8], anciennement [Cadastre 2],.
Ces éléments attestent l’absence de caractère contractuel des règles du lotissement de sorte que :
— le règlement de copropriété est devenu caduc au delà du délai de dix ans évoqué ci-dessus ;
— l’appelant, qui a acquis la parcelle [Cadastre 8], anciennement numéro 14, après la date du renoncement par les colotis de l’application des règles spécifiques du cahier des charges/règlement, ne peut invoquer les clauses y figurant pour démontrer d’une part la situation d’empiètement sur sa propriété et d’autre part la non-conformité des constructions édifiées par Mme [S] et M. [M].
Comme le précise la commune de [Localité 11], ce sont donc actuellement les règles de PLU 'upm4" qui ont vocation à s’appliquer.
Il sera ajouté que M. [U] [Z] affirme à tort que ses voisins n’ont pas obtenu les permis de construire leur permettant d’édifier les constructions sur leur propriété.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris ayant constaté la caducité du règlement du lotissement, rejeté les demandes présentées par M. [Z] tendant à l’application de clauses s’y rapportant contenues dans les documents ainsi que celles présentées au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il caractérise un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’absence de toute intention de nuire, M. [Z] ne saurait être condamné à verser à Mme [S] et M. [M], chacun, une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Outre la somme mise à la charge de M. [U] [Z] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de le condamner au versement à Mme [S] et M. [M], ensemble, d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
Partie succombante, [U] [Z] sera condamné au paiement des dépens de première instance, selon les modalités définies par le premier juge, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement rendu le 07 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [U] [Z] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de Mme [I] [S] et M. [X] [M] à enlever ou faire enlever à leurs frais la clôture et l’allée mal positionnée empiétant sur sa propriété ;
et, statuant dans cette limite ;
— Déclare recevable la demande présentée par M. [U] [Z] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de Mme [I] [S] et M. [X] [M] à enlever ou faire enlever à leurs frais la clôture et l’allée mal positionnée empiétant sur sa propriété ;
— Rejette la demande présentée par M. [U] [Z] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de Mme [I] [S] et M. [X] [M] à enlever ou faire enlever à leurs frais la clôture et l’allée mal positionnée empiétant sur sa propriété ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [U] [Z] à verser à Mme [I] [S] et M. [X] [M], ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées par M. [U] [Z], Mme [I] [S] et M. [X] [M] ;
— Condamne M. [U] [Z] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par maître Lionel Marconi en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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