Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 22 juin 2023, n° 22/15878
TI Fréjus 9 juillet 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Lien suffisant entre les demandes

    La cour a estimé que les demandes reconventionnelles étaient recevables car elles se rattachaient aux prétentions de la SCI, notamment en lien avec les travaux à réaliser suite au dégât des eaux.

  • Rejeté
    Loyers impayés

    La cour a confirmé la condamnation de Madame [W] [U] à payer des loyers impayés, mais a rejeté la demande de la SCI pour des montants supplémentaires non justifiés.

  • Rejeté
    Dégradations des lieux

    La cour a retenu que les dégradations étaient en partie imputables à l'absence d'entretien de la locataire, mais a limité l'indemnisation à un montant déjà accordé.

  • Accepté
    Perte de jouissance du logement

    La cour a confirmé que la locataire avait subi un préjudice de jouissance en raison des moisissures et de l'humidité, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Perte de revenus due à l'indécence du logement

    La cour a retenu que la locataire avait effectivement subi une perte de revenus en raison de l'indécence du logement, justifiant l'indemnisation.

  • Rejeté
    Restitution du dépôt de garantie

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la locataire ne justifiait pas d'une demande préalable et que des dégradations étaient retenues à son encontre.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SCI avait succombé en son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 juin 2023, n° 22/15878
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/15878
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Fréjus, 9 juillet 2019, N° 12-18-000288
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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