Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 25 mars 2026, n° 24/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 décembre 2023, N° F18/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2026
N° RG 24/00592
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLTY
AFFAIRE :
,
[T], [A]
C/
Société, [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Boulogne- Billancourt
Section : C
N° RG : F 18/00506
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [T], [A]
né le 17 décembre 1975 à, [Localité 1]
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Estelle CORDEGLIO, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société, [2], [W]
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [A] a été engagé par la société, [3], en qualité de technicien d’exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2014.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation de parkings. Le nombre de salariés n’est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par suite d’une reprise d’exploitation du lieu d’exécution du contrat de travail, la société, [1] vient aux droits de la société, [3].
Convoqué le 21 mars 2016 par lettre du 8 mars 2016 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M., [A] a été licencié par lettre du 13 avril 2016 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(') A la suite de cet entretien, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.
'
Vous êtes technicien d’exploitation depuis le 1er septembre 2014 sur les parkings de, [Localité 4] et d,'[Localité 5].
'
En date du 26 février 2016, nous avons reçu la plainte d’un client attirant notre attention sur des dysfonctionnements graves qui peuvent provoquer des conséquences dramatiques.
'
Le 13 février 2016, il a garé son véhicule dans le parc du centre-ville de, [Localité 4]. « Ne voyant pas de sortie piétons normale », le client a emprunté l’une des issues de secours. Or, il a été bloqué dans l’escalier pendant près de deux heures, la porte de sortie vers l’extérieur étant fermée par une chaîne et un cadenas.
'
C’est à 12h35 environ qu’il s’est ainsi trouvé prisonnier entre la porte de sortie et les portes palières de chaque niveau, elles-mêmes inaccessibles car équipées d’une barre anti-panique, rendant le retour impossible. Il a tenté, en vain, d’alerter d’autres usagers en tambourinant sur les portes et en appelant au secours à tous les étages.
'
A 13h05 environ, il alertait les pompiers qui ont contacté notre Centre National de Télé-Opération (CNTO). L’opérateur a alors pu vous joindre pour vous demander d’intervenir.
'
Il a toutefois fallu attendre 14h20 pour que le client soit libéré par vos soins.
'
Par courriels des 13 et 15 février 2016, soit après les faits, vous expliquiez avoir pris des mesures exceptionnelles sur site pour réduire les nuisances liées aux actes de vandalisme », dont « le blocage porte accès issue de secours en zone dite sensible/squat'».
'
Or, vous n’avez pas alerté votre responsable sur ces mesures prenant unilatéralement la décision de bloquer la porte de sortie de secours avant de la mettre en 'uvre en achetant et en posant chaîne et cadenas le 9 février 2016.
'
Vous n’avez pas consulté votre responsable préalablement à cette malheureuse initiative, ni même ne lui avez signalée, ce qui aurait permis de prendre des mesures correctives.
'
En ne suivant pas le circuit normal de validation d’un achat, vous rendant dans un magasin de bricolage et réglant les fournitures avec l’argent disponible dans la petite caisse du parc le matin même de la pose de la chaîne et du cadenas, votre responsable ne pouvait pas non plus en être informé et éventuellement s’informer sur l’usage de ces fournitures.
'
Nous vous rappelons que les portes d’issue de secours ont pour vocation de permettre l’évacuation rapide vers la sortie des personnes présentes dans le parc pour des raisons de sécurité évidentes en cas d’incendie. Elles sont disposées de manière à être à une distance maximale réglementaire de chaque place de stationnement et doivent être empruntables à tout moment, sans obstacle pour rejoindre la surface. Le non-respect de ces règles de sécurité est susceptible de mettre en cause la responsabilité civile et pénale de l’entreprise.
'
Votre comportement est d’autant plus intolérable que, le 4 février 2016, vous aviez suivi une formation de sécurité incendie.
'
Aucune circonstance ne justifie d’enfreindre les règles de base de sécurité d’un établissement recevant du public ,([Localité 6]) en prenant, comme vous les désignez, « des mesures exceptionnelles », sources de dangers.
'
Vous ne pouviez ignorer les règles et consignes en matière de sécurité des personnes et les conséquences d’une telle décision sur la sécurité de nos clients, qui prévaut sur celle des biens.
'
De surcroît, malgré vos propos lors de l’entretien préalable, nous constatons que vous avez manqué de discernement et de réactivité dans la gestion de ce grave épisode.
'
Vous avez soutenu être intervenu aussitôt après avoir eu connaissance de l’incident, alors que ce n’est pas le cas: une heure après le premier appel de l’opérateur du, [4] auprès du parc, vous ne vous étiez pas porté au secours du client.
'
Aux environs de 14h05, ce dernier, toujours enfermé dans le parking, relançait les pompiers, qui ont contacté à nouveau le, [4].
'
L’opérateur du, [4], qui, de son côté, avait saisi l’urgence de la situation, a pris la peine de contacter régulièrement le client pour le rassurer jusqu’à sa libération et s’assurer que les opérations étaient menées sur le parc. Il a, à ce titre, alerté son responsable qui était en repos pour accélérer la sortie du client. Ce responsable vous a alors contacté une seconde fois pour que vous agissiez.
'
C’est à 15h11 que vous avez adressé un courriel à l’opérateur du, [4] pour l’informer «'que suite à son appel vous avez pris en charge le client bloqué en issue de secours ». A 15h 12, vous confirmiez avoir annulé la demande d’intervention auprès des pompiers, initiée par le client », lequel, bloqué depuis 12h35, était excédé.
