Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 15 mai 2025, n° 23/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 février 2023, N° F21/01089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01187 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2PM
AFFAIRE :
S.A. LOGICAP
C/
[D] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/01089
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Me Laurent [Localité 6] de
la SELARL PATCHWORK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LOGICAP
RCS [Localité 7] N° 906 150 206
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159 substitué par Me Jean-François CRAUSTE avocat au barrau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [D] [U]
née le 11 Septembre 1972 à [Localité 5] ( Belgique)
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent MOREUIL de la SELARL PATCHWORK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0317 substitué par Me Camille PONS avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [U] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2010, avec reprise d’ancienneté au 6 janvier 2010 en qualité d’assistante de direction, statut agent de maîtrise, niveau 3, échelon 1, coefficient 176 par la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme Logicap, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la promotion immobilière du 18 mai 1988.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions de chargée de missions sociales et juridiques, statut agent de maîtrise, niveau 3, échelon 2, coefficient 203.
Elle recevait le 27 juillet 2017 un avertissement.
Elle était placée en arrêt maladie, dès le 17 janvier 2018.
Le 19 septembre 2019, le médecin du travail la déclarait inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Convoquée le 23 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 octobre suivant, Mme [U] a été licenciée par courrier du 9 octobre 2019 énonçant son inaptitude et l’impossibilité de son reclassement.
Plaidant le harcèlement moral, elle a saisi, le 3 août 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes et diverses créances, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 22 février 2023, notifié le 4 avril suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que Mme [U] a été victime de faits de harcèlement moral ;
Dit que la société a violé son obligation de sécurité de résultat ;
Condamne la société Logicap à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 7.500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
Déboute Mme [U] de ses demandes de versement de rappels de primes au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
Dit que le licenciement de Mme [U] est nul ;
Condamne la société Logicap à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 7.272 euros bruts ;
— Congés payés afférents : 727,20 euros bruts ;
— Dommages-intérêts pour licenciement nul (24 mois) : l8.692,55 euros ;
Condamne la société Logicap à verser à Mme [U] la somme de l.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution autre que celle de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Logicap aux entiers dépens.
Le 3 mai 2023, la société Logicap a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2024, elle demande à la cour de :
In limine litis :
Dire que la cour d’appel a bien été saisie de son appel et que l’effet dévolutif a opéré,
Débouter Mme [U] de sa demande formée in limine litis ;
Déclarer en conséquence la société Logicap recevable en son appel et en l’ensemble de ses demandes.
Sur le fond :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes de versement de rappels de prime au titre des années 2017, 2018 et 2019, le jugement devant être confirmé à ce titre,
Et, statuant à nouveau,
Juger que Mme [U] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral, que la société Logicap n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
Débouter Mme [U] de ses demandes formées à ces deux titres,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [U] les sommes de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] n’est pas nul mais repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Mme [U] de ses demandes formées à ce titre,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [U] les sommes de 7.272 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 727,20 euros bruts à titre de congés payés afférents et de 48.692,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes de versement de rappels de prime au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [U] à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 avril 2024, Mme [U] demande à la cour de :
In limine litis
Constater que la déclaration d’appel n° 23/03154 du 3 mai 2023 régularisée par la société Logicap ne précise pas les chefs du jugement critiqués,
Dire que la déclaration d’appel n° 23/03154 du 3 mai 2023 régularisée par la société Logicap n’a pas opéré d’effet dévolutif,
Constater que la cour n’est saisie d’aucune demande par l’appel principal de la société Logicap,
Sur le fond
Déclarer recevable et bien fondée Mme [U] en son appel incident du jugement rendu le 22 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de versement de sa rémunération variable, soit les demandes suivantes :
Rappel de prime 2017 : l.500 euros bruts,
Congés payés afférents : l50 euros bruts,
Rappel de prime 2018 : 2.500 euros bruts,
Congés payés afférents : 250 euros bruts,
Rappel de prime 2019 : 2.500 euros bruts,
Congés payés afférents : 250 euros bruts.
