Confirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 juin 2023, n° 22/15878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 9 juillet 2019, N° 12-18-000288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 444
Rôle N° RG 22/15878 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM5Z
S.C.I. LES SORBIERS
C/
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre BENESTAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 09 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-18-000288.
APPELANTE
S.C.I. LES SORBIERS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre BENESTAN de la SCP BENESTAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 1er octobre 2014, la SCI Les Sorbiers a donné en location à madame [W] [U], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 480 €. Par acte séparé daté du même jour, le gérant de la SCI Les Sorbiers a autorisé madame [W] [U] à exercer une activité libérale d’énergéticienne et de soins de massage dans les lieux loués.
Un dégât des eaux, causé par la rupture d’une canalisation située dans la dalle du plancher du premier étage, est survenu dans le logement loué le 1er mars 2018. La réparation de l’incident a été effectuée en date du 20 mars 2018.
Madame [W] [U] a, par courrier recommandé du 25 février 2019, délivré congé du logement loué à la SCI Les Sorbiers pour le 25 mars 2019. Elle a effectivement alors quitté les lieux.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Fréjus a :
dit sans objet la demande de la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice aux fins d’être autorisée à accéder aux locaux loués pour réaliser des travaux de remise en état,
condamné madame [W] [U] à payer à la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice, en deniers ou quittances, une somme provisionnelle de 4 193,33 euros au titre des loyers impayés de janvier 2019 au 25 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019,
condamné madame [W] [U] à payer à la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice, en deniers ou quittances, la somme de 2 978,78 euros à titre de provision au titre des dégradations locatives et défaut d’entretien avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
dit les demandes reconventionnelles indemnitaires de madame [W] [U] recevables,
condamné la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice à payer à madame [W] [U] une somme provisionnelle de 2 459 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
condamné la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice à payer à madame [W] [U] une provision de 6 120 euros au titre du préjudice de jouissance subi avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
Après compensation des condamnations provisionnelles :
' condamné la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice à payer à madame [W] [U] la somme provisionnelle de 1 406,89 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
' condamné la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice à payer à madame [W] [U] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la surplus des demandes de la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice et de celles de madame [W] [U],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur des demandes de 'constatation de certains faits',
' condamné la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice aux entiers dépens de 1'instance de référé.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2019, la SCI Les Sorbiers a interjeté appel de la décision, l’appel portant uniquement sur la prise en compte des demandes reconventionnelles de madame [W] [U] et les condamnations prononcées à ce titre contre la SCI Les Sorbiers ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé le retrait du rôle de l’affaire.
Par dernières conclusions transmises le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Les Sorbiers demande à la cour de :
réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit les demandes reconventionnelles indemnitaires de madame [W] [U] recevables,
— condamné la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice à payer à madame [W] [U] une somme provisionnelle de 2 459 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
— condamné la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice à payer à madame [W] [U] une provision de 6 120 euros au titre du préjudice de jouissance subi avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
— condamné la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice à payer à madame [W] [U] la somme provisionnelle de 1 406,89 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
— condamné la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice à payer à madame [W] [U] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice aux entiers dépens de 1'instance de référé,
À titre principal :
déclarer l’ensemble des demandes reconventionnelles indemnitaires de madame [W] [U] irrecevables comme ne se rattachant pas aux prétentions initiales par un lien suffisant,
À titre subsidiaire :
' dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes reconventionnelles et en débouter madame [W] [U],
En tout état de cause :
' condamner madame [W] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 9 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [W] [U] sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice à payer à madame [W] [U] une somme provisionnelle de 2 459 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la perte de jouissance de son local à usage professionnel,
— condamné la SCI Les Sorbiers représentée par son gérant en exercice à payer à madame [W] [U] une provision de 6 120 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’occupation d’un logement indécent,
réforme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
déboute la SCI Les Sorbiers de sa demande de condamnation de madame [W] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 5 209,22 € au titre du coût de remise en état des lieux loués du chef des dégradations des lieux non imputables au dégât des eaux,
condamne la SCI Les Sorbiers à lui restituer la somme de 1 480 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
condamne la SCI Les Sorbiers à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 15 mai 2023 avec une mise en délibéré au 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever le caractère limité de l’appel qui n’affecte notamment pas la condamnation de madame [W] [U] à verser à la SCI Les Sorbiers une somme de 4 193,33 € au titre de l’arriéré locatif provisionnel.
