Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 mars 2026, n° 24/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 janvier 2024, N° F21/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00846 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEFZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JANVIER 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00577
APPELANT :
Monsieur [P] [C] [U]
né le 28 Septembre 1981 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me VIEL Quitterie, avocat au barreau de Nîmes
INTIMES :
Maître [V] [I]-[J] Es qualité de mandataire liquidateur de la SASU [1]
[Adresse 2]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 09/04/2024 à domicile
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 3] et en son établissement situé :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée pour le 25 février 2026, à celle du 11 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL,.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2021, la société [1] a recruté [P] [C] [U] en qualité de représentant de commerce exclusif moyennant une période d’essai de trois mois, reconductible une fois, un salaire fixe mensuel brut de 1800 euros outre une commission sur le montant net des commandes personnelles et celles effectuées par l’équipe de VRP en cas d’atteinte des objectifs VRP. L’article 8 stipule une obligation de non-concurrence pendant les 12 mois qui suivent la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 28 janvier 2021, la société [2] écrivait au salarié pour lui indiquer qu’elle mettait fin à la période d’essai avec un délai de prévenance au 1er février 2021 au soir.
Un bulletin de salaire au titre de la journée du 1er février 2021 a été émis par la société [2] avec un début d’ancienneté au 11 janvier 2021 pour un montant de 172,71 euros.
Les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié le 5 février 2021 par la société [2].
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné Maitre [V] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et a fixé la date de cessation des paiements au 8 septembre 2019.
Par courrier du 11 mars 2021, l’avocat de [P] [C] [U] a écrit au liquidateur pour lui indiquer la surprise de [P] [C] [U] d’avoir reçu un bulletin de paie faisant apparaître un employeur inconnu, la société [2], portant un numéro de siret différent de celui de la société [1], sans aucun avenant de mutation, sans accord de sa part et sans substitution d’employeur faisant de surcroît apparaître un début de travail le 11 janvier 2021 pour demander réparation de ses préjudices notamment en raison d’un licenciement par une personne tierce, qui n’est pas l’employeur.
Par acte du 7 mai 2021, [P] [C] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par arrêt du 8 avril 2022, la cour d’appel a infirmé le jugement de liquidation judiciaire et a fixé au 1er juillet 2020 la date de cessation des paiements.
Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a jugé les demandes de [P] [C] [U] irrecevables, l’a débouté de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par acte du 16 février 2024, [P] [C] [U] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 13 septembre 2024, [P] [C] [U] demande à la cour de réformer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
4180,64 euros brute à titre de rappel de salaire et celle de 418 euros brute à titre de congés payés, subsidiairement à titre de dommages et intérêts,
254,16 euros nette à titre de remboursement de frais,
1800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1800 euros brute à titre d’indemnité de préavis et celle de 180 euros brute à titre de congés payés afférents,
10 800 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
7200 euros brute à titre d’indemnité de non-concurrence et celle de 720 euros brute à titre de congés payés y afférents,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
confirmer la garantie de l’AGS de toutes les créances sollicitées et la débouter de ses demandes,
ordonner la rectification de l’ancienneté au 2 novembre 2020 sur l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et les bulletins de paie,
ordonner la rectification des documents de fin de contrat,
faire fixer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par actes du 9 avril 2024 et du 17 septembre 2024 signifiés à personne ayant reçu l’acte, à domicile, [P] [C] [U] a respectivement fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Maitre [V] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1].
Par conclusions du 11 juillet 2024, l’AGS demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties et sollicite sa mise hors de cause.
Maitre [V] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la non constitution d’avocat par le liquidateur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le rappel de salaire :
En l’espèce, par déclaration à l’URSSAF du 31 octobre 2020, la société [1] a déclaré [P] [C] [U] en qualité de salarié à compter du 2 novembre 2020. Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail puisque l’une ou l’autre des parties peut y renoncer après une telle déclaration.
Il n’a pas été contesté que le salarié avait fait signer un bon de commande par un client le 10 décembre 2020 pour un montant de 16 000 euros au profit de la société [1], avec son papier à en-tête et qui en pris acte. Il produit un second bon de commande du 19 janvier 2021 en collaboration avec un autre salarié [D] au prix de 16 000 euros.
