Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 mars 2024, n° 23/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00524 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKI4
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Assisté par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Représenté par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0325
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre reçue en mains propres le 29 janvier 2018, Me [D] [N], avocat inscrit au barreau de Paris a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats dudit barreau d’une demande de fixation des honoraires dus par M. [R] [E] dans les termes suivants :
'Objet : Demande de convocation – Fixation du solde de mes frais et honoraires
Monsieur le Bâtonnier et Cher Confrère,
Je vous remercie de me convoquer avec Monsieur [R] [E], mon ancien client, concernant la fixation du solde de mes frais et honoraires dans le cadre de l’affaire de droit du travail qu’il m’avait confiée.
Les coordonnées de Monsieur [R] [E] sont les suivantes :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mes coordonnées figurent en tête des présentes.
Vous trouverez ci-joints :
1. L’état complet des diligences que j’ai accomplies pour le compte de Monsieur [R] [E].
2. L’état des sommes dues à ce jour.
Je tiens à votre disposition les travaux écrits que j’ai établis pour le compte de Monsieur [R] [E] et me tiens bien évidemment à votre disposition pour vous fournir les éléments complémentaires que vous souhaiteriez recevoir.
[suivent une formule de politesse et une signature manuscrite]
[D] [N].'
Par une décision rendue le 28 septembre 2018, après avoir retenu que 'Contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [E], sa lettre recommandée de dessaisissement datée du 29 janvier 2016 a été reçue par Maître [D] [N] le 2 février 2016, date qui constitue le point de départ du délai de la prescription biennale invoquée ;
La saisine du Bâtonnier a donc été faite dans le délai, et la prescription n’est pas acquise.
En revanche, comme le fait justement remarquer Monsieur [R] [E], la demande est irrecevable au motif qu’elle fut présentée avant toute contestation du montant des honoraires ou toute difficulté de recouvrement.
En effet, puisque Maître [N] n’a adressé à son client avant saisine du Bâtonnier ni facture – celle jointe à la saisine du 29 janvier étant datée du 26 mais ne fut pas adressée à son client -, ni courrier de quelque nature que ce soit sollicitant quelque honoraire que ce soit ;
Monsieur [E] n’a émis à aucun moment antérieurement à cette saisine quelque contestation ou refus de paiement que ce soit au sujet des honoraires dont la fixation est aujourd’hui sollicitée.
La demande de Maître [D] [N] est donc irrecevable au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, faute de manifestation concrète d’une quelconque contestation préalablement à la saisine de Madame le Bâtonnier.', le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a déclaré la demande de Me [D] [N] non prescrite mais irrecevable, rejetant toutes autres demandes.
Cette décision a fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée à Me [D] [N] le 15 octobre 2018.
Par lettre remise au greffe le 13 novembre 2018, Me [D] [N] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Après renvoi de l’affaire, en raison de la situation sanitaire, appelée pour la première fois le 16 avril 2021, lors de l’audience du 7 septembre 2021 où les parties ont comparu, une mesure de radiation a été prononcée par mention au dossier.
Par lettre adressée le 6 septembre 2023 par voie électronique au greffe, Me [D] [N] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été avisées de la réinscription de l’affaire au rôle par le greffe aux termes d’une lettre datée du 26 octobre 2023.
Suivant lettres recommandées adressées le 7 décembre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 13 février 2024.
A cette date, Me [D] [N], se référant à ses conclusions écrites remises au greffe, dont il a sollicité que lui soit accordé le bénéfice, a demandé que la décision entreprise soit infirmée et que statuant à nouveau, cette juridiction fixe le montant des honoraires lui restant dus par M. [R] [E] à 16.660,02 euros hors taxes et mette les dépens à la charge de ce dernier.
Me [D] [N] a rappelé les conditions et modalités de son intervention pour assurer la défense des intérêts de son client, M. [R] [E], qui l’en avait chargé il y a dix ans. Il a expliqué avoir consacré une quarantaine d’heures à cette fin, avoir défini une stratégie dans un contexte particulièrement difficile, avant d’être déchargé par son client. Il a fait valoir que la lettre mettant fin à la mission écrite par M. [R] [E] démontre l’existence d’un différend, ce dont il a déduit que la saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats était régulière.
Au contraire, M. [R] [E] a fait plaider qu’aucune facture ne lui avait jamais été adressée avant la procédure devant le bâtonnier de l’ordre des avocats et que son courrier de dessaisissement ne matérialisait aucun différend à ce titre. Il a souligné qu’en effet, la saisine du bâtonnier contenait une facture dont il n’avait eu connaissance que par la transmission des pièces par le bâtonnier. Aussi, à titre principal, M. [R] [E] a demandé la confirmation de la décision entreprise. En deuxième lieu, il a fait valoir que la demande adverse était irrecevable dans la mesure où la facture était prescrite alors qu’elle n’avait pas été adressée dans les deux ans du dessaisissement.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où Me [D] [N] serait déclaré recevable dans sa demande de fixation d’honoraires, la décision du bâtonnier étant infirmée, les parties se sont accordées sur la fixation du montant des honoraires à hauteur de 9.000 euros, conformément à l’offre de M. [R] [E] de régler complémentairement à son ancien avocat une somme de 4.000 euros. Mais, M. [R] [E] n’a pas souhaité renoncer à sa demande principale.
