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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 25/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 30 juin 2025, N° 25/01635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL en date du 30 juin 2025 RG 00007707
N° RG 25/01635 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS3B
Ordonnance /2025
du 04 Décembre 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurene RIVORY , greffière,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01635 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS3B ,
APPELANT
Monsieur [I] [D], Entrepreneur Individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de EPINAL sous le n°390 374 346, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, à l’audience de cabinet du 19 Novembre 2025, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 04 Décembre 2025 ;
Et ce jour, 04 Décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 22 juillet 2025, M. [I] [D] a fait appel d’un jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Epinal le 30 juin 2025 dans un litige l’opposant à son salarié M. [T] [N] qui formait des demandes dans le cadre de son licenciement.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2025, M. [T] [N] demande de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance.
Il demande également la condamnation de M. [I] [D] à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le jugement est exécutoire de plein droit et que l’appelant ne l’a pas exécuté ; que ce dernier est en outre incapable de démontrer que cela aurait des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, M. [I] [D] demande de débouter M. [T] [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [D] fait valoir que le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire de droit.
Il ajoute que la décision ne mentionne pas la moyenne des 3 derniers mois de salaires.
Appelée à l’audience du 19 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article R1454-28 du code du travail dispose qu’est de droit exécutoire à titre provisoire notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le 2° de l’article R1454-14 précité vise:
les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions
les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement
l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle
l’indemnité de fin de contrat et l’indemnité de fin de mission.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sommes au paiement desquelles le jugement condamne M. [I] [D] sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions précitées.
La mention dans le jugement de la moyenne des salaires et de la limite de l’exécution provisoire à 9 mois de salaire ne constitue pas une condition d’application de l’exécution provisoire de droit.
Il n’est pas contesté que M. [I] [D] n’a pas exécuté le jugement.
Dès lors, en application de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
Elle sera rétablie au rôle de la chambre sociale sur justification de l’exécution de la décision, et à condition que la péremption ne soit pas intervenue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I] [D] sera condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/1635 ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l’exécution du jugement entrepris par M. [I] [D];
Condamne M. [I] [D] à payer à M. [T] [N] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [D] aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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