Confirmation 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 7 août 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 27 septembre 2024, N° 24/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 130
N° RG 24/00021 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLVS
PG/HP
[G] [Y]
C/
S.A.R.L. COMIMPEX La société COMIMPEX, société à responsabilité limitée au capital de 1536 euros, immatriculée au RCS de Cayenne sous le numéro 480 637 511 ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice, Madame [H] [P], domiciliée en cette qualité audit siège
[P] [H] profession : Directrice de publication
[I] [O]
ARRÊT DU 07 AOUT 2025
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 27 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00109
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
S.A.R.L. COMIMPEX La société COMIMPEX, société à responsabilité limitée au capital de 1536 euros, immatriculée au RCS de Cayenne sous le numéro 480 637 511 ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice, Madame [H] [P], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3] GUYANE FRANCE
Madame [P] [H] profession : Directrice de publication
[Adresse 3]
[Adresse 3] GUYANE FRANCE
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3] GUYANE FRANCE
tous représentés par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 12 juin 2025 prorogé au 07 août 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2024, M. [G] [Y] a attrait la société Comimpex exerçant sous l’enseigne 'Guyaweb', Mme [P] [H], directrice de la publication et M. [I] [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir notamment constater l’existence d’une atteinte à son image, à sa vie privée, ainsi qu’une atteinte à la présomption d’innocence le concernant, et en ordonner la cessation par la suppression de l’article de presse incriminé, et solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en résultant.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [G] [Y].
Par déclaration en date du 10 octobre 2024, M. [G] [Y] a relevé appel de l’ordonnance de référé susvisée.
La SARL Comimpex, Mme [P] [H] et M. [I] [O] ont constitué avocat le 15 octobre 2024.
Par avis du 23 octobre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 10 avril 2025.
M. [G] [Y] a transmis ses premières conclusions d’appelant le 9 décembre 2024 et les premières conclusions d’intimé ont été transmises le 7 février 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [Y] sollicite , au visa des articles 809 du code de procédure civile, 23 et 65-1 de la loi sur la presse, 9 et 9-1 du code civil, que la cour :
— réforme l’ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne (RG N°24/00109),
Statuant à nouveau,
— constate l’existence d’une atteinte à l’image de M. [G] [Y] par l’insertion d’un montage photographique l’identifiant dans un article de presse diffusé sur le média 'Guyaweb’ le 2 mai 2024 sous le titre 'Affaire des 594 kilos de cocaïne : [J] [V] syndicaliste au port de [Localité 5], [A] [L] grand frère condamné dans le dossier de la rue Mme [T], [K] patron du restaurant [8] et [G] [Y] d’un [4] à [Localité 7]' et d’une atteinte à la vie privée par la révélation de son lieu de travail dans ledit article,
— constate l’existence d’une atteinte à la présomption d’innocence de M. [G] [Y] par l’insertion d’un montage photographique l’identifiant dans un article de presse diffusé sur le média 'Guyaweb’ le 2 mai 2024 sous le titre 'Affaire des 594 kilos de cocaïne : [J] [V] syndicaliste au port de [Localité 5], [A] [L] grand frère condamné dans le dossier de la rue Mme [T], [K] patron du restaurant [8] et [G] [Y] d’un [4] à [Localité 7]', outre l’insertion d’un paragraphe relatif à l’incarcération d’un mis en cause en Martinique,
— ordonne la cessation de l’atteinte à l’image, à la vie privée et à la présomption d’innocence de M. [G] [Y] par la suppression de l’article 'Affaire des 594 kilos de cocaïne : [J] [V] syndicaliste au port de [Localité 5], [A] [L] grand frère condamné dans le dossier de la rue Mme [T], [K] patron du restaurant [8] et [G] [Y] d’un [4] à [Localité 7]', diffusé sur le média 'Guyaweb’ le 2 mai 2024,
— ordonne qu’il soit procédé dans les 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir à la publication de l’arrêt aux frais de la société Comimpex dans au moins deux organes de presse dont le site internet 'Guyaweb', sous astreinte de 100€ par jour de retard, l’article devant préciser que l’affaire a été jugée et que M. [Y] a pu bénéficier d’une relaxe dans cette affaire,
— condamne solidairement la société Comimpex, sa directrice de publication et M. [O] au paiement d’une provision de 15 000€ à valoir sur les dommages et intérêts, dont 7500€ en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à la présomption d’innocence du requérant,
— condamne solidairement la société Comimpex, sa directrice de publication et M. [O] à verser au requérant la somme de 4500€ au titre de l’article 700 du CPC, incluant les frais de première instance et d’appel,
— condamne solidairement la société Comimpex, sa directrice de publication et M. [O] aux entiers dépens de l’instance, incluant les dépens de première instance et d’appel,
— prononce l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice des voies de recours.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [Y] expose avoir été mis en cause dans un article paru le 2 mai 2024 sur le média Guyaweb dans un article intitulé 'Affaire des 594 kilos de cocaïne: [J] [V] syndicaliste au port de [Localité 5], [A] [L] grand frère condamné dans le dossier de la rue Mme [T], [K] patron du restaurant [8] et [G] [Y] d’un [4] à [Localité 7]', diffusé sur le média 'Guyaweb'. Il explique qu’une photo de lui et d’un autre protagoniste de cette affaire apparait en première page de l’article et directement sous le titre, et que cette photo et le titre sont également reproduits en 2ème page de l’article. Il indique que l’article qui précise sa localisation géographique permet de l’identifier.