Sur les demandes indemnitaires présentées par madame [W] [U]
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’occurrence, la SCI Les Sorbiers a agi devant le juge des référés sollicitant, aux termes de son assignation du 13 décembre 2018, le règlement provisionnel d’une dette locative et l’autorisation d’accéder aux locaux loués en vue de réaliser les travaux de reprise des dommages consécutifs au dégât des eaux survenu en mars 2018, puis, par demandes additionnelles présentées par conclusions devant le premier juge, l’indemnisation provisionnelle de dégradations des lieux non imputables au dégât des eaux.
A titre reconventionnel, d’emblée devant le premier juge, madame [W] [U] a soulevé des contestations pour faire obstacle aux prétentions de la bailleresse, et, a demandé l’indemnisation provisionnelle d’un préjudice de jouissance liée à l’indécence des lieux loués, ainsi que d’un préjudice pour perte de jouissance de son local à usage professionnel.
Il ressort des échanges entre les parties, tels que produits à leurs dossiers respectifs, que la problématique de l’indécence du logement, indépendamment ou en lien avec le dégât des eaux de mars 2018 existait dès fin 2018, soit avant la saisine de la juridiction des référés.
Il appert ainsi que les demandes reconventionnelles présentées par madame [W] [U] se rattachent avec un lien suffisant avec les prétentions de l’appelante, consistant notamment en l’autorisation de pénétrer dans les lieux loués en vue de réaliser la reprise des dommages issus de ce dégât des eaux. De plus, les prétentions indemnitaires de madame [W] [U] conduisaient dès le départ à obtenir une compensation avec les sommes réclamées par la SCI Les Sorbiers, ainsi que le premier juge l’a ordonné d’ailleurs.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la parfaite recevabilité des demandes reconventionnelles de madame [W] [U] ; l’ordonnance sera confirmée à ce titre.
Sur le bien fondé
En vertu de l’article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Par ailleurs, selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…)».
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière (…) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est produit un état des lieux d’entrée, signé tant par la bailleresse que par la locataire, en date du 1er octobre 2014, aux termes duquel il apparaît que la grande majorité des équipements intérieurs et extérieurs du bien loué est en très bon état ou bon état, à l’exception d’une observation tenant en la mention de 3 carreaux fissurés dans la salle à manger.
Il est démontré que le 2 mars 2018, le bien a été affecté par un dégât des eaux immédiatement déclaré par madame [W] [U] à son assureur, causé par la rupture d’une canalisation située dans la dalle du plancher du premier étage. Il ressort également des pièces produites que la recherche et la réparation des fuites ont été réalisées dès le 20 mars 2018, à la diligence de la SCI Les Sorbiers.
Madame [W] [U] justifie d’un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 17 mai 2018 qui relève : 'présence de rouille au centre de la pièce du rez de chaussée à usage de toilettes pour les clients et buanderie, dégradation des murs proches des toilettes, traces noires de moisissures, dégradation des murs (cloques, enduit et peinture décollés) en partie basse, du couloir, chambre, de la cuisine, également, odeur de moisissures, humidité dans les placards, provocation de trous dans les murs par les infiltrations d’eau et présence de fourmis, insectes'.
Un expert a été mandaté par les assureurs de la bailleresse t de la locataire afin de déterminer les dommages imputables au sinistre, et de les chiffrer. Ainsi, il a été retenu de nombreux dégâts sur le mobilier et les biens de madame [W] [U], pris en charge par son assureur, outre, côté bailleur, la nécessité de reprendre le parquet massif de la chambre et de la salle de bains, ainsi que l’embellissement de plusieurs pièces. Le détail des travaux requis a été établi par l’assureur en pièce 19 de l’appelante.
Plusieurs devis ont été établis courant 2018 jusqu’à ce que madame [W] [U], par la voie de son conseil, mette en demeure la SCI Les Sorbiers de réparer les dommages par courrier recommandé du 20 novembre 2018, faute de reprise antérieure. Un historique des échanges et de la gestion de ce sinistre a été établi par l’assureur de l’appelante (pièce 5 de celle-ci).
