Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 mai 2025, n° 24/03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
09/05/2025
ARRÊT N° 259/2025
N° RG 24/03301 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQRD
SG/IA
Décision déférée du 29 Juillet 2024
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 24/02778)
G.GRAFFEO
[O] [R]
[I] [U]
[W] [K]
[E] [T]
C/
S.A. ADOMA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14652 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14648 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14655 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-14653 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme d’économie mixte Adoma (ci-après la SAEM Adoma) est propriétaire de deux maisons mitoyennes situées au [Adresse 3] à [Localité 6] destinées dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat, à contribuer au dispositif d’hébergement d’urgence avec une capacité d’accueil de 60 personnes.
Dans cette perspective, une opération de réhabilitation des locaux doit être menée et, dans l’attente des travaux, la SAEM Adoma a fermé et sécurisé le site en avril 2023.
Le 24 octobre 2023, la SAEM Adoma, indiquant avoir été alertée par un voisin de l’intrusion dans ces locaux d’une trentaine d’individus ayant escaladé les murs, a déposé plainte des chefs de violation de domicile et dégradations de biens appartenant à autrui.
Elle a par ailleurs mandaté un commissaire de justice le 28 novembre 2023, lequel a établi un constat et une sommation aux occupants de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 12 mars 2024, la SAEM Adoma a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice afin de faire constater l’occupation illégale et irrégulière des locaux et de recueillir toutes les identités des personnes les occupant de manière irrégulière.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a fait droit à ces demandes et désigné la SCP [S] [D]-Marty, en l’autorisant à pénétrer dans les lieux, afin de vérifier les conditions d’occupation des deux immeubles et d’identifier les personnes qui y résident, au besoin avec l’assistance d’un serrurier ou de la force publique et ce dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance.
Le 10 avril 2024, Me [S] [D], commissaire de justice a d’une part signifié la requête aux occupants présents sur place et identifiés, d’autre part dressé un constat
des conditions d’occupation des lieux étage par étage pour chacun des deux bâtiments.
Par acte du 12 juin 2024, la SAEM Adoma a introduit une action en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir l’expulsion des occupants. Cette demande a été accueillie suivant ordonnance du 28 octobre 2024 dont une partie des occupants a relevé appel. La procédure est actuellement pendante devant cette cour.
Parallèlement et suivant actes des 15 et 16 juillet 2024, M. [L] [V], M. [ZT] [K], M. [X] [H], M. [P] [F], Mme [CX] [M], M. [J] [H], Mme [O] [N], Mme [G] [Z], Mme [O] [R], Mme [I] [U], M. [ZS] [U], Mme [A] [Y], Mme [W] [K], M. [C] [K] et M. [E] [T] ont fait assigner la SAEM Adoma devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé auquel il était demandé de :
— constater l’absence de bien fondé de la requête du 13 mars 2024 et la déloyauté de la société Adoma,
— constater que la requête et l’ordonnance ne contiennent aucune mention expresse quant à la nécessité d’obtenir une décision dérogeant au principe du contradictoire,
en conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de la requête du 13 mars 2024,
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 15 mars 2024,
— suspendre l’exécution de l’ordonnance rendu sur requête le 15 mars 2024,
en conséquence,
— prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi le 10 avril 2024 par la SCP [S] [D]-Marty,
en toutes hypothèses,
— condamner la société Adoma aux dépens de l’instance,
— condamner la société Adoma à verser aux demandeurs 200 euros en réparation des préjudices subis pour atteinte à la vie privée et familiale et au droit au respect de son logement.
