Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 1 décembre 2023, N° 22/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 443/25
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VITL
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
01 Décembre 2023
(RG 22/00161)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A. INGREDIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Charlotte MULLIEZ-BIGOTTE, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE(E)(S) :
M. [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elise DEVRIENDT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société INGREDIA est spécialisée dans la fabrication de produits laitiers. En octobre 2007 elle a recruté Monsieur [L] qui en dernier lieu occupait un poste de conducteur de tour de séchage sur le site de [Localité 5]. En janvier 2022 des rumeurs ont affecté le personnel quant à des vols et à des dégradations. L’employeur a envoyé une note de service pour appeler les salariés à la vigilance. Dans ce contexte, un salarié, Monsieur [U], a installé une caméra miniature à l’intérieur de son casier d’affaires personnelles ce qui a donné lieu à un enregistrement d’images ultérieurement analysées par un commissaire de justice dans deux constats révélant la présence de plusieurs personnes s’affairant autour du casier. Le 9 février 2022, la société INGREDIA a convoqué Monsieur [L] à un entretien préalable et elle lui a signifié sa mise à pied à titre conservatoire. Elle l’a licencié pour faute grave le 28 février 2022 pour dégradations commises sur l’armoire de son collègue [U].
Le 16 mai 2022 M.[L] a saisi le conseil de prud’hommes de BETHUNE d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires ;
Par jugement du 1er décembre 2023, ledit conseil a statué ainsi :
«requalifie le licenciement pour faute en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
condamne la SA INGREDIA à payer à M.[L] les sommes suivantes :
-12 441,40 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
-220,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-622,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-1242,44 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire
-124,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
déboute Monsieur [B] [L] du surplus de ses demandes
déboute la SA INGREDIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la
condamne aux entiers dépens de l’instance.»
La société INGREDIA a formé appel et déposé le 10 février 2025 des conclusions par lesquelles elle prie la cour de débouter son ancien salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 6/2/2025 M.[L] demande la confirmation du jugement et en sus la condamnation de la société INGREDIA au paiement des sommes de 37 324 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1920 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié il lui incombe d’en rapporter la preuve à charge pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«nous avons été informés le jeudi 10 février 2022 que vous vous en étiez pris énergiquement à l’armoire individuelle d’un de vos collègues lors de son absence de 48 heures, ceci :
— A l’aide d’un tournevis (ainsi que d’un cutter et d’un morceau de bois selon les éléments à notre disposition),
— Pendant votre poste de travail,
— Pour déchirer le film occultant positionné à l’intérieur de la porte de cette armoire afin de visualiser son contenu,
— Puis pour forcer la porte de cette armoire compte tenu des coups et mouvements répétés pratiqués de votre main et des commentaires audio indiquant la nécessité de redresser la porte endommagée,
— En détériorant volontairement un de ses équipements de sécurité professionnelle extrait de son armoire,
— En plaisantant de votre acte devant vos collègues présents.
Votre comportement est d’autant plus inadmissible que deux notes d’information ont été diffusées au niveau de l’entreprise et de votre propre département les 24 et 27 janvier 2022 suite à des dégradations et vols de matériels et effets personnels intervenus dans votre département, au détriment de plusieurs salariés et de la société pour :
Demander l’arrêt de ces actes qui, outre le coût des préjudices et réparations répétés, détériorent fortement l’ambiance de travail et créent des tensions croissantes au sein des équipes,
Mettre en garde sur les sanctions qui seraient prises en cas d’identification des auteurs futurs de tels actes.
Lors de l’entretien, vous avez justifié votre comportement en accusant le collègue dont vous avez forcé l’armoire de vols répétés de matériels Ingredia, cette accusation étant justifiée, selon vous, par le fait qu’il part fréquemment en fin de poste avec des sacs poubelles bien remplis (mais sans en avoir vu le contenu), qu’il accuse des retards ou des départs anticipés fréquents et de longue durée. Ces allégations, si tant est qu’elles soient fondées, ne justifient pas pour autant votre comportement et ne vous autorisent ni à vous faire justice vous-même, ni à vous en prendre au matériel de l’entreprise ou à vous introduire dans un espace privé. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave…»
Sur la matérialité des faits, l’employeur verse aux débats :
— des notes de service antérieures aux faits litigieux alertant les salariés sur des faits de harcèlement, dégradations et vols
— un procès-verbal de réunion du comité social et économique le 8 février 2022 relatant des faits de harcèlement sans précision
— un récépissé de dépôt de plainte contre 5 salariés dont M.[L] du chef de dégradation volontaire
— deux procès-verbaux de constat dressés les 26 janvier et 20 février 2023 par M.[V], commissaire de justice
— des clichés photographiques du casier individuel de M.[U] fermé et ouvert, révélant des traces de décollement d’autocollants mais aucune trace de pesée ou de détérioration
— l’attestation de M.[S], ayant assisté M.[L] lors de son entretien préalable, indiquant que celui-ci a reconnu s’être positionné devant le casier de M.[U] et avoir décollé l’étiquette obstruant les fentes d’ouverture pour pouvoir voir à l’intérieur de celui-ci.