L’appelant soutient que le juge des référés a constaté que la demande était fondée sur les dispositions des articles 9 et 9-1 du code civil relatifs aux atteintes à l’image et à la vie privée, mais s’est cependant référé au droit de la diffamation. Il souligne que la décision reconnaît que la photographie dans le journal est bien celle de M. [Y], qu’elle a été diffusée sans son accord et qu’elle permet son identification sans équivoque dans un article de presse en lien avec une grosse affaire de trafic de drogue, et qu’elle retient qu’aucune atteinte à la dignité n’est caractérisée au visa des dispositions en lien avec la diffamation alors que le juge n’est pas saisi sur ce fondement.
M. [Y] souligne ainsi qu’il n’a jamais contesté être impliqué dans l’affaire évoquée, et qu’il reproche seulement une atteinte à son image par la diffusion de sa photographie, à sa vie privée en dévoilant son lieu de travail, ainsi qu’à sa présomption d’innocence en associant des informations sur une personne détenue au paragraphe qui lui est consacré.
L’appelant estime que la présentation des faits tels que relatés dans l’article est particulièrement attentatoire à sa présomption d’innocence, le présentant comme étant coupable de transport de stupéfiants avant tout jugement de l’affaire, le lecteur pouvant même penser à première vue que M. [Y] a été incarcéré . Il ajoute qu’il a finalement bénéficié d’une relaxe dans cette affaire jugée courant octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Fort de France, mais que l’article litigieux est toujours en ligne.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Comimpex, Mme [P] [H], Directrice de publication de Guyaweb et M. [I] [O], journaliste chez Guyaweb sollicitent que la cour :
confirme l’ordonnance du 27 septembre 2024 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Cayenne ;
déboute en conséquence M. [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et en tout cas mal fondée ;
condamne M. [G] [Y] à leur verser une somme globale de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et laisse les entiers dépens à sa charge.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés soutiennent que Mme [P] [H] est assignée en qualité de directrice de la publication sur le fondement des articles 9 et 9-1 du code civil, et non sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Ils estiment qu’il y absence d’atteinte au droit à l’image puisqu’une photo purement identitaire et ne comportant aucune révélation d’un quelconque fait de la vie privée, utilisée pour illustrer une information d’intérêt général ne peut ressortir à la protection spéciale de l’article 9 du code civil, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une information de nature judiciaire qui est par nature publique.
Les intimés font valoir par ailleurs que les dispositions de l’article 9-1 du code civil qui imposent à la presse de respecter la présomption d’innocence ne peuvent être invoquées que par les personnes effectivement poursuivies par une enquête ou une instruction en cours, ce dont ne traite nullement l’article litigieux. Ils ajoutent que la faute visée par l’article 9-1 du code civil suppose une affirmation publique, univoque de culpabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce, la cour
Sur la demande formée à l’encontre de Mme [P] [H], directrice de publication
Le jugement déféré a exactement relevé que la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse instaure un régime de responsabilité spécifique pour les directeurs de publication, et que M. [Y] ne s’est pas fondé sur ces dispositions, agissant sur le seul fondement des articles 9 et 9-1 du code civil.
Etant relevé l’absence de moyens opposés à cette motivation par M. [G] [Y], la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu la mise hors de cause de Mme [P] [H] en sa qualité de directrice de la publication.
Sur la demande au titre de l’atteinte à l’image et à la vie privée
Les dispositions de l’ancien article 809 du code de procédure civile applicables au présent litige prévoient que 'le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Il est admis que la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un évènement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée peut se heurter au droit d’information du public et de la liberté d’expression garantis par l’article 10 de la CEDH. Il appartient au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes. La divulgation dans la presse du domicile d’une personne constitue une atteinte au respect de la vie privée, les activités professionnelles ou commerciales n’étant pas exclues par principe de la notion de vie privée.
En l’espèce, l’article litigieux porte le titre suivant :
'Affaire des 594 kilos de cocaïne : [J] [V] syndicaliste au port de [Localité 5], [A] [L], grand frère condamné dans le dossier de la rue Mme [T], [K] patron du restaurant [8] et [G] [Y] d’un [4] à [Localité 7] ' et montre la photo de deux hommes dont l’un, identifié plus loin, est [G] [Y].