Aucun élément ne permet de considérer l’existence d’une activité d’auto-entrepreneur de la part de [P] [C] [U] qui avait été recruté à titre exclusif par la société [1].
[P] [C] [U] produit des extraits d’une conversation WhatsApp au terme desquels des échanges professionnels existent depuis fin 2020 révélant une activité professionnelle, des comptes rendus du salarié au dirigeant qui indique qu’il prépare « un book société avec une nouvelle présentation », des injonctions « je vous demande de vous concentrer sur la prise de rdv et de familiariser avec ce qui existe aujourd’hui. Sachant que nous construisons un avenir à partir d’aujourd’hui. Notre avenir. Les outils, quels qu’ils soient, sont donnés par la direction et doivent être appliqués (') On va rapidement fournir des rdv. Regardez aussi vos AC, c’est un petit démarrage mais on va monter en puissance et je suis sûr qu’on va aller chercher plus. On n’en a tout besoin. Je compte sur chacun de vous pour tout exploser. C’est mini 200 000 à 250 000 net à nous tous bien sûrs. Merci de remplir vos agendas ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît établi l’existence d’une activité professionnelle du salarié avant le 4 janvier 2021 ayant démarré le 10 décembre 2020. Les autres éléments produits par le salarié ne sont pas probants pour caractériser une activité professionnelle antérieure faute de précisions sur la période et les dates.
S’agissant de la semaine du 4 janvier 2021, les parties avaient convenu du démarrage du contrat de travail. L’employeur ne peut se retrancher derrière l’absence de travail au cours de cette semaine alors même qu’il avait l’obligation de fournir au salarié la prestation de travail et le salaire convenus.
Il en résulte une créance de rappel de salaire du 10 décembre 2020 au 28 janvier 2021. Il convient de fixer la créance du salarié à la somme de 2845 euros brute à titre de rappel de salaire et celle de 284,50 euros brute à titre de congés payés afférents.
Le salarié justifie en outre de frais de péage et d’essence pour un montant de 254,16 euros pour le mois de janvier 2021.
Sur l’indemnité de travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, depuis le 10 décembre 2020, le salarié travaillait pour la société [1] après déclaration préalable à l’embauche du 31 octobre 2020 mentionnant un début d’emploi le 2 novembre 2020 sans contrat de travail effectif avant le 4 janvier 2021. Ce faisant, la période de travail préalable 4 janvier 2021 n’a pas été payée.
L’employeur n’a pas accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, les déclarations exactes relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci révélant à la fois le fait matériel et intentionnel de l’infraction du travail dissimulé.
Par conséquent, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 10 080 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le contrat de travail :
L’article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
En l’absence d’écrit, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné le cas échéant à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce, [P] [C] [U] se prévaut d’une déclaration préalable à l’embauche du 31 octobre 2020 effet au 2 novembre 2020, d’un contrat de travail écrit et signé par la société [1] à effet au 4 janvier 2021 en qualité de VRP exclusif, d’un bon de commande n°1722 du 10 décembre 2020 pour un montant de 16 000 euros ainsi que d’un bulletin de salaire et d’une lettre de rupture de la période d’essai de la part de la société [2].
L’AGS produit un échange WhatsApp notamment avec [P] [C] [U] aux termes duquel, sans mention de la date, la société [1] informe les salariés que « société [1] n’est pas notre avenir, c’est la société [2] » ; les courriers de [Y] [M], président de la société [1] et de Mme [K], gérante de la société [2] critiquant le comportement de [P] [C] [U], faisant valoir une fraude du salarié puisqu’il était informé de son changement d’employeur à compter du 11 janvier 2021 et que la société [2] était immatriculée le 13 janvier 2021.
Au vu des éléments produits par les parties, aucun élément ne permet de considérer l’existence d’un transfert d’entreprise et celui du contrat de travail du salarié. En effet, alors que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, les deux employeurs successifs invoquent l’existence d’un transfert de contrat par la volonté des parties ce qui suppose l’accord exprès du salarié qui ne peut pas résulter de la seule poursuite du travail avec le nouvel employeur.
En l’espèce, aucun des deux employeurs ne produit l’existence d’un contrat de cession d’entreprise ni un élément permettant de constater l’accord du salarié au transfert du contrat de travail. Par conséquent, la société [2] ne peut se prévaloir de la qualité d’employeur à l’égard de [P] [C] [U].