Aux termes du procès-verbal de constat dressé le 25 mars 2019, lors du départ de la locataire, ensuite du congé par elle délivré, et valant état des lieux de sortie contradictoire, il a été révélé les éléments suivants : ' porte de garage très sale en partie basse, remontée d’humidité sur partie basse du mur, auréoles et décollement de peinture, traces de moisissures sur la colonne, porte de communication entre le garage et le couloir est très sale, idem de la porte d’ accès à la buanderie en partie basse qui est très sale, les murs sont très endommagés par le dégât des eaux, le sol des toilettes est crasseux, dans le couloir et la cage d’escalier, les murs sont très sales et ont subi quelques chocs, les fenêtres du patio sont sales, carreau fissuré au sol, trois carreaux posés au sol dans la cuisine comportent des éclats, la hotte est sale, le plan de travail en hais est abîmé, présence de micro fissures sur les portes laquées des meubles de cuisine, dans le salon, sur la cheminée, la par close est abîmée et tordue, le filtre de climatisation est couvert de poussière, dans la première chambre, la moulure autour de la porte d’accès à la chambre est abîmée, la plâtre est cassé, pas de clé de porte, le volet en PVC est fissuré au dessus de l’arrête de volet, présence de nombreux trous rebouchés sur un des murs avec un rebouchage de couleur blanche non homogène, sur colonne de douche, la tablette est en partie manquante, dans la deuxième chambre, dressing et salle de bain ouverte, le sol en parquet est usagé, sur la porte fenêtre, le galet en partie basse a été remplacé par une vis, dans les toilettes, l’abattant est très abîmé, doit être remplacé, dans la salle de bain, la faïence de la douche est blanchie tout autour de la colonne de douche, jeu dans la colonne de douche récemment remplacée par la locataire, le basculement sur la douchette de la baignoire ne fonctionne pas, déformation du bord de la baignoire'.
Ainsi que le note, par ailleurs, un mail du 8 janvier 2019 écrit par la gestionnaire du service logements de la mairie de [Localité 5], celle-ci n’a pas relevé de rapport d’indécence du logement, indiquant que le litige relevait d’un conflit de voisinage.
S’agissant, en premier lieu, de la demande d’indemnisation provisionnelle présentée par l’intimée au titre de la perte de ses revenus professionnels, il est démontré que madame [W] [U] avait été autorisée par son bailleur à exercer, dans l’une des pièces du bien loué, son activité de massages énergétiques. Or, l’expert comptable par elle consulté a pu établir, au vu des éléments produits devant lui par l’intimée, et au vu des résultats des années antérieures, l’existence d’une perte d’exploitation de 2 459 € au titre de l’année 2018. L’intimée produit sa déclaration de revenus au titre de l’année 2018 ainsi que ses CFE 2018 et 2019. Il est établi que pendant 9 mois, de mars à novembre 2018 à tout le moins, la pièce dédiée à cette activité a été inutilisable à raison des moisissures et de l’humidité relevées aux termes des pièces ci-dessus prises en compte. Certes, l’attestation du comptable n’a pas été établie 'au contradictoire’ de la SCI Les Sorbiers, mais a été contradictoirement produite et débattue. Néanmoins, il convient de retenir que les contestations émises par l’appelante à ce titre ne sont pas sérieuses et que c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice subi par madame [W] [U], non sérieusement contestable à hauteur de 2 459 € au titre d’une perte de revenus professionnels. L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée quant à l’indemnisation provisionnelle accordée à madame [W] [U] de ce chef.