Par ordonnance contradictoire en date du 29 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection de ce siège en date du 15 mars 2024,
— débouté M. [L] [V], M. [ZT] [K], M. [X] [H], M. [P] [F], M. [CX] [M], M. [J] [H], Mme [N] [O], Mme [G] [Z], Mme [O] [R], Mme [I] [U], M. [ZS] [U], Mme [A] [Y], Mme [K] [W], M. [C] [K] et M. [E] [T] de toutes leurs demandes,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [L], M. [ZT] [K], M. [X] [H], M. [P] [F], M. [CX] [M], M. [J] [H], Mme [N] [O], Mme [G] [Z], Mme [R] [O], Mme [I] [U], M. [ZS] [U], Mme [Y] [B], Mme [K] [W], M. [C] [K] et M. [E] [T] de condamnation de la société Adoma au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour atteinte à la vie privée et familiale et au droit au respect du logement,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné M. [ZT] [K], M. [X] [H], M. [P] [F], M. [CX] [M], M. [J] [H], Mme [N] [O], Mme [G] [Z], Mme [R] [O], Mme [I] [U], M. [ZS] [U], Mme [A] [Y], Mme [K] [W], M. [C] [K] et M. [E] [T] in solidum aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 3 octobre 2024, Mme [R] [O], Mme [I] [U], Mme [W] [K] et M. [E] [T] ont relevé appel de la décision en critiquant toutes les dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [R], Mme [I] [U], Mme [W] [K] et M. [E] [T], dans leurs dernières conclusions en date du 18 avril 2025, demandent à la cour au visa des articles 493 et suivants, 497 et suivants du code de procédure civile et l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 29 juillet 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection en date du 15 mars 2024,
— infirmer l’ordonnance de référé du 29 juillet 2024 en ce qu’elle déboute Mme [R] [O], Mme [I] [U], Mme [K] [W] et M. [E] [T] de toutes leurs demandes, en ce qu’elle déclare irrecevables les demandes de condamnation de la société Adoma au paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour atteinte à la vie privée et familiale et au droit au respect du logement et en ce qu’elle laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et les condamne in solidum aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau :
— prononcer l’irrecevabilité de la requête déposée la société Adoma le 12 mars 2024,
— rétracter en conséquence l’ordonnance sur requête rendue le 15 mars 2024,
— suspendre l’exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2024,
en conséquence :
— prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi le 10 avril 2024 par la SCP [S] [D]-Marty,
en toutes hypothèses :
— condamner la société Adoma aux dépens de l’instance,
— condamner la société Adoma à verser à Mme [R] [O], Mme [I] [U], Mme [K] [W] et M. [E] [T] une provision à hauteur de 200 euros en réparation des préjudices subis pour atteinte à la vie privée et famililale et au droit au respect de son logement.
Les appelants exposent ne disposer d’aucun domicile et n’avoir eu d’autre choix que d’investir les locaux appartenant à la société intimée afin de garantir leur sécurité et celle de leur famille.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et à l’irrecevabilité de la requête, ils soutiennent que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas le recours à une procédure non contradictoire en l’absence d’impossibilité caractérisée de recueillir l’identité des occupants, dans la mesure où ils avaient inscrits leurs noms sur la porte et où leur conseil avait transmis de façon officielle leurs identités à la SAEM Adoma, de sorte qu’il n’existait aucune difficulté pour recueillir leurs identités. Ils indiquent que la SAEM Adoma a dissimulé l’existence d’échanges avec leur conseil au juge des contentieux de la protection, ce qui démontre une absence de bonne foi et une déloyauté de sa part. Ils reprochent encore à la société Adoma de n’avoir pas motivé sa requête quant à l’existence de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire.
Ils ajoutent que :
— le commissaire de justice désigné avait déjà, le 28 novembre 2023, rencontré sur place une occupante qui n’avait pas refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, sans qu’il lui ait été clairement demandé de décliner l’identité complète des occupants,
— le commissaire de justice n’a pas demandé à voir les documents d’identité des occupants lors de son premier passage, ni sollicité d’entrer à l’intérieur du logement pour les rencontrer.