'
Votre attitude est irresponsable. Cette situation exceptionnelle devait être gérée en priorité.
'
Un tel comportement fautif est non seulement grave en lui-même, mais également préjudiciable à l’image de marque de la société auprès de notre clientèle, remettant en cause la capacité de l’entreprise à se conformer à la réglementation et à garantir la sécurité des personnes.
'
Ces faits particulièrement graves s’inscrivent dans un contexte plus général de manquement à vos obligations contractuelles.
'
A plusieurs reprises, nous vous avons rappelé, en vain, qu’en votre qualité de technicien d’exploitation, vous deviez vous conformer aux procédures internes, justifier vos absences ou retards et faire valider les décisions par votre responsable hiérarchique, notamment en termes budgétaires, organisationnels (planning), sécuritaires et de protection des personnes.
'
L’ensemble de ces griefs nous amène à vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture (…)'».
Par requête du 16 avril 2018, M., [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), en sa formation de départage a':
. rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société, [1] au visa de l’article 70 du code de procédure civile
. rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société, [1] tirée de la prescription
. déclaré l’ensemble des demandes de M., [A] recevables
. débouté M., [A] de l’ensemble de ses demandes
. dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
. débouté les parties du surplus de leurs demandes
. condamné M., [A] aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 16 février 2024, M., [A] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M., [A] demande à la cour de':
. confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société, [1] au visa de l’article 70 du code de procédure civile ;
. confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société, [1] tirée de la prescription ;
. confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Monsieur, [A] ;
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave de Monsieur, [A] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur, [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
. juger que l’ensemble des demandes de Monsieur, [A] sont recevables ;
. juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur, [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. condamner la société, [1] à verser à Monsieur, [A] les sommes suivantes :
— 11 754 euros nets de charge sociale à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— 1 959 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
— 195,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— 802,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5 877 euros nets de charge sociale à titre de dommages et intérêts pour exécution
déloyale du contrat de travail ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
. dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
. condamner la société, [1] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société, [1] demande à la cour de':
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société, [1] tirée de la prescription, déclaré l’ensemble des demandes de M., [A] recevable et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
. juger irrecevables comme prescrites les demandes d’indemnité pour licenciement abusif, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement
Y ajoutant
. juger irrecevable comme prescrite et, en tout état de cause, nouvelle en cause d’appel la demande additionnelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M., [A] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens
. l’infirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
. débouter M., [A] de sa demande nouvelle d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
En tout état de cause
. condamner M., [A] à payer à la société, [1] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel
. le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du salarié
L’employeur affirme que l’action du salarié est prescrite puisque la lettre de licenciement lui a été remise en mains propres le 13 avril 2016 et qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 16 avril 2018 alors que le délai de deux années expirait le 13 avril 2018.
Le salarié objecte que la lettre de licenciement est datée du 13 avril 2016 mais que sa notification est postérieure. Il estime que la lettre de licenciement ne lui a jamais été remise en mains propres, et que la société ne rapporte pas la preuve de cette remise.
***
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, prévoyait que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, puis à compter du 1er avril 2018, prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application des dispositions transitoires de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le nouveau délai de prescription de douze mois s’applique pour les situations en cours à compter de la promulgation de l’ordonnance, soit le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’employeur produit':
— un courriel du 13 avril 2016 adressé par Mme, [V], service des ressources humaines, à M., [M] et M., [N], dans lequel elle indique «'merci à, [C] [M., [N]] de bien vouloir lui [M., [A]] remettre une copie dès cette après-midi en main propre contre décharge (précision sur le courrier par WC ,[[T], [A]] de la date, nom/prénom + signature). Il en profitera également pour récupérer l’ensemble des outils, badges, clés, etc.'» (pièce 5).
— la lettre de licenciement datée du 13 avril 2016 signée et datée du 13 avril 2016 par le salarié avec indication de son nom et prénom (pièce 6).
En appliquant les règles de prescription aux faits de l’espèce, le point de départ de la’prescription’de l’action du salarié, en application de l’article 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 fixant à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, était fixé au 13 avril 2016, date du licenciement, et expirait le 13 avril 2018.
Au vu des pièces produites et rappelées ci-dessus, la cour constate que la lettre de licenciement a été remise en mains propres au salarié contre sa signature et apposition de son nom et prénom le 13 avril 2016, cette remise étant de plus corroborée par le courriel du service des ressources humaines du même jour.
Ainsi, la connaissance des faits par le salarié étant fixée au 13 avril 2016, celui-ci pouvait agir sous l’empire de l’ancienne’prescription’jusqu’au 13 avril 2018, les dispositions transitoires issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ne prorogeant pas la date d’expiration de ce délai.
Aussi, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, formées pour la première fois par le salarié devant le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 16 avril 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription qui s’achevait le vendredi 13 avril 2018, sont prescrites, et la fin de non-recevoir tirée de la’prescription’sera accueillie, par voie d’infirmation.
Par conséquent, l’ensemble des demandes formées par le salarié seront déclarées irrecevables, comme prescrites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M., [A] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M., [A] aux dépens.
Il conviendra de condamner M., [A] à payer à la société, [2], [W] une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M., [A] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de M., [A],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M., [A] à payer à la société, [1] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [A] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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