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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 avr. 2025, n° 24/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 22 novembre 2024, N° /01952;F24/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 9/04/2025
N° RG 24/01952
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 906-2 et 911 du code de procédure civile
Formule exécutoire le :
à :
Le neuf avril deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01952 du répertoire général, opposant :
L’AGS CGEA D'[Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
APPELANTE
à
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
Maître [Z] [C]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GIVET MEUBLE, demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMES
* * * * *
L’AGS CGEA D’AMIENS a interjeté appel le 23 décembre 2024 d’un jugement rendu le 22 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES (n° F 24/00166), dans une instance l’opposant à Madame [F] [L] et Maître [Z] [C],
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’article 911 du code de procédure civile,
Vu l’avis de caducité en date du 10 mars 2025,
Vu l’absence d’observations écrites de l’appelante,
Attendu que l’appelante n’a pas conclu dans le délai imparti de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref en date du 6 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Disons que les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’appelante.
Le greffier, Le magistrat,
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