Les appelants font valoir que les diligences accomplies par le commissaire de justice ne sont ni suffisantes ni significatives et que rien ne l’empêchait de se présenter une seconde fois sur place ou de convoquer l’occupante précédemment rencontrée à son étude. Ils ajoutent que la requête est également contestable en ce que la société Adoma n’a pas préalablement donné mandat au commissaire de justice de recueillir de façon amiable l’identité des occupants, ce dont ils déduisent que l’intimée n’était pas fondée à déroger au principe du contradictoire.
Pour soutenir qu’il n’existait aucun motif légitime de recourir à la mesure d’instruction contestée, les appelants indiquent que le fait que les noms inscrits sur la porte ne correspondaient pas exactement au nombre de personnes assignées est sans conséquence sur l’absence de bien fondé de la requête, les noms transcrits par le commissaires de justice dans son procès-verbal du 28 novembre 2023 étant suffisants pour permettre à l’intimée d’assigner en référé. Ils détaillent pour chacun des occupants les dates auxquelles ils sont arrivés dans les lieux pour expliquer cette différence, soulignant qu’en raison des mouvements réguliers afférents à ce type d’occupation, un commissaire de justice ne peut jamais relever l’identité définitive des habitants présents sur place, qui est toujours fluctuante et sujette à mouvement, et ce jusqu’au rendu de la décision, ce qui selon eux ne rend la désignation d’un commissaire de justice ni nécessaire ni indispensable.
Les appelants estiment par ailleurs qu’il n’était pas indispensable d’autoriser le commissaire de justice à pénétrer dans les logements aux fins de constat des conditions d’occupation des lieux, alors que son premier constat suffisait pour délivrer une assignation.
Ils tirent de la réunion de ces éléments une nullité du procès-verbal du 10 avril 2024 et sollicitent, au regard de la déloyauté qu’ils imputent à l’intimée, l’allocation d’une provision en réparation des préjudices subis en raison d’une atteinte à leur vie privée et familiale, ainsi qu’au droit au respect de leur logement.
La société Adoma dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2025, demande à la cour au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, de :
— débouter les demandeurs de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 15 mars 2024,
— les débouter de la demande de nullité du procès-verbal établi le 10 avril 2004 par la SCP Iacondo [D]-Marty commissaires de justice,
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 29 juillet 2024 dont appel en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection en date du 15 mars 2024,
* débouté les demandeurs de toutes leurs demandes et déclarées irrecevables leur demande en paiement de dommages intérêts en réparation des préjudices subis pour atteinte à la vie privée et familiale et au droit au respect au logement,
— les condamner in solidum à la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAEM Adoma expose que l’occupation illégale des lieux lui appartenant n’est pas contestée et qu’il est ainsi porté atteinte à son droit de propriété et fait obstacle aux travaux de réhabilitation qu’elle entend entreprendre. Elle observe que si la cour faisait droit à l’infirmation de l’ordonnance entreprise sollicitée par les appelants, il se créerait une situation inextricable d’un point de vue procédural dans la mesure où seuls quatre occupants ont interjeté appel de la décision de première instance qui est définitive à l’égard des autres.
Pour conclure à la confirmation de cette décision, la SAEM Adoma réfute toute déloyauté de sa part en faisant valoir que :
— les occupants ont refusé de donner leurs noms lors du premier constat du 28 novembre 2023 et en l’absence d’autorisation judiciaire, le commissaire de justice n’a alors pas pu aller plus loin dans sa mission et ne pouvait notamment pas pénétrer dans les locaux, sauf à s’exposer à un dépôt de plainte de la part des occupants pour violation de domicile,
— ce premier constat n’était pas suffisant pour engager une action en référé et les occupants n’auraient pas manqué de souligner la faiblesse des éléments dont elle disposait et notamment l’absence de certitude quant à l’identité et au nombre des occupants dont l’argumentation démontre la mauvaise foi,
— l’inscription de quelques noms par les occupants ne démontrait pas qu’ils correspondaient aux personnes occupant illégalement ses locaux et le tribunal n’aurait pu s’en contenter et il en est de même du courrier de leur conseil, qui n’est ni un acte officiel ni un acte de procédure, ce d’autant que l’identité de trois des occupants n’y était pas mentionnée.