Infirmer le jugement sus énoncé seulement en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et non le principe même des condamnations et de la reconnaissance des faits de harcèlement moral, de la violation de l’obligation de sécurité de résultat et de la nullité du licenciement,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Logicap à lui verser la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au lieu de 7.500 euros,
Condamner la société Logicap à lui verser la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat au lieu de 7.500 euros,
Condamner la société Logicap à lui verser la somme de 97.385,10 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au lieu de 48.692,55 euros,
Condamner la société Logicap à lui verser les sommes suivantes au titre de la rémunération variable :
— Rappel de prime 2017 : 1.500 euros bruts
— Congés payés afférents : 150 euros bruts
— Rappel de prime 2018 : 2.500 euros bruts
— Congés payés afférents : 250 euros bruts
— Rappel de prime 2019 : 2.500 euros bruts
— Congés payés afférents : 250 euros bruts
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Logicap à lui régler les sommes de 7.272 euros bruts et 727,20 euros bruts au titre du préavis outre l.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour considérait par extraordinaire que l’effet dévolutif de l’appel n°23/03154 opérait,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral, que la société Logicap a violé son obligation de sécurité de résultat et que le licenciement est nul,
A titre encore plus subsidiaire, si la cour considérait par extraordinaire que l’effet dévolutif de l’appel n° 23/03154 opérait,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral et que la société Logicap a violé son obligation de sécurité de résultat,
Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Logicap à lui régler 36.519 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamner la société Logicap à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Se fondant sur les articles 901 et 562 du code de procédure civile, Mme [U] relève que la société Logicap a interjeté appel total sans mention des chefs de jugement critiqués et en déduit qu’aucun effet dévolutif ne peut jouer.
Au contraire, la société Logicap indique avoir précisé que son appel portait sur l’ensemble des chefs de jugement, plaide l’excès de formalisme, au visa de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et rappelant les dispositions de l’article 915-2 nouveau du code de procédure civile, fait valoir l’univocité de ses premières conclusions.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 25 février 2022, dispose que :
« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
L’article 542 du même code dit que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 562 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Cela étant, la déclaration d’appel est ainsi libellée : « objet/portée de l’appel : appel total. Infirmation du jugement en toutes ses dispositions ».
L’appelant, qui poursuit la réformation de la décision, n’ayant pas énuméré les chefs de jugement expressément critiqués dans sa déclaration d’appel qu’aucune ne régularisa dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile pour la remise de ses 1ères conclusions au fond et qui ne peut résulter de ces conclusions, il s’en suit nécessairement que l’effet dévolutif n’a pas pu jouer, sans que ne soit méconnu l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En effet, ces règles encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, et qui, résultant distinctement des textes applicables, sont prévisibles. Elles ne restreignent pas l’accès au juge au point que ce droit se trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent par ailleurs un but légitime d’une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. Elles ne sauraient dès lors encourir le grief d’un formalisme excessif comme l’affirme la partie appelante.
La cour n’étant saisie d’aucune demande, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel incident de Mme [U] formé par conclusions remises le 25 octobre 2023 hors du délai de l’appel principal, du moment qu’elle accusa réception du jugement notifié par le greffe le 5 avril 2023, et tendant à voir infirmer le jugement sur le quantum du dédommagement du harcèlement moral subi, de la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité et de l’invalidité du licenciement subséquent et en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement de la rémunération variable, dans la mesure où il reste l’accessoire de l’appel principal sur lequel il s’appuie.
Sur les frais de justice
Il convient de condamner la société Logicap, partie succombante, aux dépens, et au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que la déclaration d’appel formée par la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme Logicap est dépourvue d’effet dévolutif ;
Dit que la cour n’est saisie d’aucun litige ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel incident, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal ;
Condamne la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme Logicap à payer à Mme [D] [U] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme Logicap aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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