Par ailleurs, l’article indique que six suspects ont fait l’objet d’une interpellation et d’une garde à vue, et d’un mandat d’amener par le juge d’instruction en charge de l’affaire à [Localité 6], et ont été placés en détention provisoire à [Localité 9].
L’article précise plus loin, s’agissant de [G] [Y], les éléments suivants :
'Il ya aussi [G] [Y], gérant du [4] de [Localité 7], que nous avons tenté de contacter en vain. C’est le magasin chinois qui se trouve près de l’église et la poste à l’angle de la rue de la police municipale'
S’il est exact que la photographie de [G] [Y] est publiée, qu’il est identifié dans l’article de presse, et que son lieu géographique professionnel à [Localité 7] est localisé, il doit cependant être relevé que sa seule photo, apparaissant dans le cadre de l’article de presse le concernant parmi d’autres personnes, et illustrant une information du public s’agissant de l’interpellation de plusieurs personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants, ne peut constituer une atteinte au droit à l’image.
Par ailleurs, l’indication de son lieu professionnel et de son emplacement géographique qui est un commerce ne peut s’assimiler à son domicile personnel, et ne caractérise pas une atteinte à sa vie privée au sens des dispositions susvisées, et ce d’autant plus que M. [G] [Y] exerce publiquement dans son commerce, qu’il est connu comme commerçant.
Par conséquent, M. [G] [Y] sera débouté de ses demandes au titre de l’atteinte à l’image et de l’atteinte à sa vie privée, le jugement déféré étant confirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de l’atteinte à la présomption d’innocence
Aux termes de l’article 9-1 du code civil, chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
Il est admis que le droit à la présomption d’innocence et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération notamment de la teneur de l’expression litigieuse, sa contribution à un débat d’intérêt général, l’influence qu’elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée. Par ailleurs, il n’y a pas atteinte à la présomption d’innocence lorsque l’écrit litigieux ne contient pas de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité.
En l’espèce, il ressort de l’article litigieux susvisé, et des propos énoncés ci-dessus, que M. [G] [Y] a été interpellé et placé en garde à vue. L’article précise également que 'M. [Y] est gérant du magasin 8à8 de [Localité 7], et que 'ce magasin a eu une perquisition à l’époque, nous confie une source.
Pour les chinois, il se dit qu’on utilisait leur containers au port de [Localité 5] pour transporter la drogue’ confie une autre source en général bien renseignée.
Non seulement il est sorti du centre pénitentiaire en Martinique mais il a pu rentrer en Guyane'
Au vu de l’ensemble des propos retranscrit par l’article de presse concerné, il ne peut être retenu que ceux-ci présentent M. [G] [Y] comme coupable des faits de trafic de stupéfiants dont il traite, l’article faisant seulement état de faits d’information relatifs aux interpellations des personnes mises en cause dans ledit trafic, faits d’ailleurs non contestés dans leur véracité par l’appelant.
Par ailleurs, les termes de l’article n’indiquent pas que M. [Y] aurait été incarcéré, et le fait qu’il est précisé des informations sur une autre personne détenue ne concerne pas M. [Y].
Par conséquent, M. [G] [Y] sera débouté de ses demandes provisionnelles au titre d’une atteinte à sa présomption d’innocence, et subséquemment, de ses demandes tendant à ordonner la cessation des atteintes alléguées et à ce qu’il soit procédé à la publication du présent arrêt, ainsi que sa demande au titre d’un préjudice moral, étant relevé à titre surabondant qu’il appartient à M. [Y], qui affirme avoir fait l’objet d’une relaxe concernant les faits objets de l’article litigieux, de faire valoir s’il le souhaite un droit de réponse auprès de l’organe de publication.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a conclu n’y avoir lieu à référé en l’absence d’atteinte caractérisée au regard des dispositions de l’article 9 du code civil.
M. [G] [Y] sera par conséquent débouté de ses demandes provisionnelles en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son image et de l’atteinte portée à sa présomption d’innocence.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la nature du litige et de la solution apportée au règlement du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 27 septembre 2024 ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de ses demandes provisionnelles au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’image et de l’atteinte portée à la présomption d’innocence,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement de prestations ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Pension de vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Anniversaire ·
- Médecin ·
- Autonomie ·
- Invalide ·
- Retraite ·
- Attribution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Délai de paiement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Date certaine ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Réduction des libéralités ·
- Action ·
- Donations ·
- Demande ·
- Assurance vie ·
- Recel successoral ·
- Cadastre ·
- Décès
- Liquidation judiciaire ·
- Terrassement ·
- Réseau ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Clôture ·
- Commerce ·
- Demande
- Congé ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Mise en conformite ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Norme ·
- Adresses ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Atteinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Parking ·
- Commerce ·
- Usucapion ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Possession ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Expert ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Préjudice moral ·
- Banque ·
- Communication des pièces ·
- Substitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de taxe ·
- Instance ·
- Contestation ·
- Défense au fond ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.