Elle indique que sa requête avait pour objectif de se conformer au droit pour recueillir l’identité des occupants et pour établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Elle fait valoir que le caractère non contradictoire de la requête était justifié par le fait que lors de son premier constat, le commissaire de justice n’avait pu relever l’identité de tous les occupants, ce qui rendait également légitime la saisine du juge des contentieux de la protection.
La SAEM Adoma estime que la procédure en rétractation engagée par les appelants est dilatoire et a pour seul objet de retarder l’issue de la procédure en expulsion. Elle
souligne que la présente procédure est inutile, l’ordonnance ayant été exécutée et l’identité des occupants ayant été relevée à l’audience par le juge des contentieux de la protection.
Elle conteste le bénéfice de tout droit au logement aux appelants et s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts au regard de leur introduction dans les lieux en commettant des dégradations
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que sa décision n’est pas liée par le fait que seuls quelques occupants ont relevé appel de la décision de première instance et que la SAEM Adoma était libre de faire attraire les autres occupants à hauteur d’appel si elle le souhaitait.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 493 du même code, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire
rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application des dispositions des articles 496 et 497, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Les mesures d’instruction ordonnées doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Le risque de déperdition d’éléments de preuve constitue un motif légitime pour une partie de ne pas appeler son adversaire.
Le juge, saisi en vue de la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête est tenu, en se plaçant au moment où il a rendu sa décision, de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et s’il était légitime que la partie qui a obtenu l’ordonnance de manière non contradictoire justifie d’un motif pour ne pas avoir appelé son adversaire.
En l’espèce, pour écarter toute déloyauté de la part de la SAEM Adoma et estimer légitime la demande de désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat de l’occupation illégale et de recueil de l’identité des occupants ainsi que l’absence de respect du contradictoire et rejeter la demande en rétractation, le premier juge a retenu que :
— le constat du 28 novembre 2023 faisait ressortir que le commissaire de justice n’avait pu recueillir l’identité des occupants n’ayant eu qu’une seule interlocutrice qui lui avait indiqué que 10 familles occupaient les lieux sans autre précision,
— 12 noms apparaissaient sur une photo annexée au constat,
— une assignation en expulsion ne pouvait en conséquence être délivrée en l’absence de réponse des occupants aux interpellations du commissaire de justice,
— la liste des noms transmise par le conseil des occupants ne correspondait pas à la totalité de ceux relevés par le commissaire de justice.
La cour observe que lorsqu’elle a saisi le juge des contentieux de la protection par requête, la SAEM Adoma produisait notamment :
— la copie de son dépôt de plainte du 24 octobre 2023 dans lequel son représentant indiquait avoir été avisé par un voisin de son immeuble de l’introduction dans les lieux d’une trentaine d’individus ayant escaladé les murs pour pénétrer par une fenêtre de la résidence,
— une sommation interpellative faite le 1er mars 2024 à ce voisin, lequel avait indiqué au commissaire de justice avoir assisté à l’intrusion dans l’immeuble par des individus ayant arraché des volets sécurisés,
— un procès-verbal de constat établi le 28 novembre 2023 par Me [S] [D] selon lequel, depuis la voie publique, ce commissaire de justice avait constaté que la porte du bâtiment 3 était couverte d’inscriptions au feutre noir portant le nom de 12 familles, que plusieurs personnes regardaient à l’extérieur lorsqu’il déclinait ses nom et qualité, qu’une femme le rejoignait dans la rue tandis qu’une autre personne fermait immédiatement la porte derrière elle, que cette femme lui indiquait que 10 familles occupaient les lieux en l’absence d’autre solution et précisait que la porte était ouverte à leur arrivée et que Me [S] [D] ajoutait avoir réitéré en vain une sommation de quitter les lieux.