Il en résulte que la rupture du contrat de travail le 28 janvier 2021 en cours de période d’essai par la société [2] a été faite par un tiers qui n’était pas l’employeur du salarié et qui ne représentait pas l’employeur.
Aucune fraude du salarié n’est établie étant même à préciser qu’un message SMS du 29 janvier 2021 de M. [M] entretient lui-même une confusion puisqu’il indique : « Bonjour [C], comme énoncé à l’instant, vos FPE sont envoyés depuis hier soir à mon cabinet d’experts-comptables pour solde de tout compte, document de fin de contrat. Concernant [Z], merci d’adresser par courrier les originaux au siège. [2], [Adresse 5]. En revanche, je vous demande de bien vouloir restituer le véhicule. En effet, celui-ci n’appartient pas à l’entreprise mais à un loueur. Bien à vous, M. [M] ».
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement :
L’ancienneté du salarié remonte au 10 décembre 2020.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail où, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. Il convient de fixer la créance à la somme de 1800 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 180 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 28 septembre 1981, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1800 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
L’employeur sera condamné à délivrer au salarié les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la décision sans astreinte.
Sur la clause de non-concurrence :
L’article 8 du contrat de travail stipule une obligation de non-concurrence de la manière suivante : « [P] [C] [U] s’engage à ne pas travailler directement ou indirectement pour une entreprise concurrente de la société pendant les 12 mois suivant la rupture du contrat de travail. Cet engagement est applicable sur les secteurs désignés à l’article 5 et sur la clientèle suivante : particuliers. En contrepartie de cette obligation, et comme il est stipulé dans l’article 5, [P] [C] [U] recevra une indemnité de non-concurrence ».
Le renvoi à l’article 5 du contrat de travail ne mentionne aucune indication sur le montant de l’indemnité au titre de la clause de non-concurrence.
L’AGS conteste cette demande.
En application de l’article 17 de l’ANI 3 octobre 1975, la clause de non-concurrence ne s’applique pas si le VRP est licencié durant les trois premiers mois d’emploi.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, le salarié justifie de propos menaçants de la part du directeur de la société [1] lorsqu’il répondait au salarié qui se prévalait de ses droits à l’occasion de la rupture du contrat de travail : « tu veux le faire chier. Il peut te faire chier. Tu fais ça tranquille, moi je pousse tout pour être payé tranquille pour le 10, sinon tu sais où j’habite, je vais pas disparaître et personne ne se fera voir. Maintenant tu veux jouer, c’est con mais ça peut faire des problèmes et à ce moment-là, moi je me laverai les mains, tu n’as pas voulu m’écouter, ce n’est plus mon problème. Réfléchis bien. Discutez tous les trois et j’attends une réponse demain midi ».
Il en résulte que l’employeur a commis une faute qui a créé un préjudice pour le salarié.
Le salarié ne prouve l’existence d’aucune autre faute dommageable ni d’aucun préjudice distinct de ceux déjà réparés.
Il convient d’évaluer 500 euros les dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat.
Sur la nullité des actes accomplis postérieurement à la date de la cessation des paiements :
L’article L.632-1 du code de commerce prévoit la nullité de certains actes intervenus depuis la date de cessation des paiements. L’article L.632-4 dispose quant à lui que l’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
En l’espèce, la demande subsidiaire de l’AGS en nullité du contrat de travail pour avoir été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements est irrecevable puisqu’elle ne dispose pas du droit d’agir.
L’AGS sera tenue à garantie dans les limites légales des plafonds.
Sur les autres demandes :
Les parties intimées succombent à la procédure et seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel qui seront pris en frais privilégiés de liquidation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande relative à la clause de non-concurrence.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
2845 euros brute à titre de rappel de salaire et celle de 284,50 euros brute à titre de congés payés afférents.
254,16 euros au titre des frais professionnels pour le mois de janvier 2021.
10 080 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
1800 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 180 euros brute à titre de congés payés y afférents.
1800 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
500 euros les dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat.
Ordonne à l’employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Condamne l’AGS à garantie dans la limite des plafonds légaux.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne Maitre [V] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] à payer à [P] [C] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maitre [V] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] aux dépens compris en frais privilégiés de liquidation.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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