Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 23/07303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 21 mars 2023, N° 1122000672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 401
Rôle N° RG 23/07303 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL3F
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en date du 21 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000672.
APPELANTE
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 2]
Assigné en étude le 03/08/2023,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 25 avril 2019, M.[R] a donné à bail d’habitation à M.[M] un appartement situé à [Localité 4] (06), moyennant un loyer mensuel de 510 euros majoré d’une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
La SA Action Logement Services s’est portée caution de M.[M]. Elle a réglé au bailleur les sommes dues au titre des loyers et charges impayés à la suite de la défaillance du locataire.
Par exploit du 15 mars 2021, la SA Action Logement Services a fait délivrer à M.[M] un commandement de payer visant la clause résolution pour la somme principale de 1634, 59 euros.
Par acte d’un commissaire de justice du 16 septembre 2022, la SA Action Logement Services a fait assigner M.[M] en acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement en résiliation judiciaire du bail et en paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
— déclaré irrecevable l’action en constat de la résiliation du bail engagée par la SA Action Logement Services à l’encontre de M.[F] [M] faute de notification au représentant de l’Etat dans le département ;
— condamné M.[F] [M] à payer à la SA Action Logement Services, la somme de 7338,34 euros avec intérêt légal sur la somme de 1634,59 euros à compter du 15 mars 2021 et pour le surplus à compter du jugement ;
— autorisé M. [F] [M] à se libérer de sa dette en 36 mensualités réparties comme suit :
*trente-cinq première mensualités de 200 euros,
* la trente-sixième mensualité soldant la dette en principal et intérêts restant dus à cette date,
— dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
— dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que conformément aux prévisions de l’article 1343-5 du-code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
— débouté la SA Action Logement Services de ses autres demandes, notamment d’expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation ;
— condamné M. [F] [M] à payer à la SA Action logement Services la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
— condamné M. [F] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mars 2021.
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire au motif que la SA Action logement Services ne justifiait pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat au moins deux mois avant l’audience.
Il a condamné M.[M] à payer un arriéré locatif en lui accordant des délais de paiement.
Par déclaration du premier juin 2023, la SA Action Logement Services a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action en constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail et en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, notamment d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
M.[M] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant lui ont été notifiées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le premier septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SA Action Logement Services demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en constat de la résiliation du bail engagée par la SA ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de M. [M] et débouté SA ACTION LOGEMENT SERVICES de ses autres demandes, notamment d’expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [F] [M] à payer à la SA Action Logement Services, la somme de 7338,34 euros avec intérêt légal sur la somme de 1634,59 euros à compter du 15 mars 2021 et pour le surplus à compter du jugement ;
— autorisé M.[F] [M] à se libérer de sa dette en 36 mensualités réparties comme suit:
* trente-cinq première mensualités de 200 euros
* la trente-sixième mensualité soldant la dette en principal et intérêts restant dus à cette date,
— dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois;
— dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,
— rappelé que conformément aux prévisions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Statuant à nouveau :
— de dire et juger recevable l’action d’ACTION LOGEMENT SERVICES,
En conséquence,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [F] [M],
En conséquence,
— d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais mais de dire que la résiliation sera acquise en cas de non-respect des délais de paiement accordé par le Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer dans son jugement du 21 mars 2023 et/ou le non règlement d’un loyers en cours,
— d’ordonner l’expulsion de M. [F] [M] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique en cas de non-respect des délais de paiement accordé par le Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer et/ou le non-règlement d’un loyers en cours,
— de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— de condamner M. [F] [M] à payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
Y ajoutant,
— de condamner M.[F] [M] à payer à la SA Action Logement Services la somme de 1200.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [F] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût du
commandement de payer.
Elle relève justifier de la régularité de son action en constatation de l’acquition de la clause résolutoire. Elle souligne que la dette mentionnée dans le commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois de la délivrance de l’acte.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience à peine d’irrecevabilité de la demande.
La SA Action Logement Services justifie de la notification par voie électronique de l’assignation deux mois avant l’audience. ( pièce 13).
En conséquence, le jugement déféré qui a estimé irrecevable la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire sera infirmé.
Aux termes de l’article 24 I de la loi précitée, dans sa version applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La SA Action Logement Services produit un décompte duquel il ressort que M.[M] ne s’est pas acquitté de la dette locative visée au commandement de payer dans les deux mois de la délivrance de cet acte. Bien au contraire, la dette s’est aggravée.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mai 2021.
La SA Action Logement Services sollicite la confirmation du jugement déféré qui a accordé à M.[M] un échéancier pour s’acquitter de sa dette. Elle sollicite également la suspension de la clause résolutoire avec une clause prévoyant les conséquences d’une violation de cet échéancier et/ou d’une absence du paiement du loyer courant. Il convient de faire droit à sa demande.
Il convient également de prononcer, en cas de violation des délais de paiement, l’expulsion de M.[M] et sa condamnation au versement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[M] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA Logement Services les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné M.[M] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
M.[M] sera également condamné à verser 200 euros à la SA Logement Services au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en constat de la résiliation du bail engagée par la SA Action Logement Services et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— accordé à M.[F] [M] un échéancier,
— condamné M.[F] [M] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[F] [M] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DÉCLARE recevable l’action en constat de la résiliation du bail engagée par la SA Action Logement Services ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mai 2021 ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause pendant les délais fixés par le jugement déféré;
DIT que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
DIT qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et des charges courants à son terme exact :
*la clause résolutoire reprendra ses effets,
*le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
*à défaut pour M.[F] [P] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meubles choisi par ce dernier ou à défaut par l’huissier en charge des opérations ;
*condamne M.[F] [M] à payer à la SA Action logement Services une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M.[F] [M] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[F] [M] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Urssaf ·
- Pierre ·
- Audience ·
- Querellé ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Prestations informatique ·
- Formation ·
- Financement ·
- Webmaster ·
- Relation contractuelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Inexecution ·
- Inexécution contractuelle
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Extensions ·
- Résolution ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Chirographaire ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Handicap ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Magistrat ·
- Public
- Liquidation judiciaire ·
- Tabac ·
- Action ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Avis ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- État antérieur ·
- Tableau ·
- Manque de personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressource naturelle ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Cliniques ·
- Administrateur judiciaire ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Directive ·
- Courriel ·
- Paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Saisine ·
- Décret ·
- Facture ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Client ·
- Différend
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Identité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Changement ·
- Territoire national ·
- Arménie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Nantissement ·
- Déchéance ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Blocage ·
- Compte courant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.