S’agissant, en deuxième lieu, de la demande d’indemnisation provisionnelle présentée par l’intimée au titre de son préjudice de jouissance, il appert, au vu des éléments ci-dessus rappelés, que, même si la fuite a été réparée dès le 20 mars, la bailleresse n’a pas fait procédé à la reprise des dégâts en résultant, qualifiés de nombreux par son assureur lui-même, et n’a pas réagi avant décembre 2018. Elle ne peut valablement invoqué une force majeure dès lors que ce n’est pas la cause du sinistre qui est ici critiquée, et qui a assez rapidement été réparée, mais son absence de réaction pour la reprise des dommages subséquents. Il n’est valablement justifié d’aucune opposition de la part de la locataire, la seule attestation produite à ce titre étant arguée de faux (plainte déposée). L’assureur de l’appelante lui-même, indique, au demeurant, que si la locataire n’a pas été joignable un jour, elle a rappelé dès le lendemain. Aucune obstruction n’est donc imputable à l’intimée qui a pourtant bel et bien dû subir des moisissures, humidités et autres dommages importants dans plusieurs pièces de son habitation pendant 9 mois, sans réaction suffisante de son bailleur. De même, le fait que la mairie n’ait pas ouvert de dossier pour logement indécent ne peut suffire à démontrer au contraire la décence de celui-ci, alors que le cadre et l’époque de sa saisine sont ignorées. La locataire justifie d’un préjudice sur sa santé et celle de son fils. Ainsi, c’est par adoption de motifs que la cour confirme la condamnation provisionnelle prononcée contre la SCI Les Sorbiers à ce titre à hauteur de 6 120 €, somme non sérieusement contestable au vu de l’ampleur et de la durée des désordres, comparé au montant total du loyer.
Les demandes reconventionnelles présentées par madame [W] [U] sont donc bien fondées dans les termes retenus par le premier juge dont la décision doit être confirmée de ces chefs.
Sur la demande de remboursement des frais de remise en état des lieux loués présentée par la SCI Les Sorbiers
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 7 d de la loi du 6 juillet 1989, il incombe au locataire de prendre en charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives telles que fixées par décret sauf celles occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit, force majeure.
Au vu principalement du procès-verbal de constat, valant état des lieux contradictoire, en date du 25 mars 2019, par comparaison avec l’état des lieux d’entrée, et au-delà des dommages directement liés au dégât des eaux de mars 2018, précisément listés et définis notamment par le rapport d’expertise de l’assureur de la bailleresse (pièce 19 de l’appelante), il appert avec évidence que l’état du bien au départ de la locataire a présenté, en sus, un défaut manifeste d’entretien, tant des parties extérieures que des parties intérieures. Celui-ci est manifestement imputable à madame [W] [U] qui ne justifie pas, au contraire, d’un entretien régulier suffisant du bien, les factures d’entretien étant parcellaires et éparses.
Ainsi, le principe du droit à indemnisation de la SCI Les Sorbiers à ce titre est objectivement acquis. Or, force est de constater que l’appelante produit à ce titre en appel les mêmes pièces justificatives (devis et factures de réparation et reprise) qu’en première instance. Le premier juge a ainsi correctement pu ne retenir, avec l’évidence requise en référé, que les frais se rapportant directement à des défauts d’entretien de la locataire au titre du bien concerné, de sorte que le préjudice souffert par la bailleresse n’a été retenu à ce titre, comme non sérieusement contestable, qu’à hauteur de 2 978,78 €, la cour adoptant pleinement l’analyse des pièces réalisée à ce titre par le premier juge. Là encore, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Madame [W] [U] sollicite le remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 1 480 €. A la lecture de la décision de première instance et faute de production des conclusions des parties devant le premier juge, il ne peut être déterminé si une telle demande avait été soumise au premier juge. Dès lors, cette demande sera traitée hors omission de statuer du premier juge non démontrée, telle une demande additionnelle dont la recevabilité n’est pas contestée.
Or, force est de relever que l’intimée ne justifie d’aucune demande préalable, ni d’aucune mise en demeure à cette fin, auprès de la SCI Les Sorbiers, ce, alors que des désordres sont retenus de son chef et qu’elle est condamnée à titre provisionnel à la réparation de ceux-ci pour défaut d’entretien du bien loué. Aussi, tant le principe que le montant d’une telle demande, au demeurant non présentée à titre provisionnel, se heurte à des contestations sérieuses, celle-ci excédant en tout état de cause les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à une telle prétention.
Sur les demandes accessoires
La SCI Les Sorbiers, appelante principale, succombe ainsi en son appel, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle supportera également les dépens d’appel comme ceux de première instance. L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme complémentaire de 1 200 € étant mise à sa charge en sus en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme l’ordonnance entreprise en l’ensemble des dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de madame [W] [U] tendant au remboursement de la somme de 1 480 € au titre du dépôt de garantie,
Condamne la SCI Les Sorbiers à payer à madame [W] [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Les Sorbiers de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SCI Les Sorbiers au paiement des dépens.
La Greffière La Présidente
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