Certes avant le dépôt de la requête, le commissaire de justice avait déjà échangé en janvier 2024 des courriers électroniques avec une avocate se présentant comme le conseil des occupants et ayant notamment transmis le 09 janvier 2024 les noms et prénoms de 13 occupants. La liste de noms sans prénoms figurant sur la porte des lieux dont l’occupation illicite n’est pas contestée et la liste de noms adressée par mail ne sont pas strictement identiques, les noms de Mme [U] et de M. [T] ne figurant que sur la porte et celui de Mme [U] ne figurant nulle part. Aucune de ces deux listes ne présentait un caractère vérifiable quant à l’identité des occupants. La liste transmise par un conseil revêt un caractère incomplet et n’était accompagnée d’aucun justificatif d’identité. Il n’était de ce fait pas déloyal pour la SAEM Adoma de ne pas la produire au soutien de sa requête.
La SAEM Adoma ne pouvait par ailleurs se laisser imposer par les occupants qu’elle entendait assigner des éléments établis par eux-mêmes et non accompagnés de justificatifs pour preuve de leurs identités. Le fait qu’une seule occupante se soit présentée au commissaire de justice tandis que les autres, de façon volontaire restaient à l’intérieur sans manifester aucune intention spontanée de venir à sa rencontre, démontrait leur refus de fournir toute information et a fortiori leurs identités complètes de façon amiable. Il était dès lors parfaitement légitime que la SAEM Adoma saisisse le juge des contentieux de la protection sans respecter le principe du contradictoire, afin qu’un officier public ministériel assermenté recueille une preuve la plus efficace possible de l’identité des occupants en vue de leur assignation en référé-expulsion, s’agissant d’une mention déterminante d’une assignation.
Au regard du témoignage du voisin de l’immeuble et des premières constatations que le commissaire de justice avait pu opérer depuis la voie publique, il était également légitime que la SAEM Adoma souhaite faire constater l’état des lieux, les conditions de l’expulsion qu’elle entendait poursuivre n’étant pas les mêmes selon que des dégradations ont ou non été commises à l’occasion de l’introduction dans les lieux. Il était là encore parfaitement légitime que cette société saisisse un magistrat, garant des libertés individuelles, pour être autorisé à entrer dans les lieux au regard de la protection accordée au domicile, fût-il occupé en violation de la loi. Les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir devant la cour du fait que si le commissaire de justice l’avait sollicité, ils l’auraient invité à entrer dans les lieux, dans la mesure où il n’est ni démontré ni même affirmé qu’ils étaient présents le 28 novembre 2023 lors du passage de Me [S] [D].
Le commissaire de justice s’étant vu opposer un refus de contact par tous les occupants sauf une n’était pas tenu de se présenter à nouveau sur les lieux, ni d’interroger l’occupante venue à sa rencontre sur l’identité des autres personnes présentes, toute réponse de sa part présentant un caractère probant limité, ni encore de convoquer celle-ci à son étude. L’opposition à laquelle s’est heurté le commissaire de justice, couplée aux circonstances de l’introduction des occupants dans les lieux justifiait par ailleurs le concours de la force publique qui a in fine été requis, comme le non-respect du principe du contradictoire.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a refusé de rétracter son ordonnance.
En l’absence de rétractation, il ne saurait résulter de la procédure un quelconque préjudice pour les appelants.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants perdant le procès, ils en supporteront les dépens in solidum.
Il serait inéquitable de laisser à la SAEM Adoma la charge des frais qu’elle a exposés en appel et les appelants seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, en toutes ses dispositions,
— Condamne Mme [O] [R], Mme [I] [U], Mme [W] [K] et M. [E] [T] in solidum aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [O] [R], Mme [I] [U], Mme [W] [K] et M. [E] [T] in solidum à payer à la SAEM Adoma la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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