Parmi ces éléments seuls les constats du commissaire de justice et l’attestation de M.[S] sont susceptibles de former la preuve des faits reprochés au salarié.
L’attestation de M. [S] établit qu’il était présent et qu’il a décollé des autocollants pour regarder à l’intérieur du casier de son collègue.
M.[L] prétend que les constats du commissaire de justice doivent être écartés des débats pour être le fruit d’un procédé déloyal consistant à cacher une caméra et à utiliser les enregistrements. Sur ce point, la société INGREDIA indique à juste titre qu’elle n’a joué aucun rôle dans la pose de la caméra installée à son insu par M.[U] dans son casier individuel. Il ressort des débats que les enregistrements numériques lui ont été remis spontanément. Dans ces conditions, il lui était loisible de les faire analyser par un commissaire de justice.
Cela étant, il résulte du premier constat que :
— la porte du casier de M.[U] est voilée mais il ne s’en déduit pas qu’elle ait été forcée par M.[L] ou l’un de ses acolytes le jour des faits reprochés à ce dernier. Dansce constat le commissaire relate en effet l’envoi par M.[U] à sa direction d’un courriel l’informant que son casier avait été forcé le 31 janvier soit plusieurs jours avant les faits et la date des enregistrements par la caméra
— des hommes débattent de la meilleure façon d’ouvrir le casier mais aux dires du commissaire leur voix n’a pas été identifiable
— des bruits métalliques sont perceptibles et la porte «semble bouger», ce qui est dubitatif.
Le second constat n’apporte pas d’élément probant permettant d’incriminer M.[L] autrement que du fait d’avoir d’avoir personnellement décollé l’adhésif placé sur le casier par son collègue pour obturer la présence de la caméra.
La preuve de dégradations sur ce casier n’est pas rapportée et encore moins la participation de M.[L] à l’acte ou à une tentative. Il résulte tout au plus des preuves versées aux débats qu’un groupe de 5 salariés, dont le concluant, a tenté de découvrir le contenu de l’armoire de leur collègue [U] et qu’a été décollé l’adhésif placé sur son casier par celui-ci pour cacher la présence de la caméra. Il ne peut être exclu qu’ait été utilisé un outil métallique pour décoller l’adhésif voire pour tenter d’écarter les grilles mais la preuve n’en est pas rapportée et le doute doit lui profiter. Il résulte des débats que l’intéressé a souhaité s’assurer que le casier de son collègue [U] ne contenait pas d’objets volés et qu’il a tenté, avec ses collègues, de regarder à l’intérieur du casier par les fentes d’ouverture.
Les faits doivent être ramenés à de justes proportions et resitués dans le contexte. M.[L] n’a causé aucune dégradation du matériel de l’entreprise et des biens personnels. N’ayant aucun antécédent disciplinaire il a agi, selon les témoignages recueillis, non pas à des fins crapuleuses ou malveillantes mais pour découvrir des indices de vol dans l’entreprise commis au détriment du personnel. Son licenciement, constituant une sanction disproportionnée, est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes y figurant au titre des salaires de la mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture mais infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M.[L], de son salaire mensuel brut (3110 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son jeune âge (38 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (emploi rapidement retrouvé) il y a lieu de lui allouer 16 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Il sera fait application de l’article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
Les autres demandes
Par équité chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée en appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société INGREDIA à payer à M.[L] la somme de 16 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ORDONNE le remboursement par la société INGREDIA à France Travail des indemnités de chômage versées à M.[L] suite au licenciement, dans la limite de trois mois;
DEBOUTE M.[L] du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu, en appel, à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société INGREDIA aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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