En outre et en tout état de cause, M. [R] [E] a demandé que Me [D] [N] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après débat, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, entendues dans leurs demandes respectives lors de l’audience.
Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Me [D] [N] à l’encontre de la décision du bâtonnier du 28 septembre 2018 est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret précité du 27 novembre 1991, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
Reste que la mise en 'uvre de cette procédure suppose l’existence d’un différend né entre les parties, alors que l’article 175 alinéa 2 du décret précité prévoit que ' L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.'.
Et, si l’existence d’un différend n’est certes pas nécessairement subordonnée à l’émission préalable par l’avocat d’une facture qui serait demeurée impayée, elle doit être caractérisée par une difficulté avérée, subséquente à la présentation préalable par-celui d’une demande de paiement d’honoraire à son client (cf. Cass. 2ème Civ., 7 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.054).
'''
En l’espèce, il apparaît qu’à hauteur d’appel, les parties s’opposent en premier lieu sur la recevabilité de la demande de fixation d’honoraires introduite par Me [D] [N] devant le bâtonnier de l’ordre des avocats, aux termes de la lettre dont la teneur a été reprise en exergue.
Or, force est de constater que la lettre de saisine déposée le 29 janvier 2018 ne fait état d’aucune difficulté particulière préalablement rencontrée avec le client quant aux honoraires dont celui-ci serait débiteur et qu’il appartiendrait au bâtonnier de l’ordre des avocats de fixer.
Et, il est constant que la facture jointe par Me [D] [N] à cette demande de fixation d’honoraires est datée du 26 janvier 2018, outre qu’il n’est pas contesté que M. [R] [E] n’en a été destinataire pour la première fois qu’au cours de la procédure nouée devant le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, aucune de celles-ci n’apporte la démonstration de l’existence d’une difficulté apparue entre les parties au titre du montant ou du recouvrement des honoraires ainsi réclamés et qui serait antérieure à la saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats.
En particulier, l’existence d’une telle difficulté ne résulte pas de la lettre de dessaisissement datée du 29 janvier 2016 adressée à Me [D] [N] par M. [R] [E] , alors que celui-ci indiquait exactement que :
'Je vous informe par la présente que je vous dessaisis de mon dossier en cours de traitement auprès du Tribunal des Prud’hommes de Boulogne et dont je vous avais demandé d’assurer la défense.
En effet j’estime que vous avez failli à vos obligations et à vos engagements lors du traitement de mon dossier conduisant à 2 reports successifs des B] (premier report du BJ du 21 mai 2015 par remise des conclusions quelques jour avant le B], deuxième report du BJ du 14 septembre 2015 en agissant pas auprès de la partie adverse au moment ou cela devait être fait).
J’ai eu de la chance que le dossier soit plaidé au 3ème B] le 19 novembre 2015 bien que vos conclusions aient été communiqué à la partie adverse quelques jours avant le B].
Heureusement que cette mise à jour se limitait, comme vous l’avez écrit, à « quelques brèves observations » et « ne contenait aucun moyen nouveau ».
Au fil de notre collaboration, je n’ai pas pu échanger sur le fond du dossier, je n’ai pas pu même relire vos écrits reçus toujours la veille des BJ. Nous avons eu de nombreux et longs entretiens téléphoniques improductifs durant desquels je vous écoutais sans pouvoir m’exprimer et qui m’ont fait perdre beaucoup de temps sans que le dossier avance.
Dans ce contexte, je considère que j’ai perdu un temps précieux et en tout état de cause la confiance que j’avais placé en vous.
En outre, malgré mes demandes répétées au fil des mois depuis notre rendez-vous du 26 mars 2014, je n’ai jamais obtenu de proposition de convention d’honoraires claire.
Je vous ai versé une provision de 6 000 € eu juin 2014 pour laquelle j’attends toujours une facture.
Cette somme couvre largement le travail réalisé jusqu’au bureau de jugement.
Mettant ainsi fin à notre collaboration, je vous demande de mettre à ma disposition mon dossier.
Je vous prie de croire, cher Maître, en mes cordiales salutations.'.
D’une part, il résulte clairement de cette lettre que M. [R] [E] y reproche à son avocat un manquement à son devoir d’information quant aux conditions financières de son intervention et au montant de ses honoraires, en l’absence de convention d’honoraires ainsi que de facture établies.
D’autre part, le fait que M. [R] [E] y ait alors exprimé, outre son insatisfaction quant aux services rendus par Me [D] [N], son avis sur la rémunération de celui-ci au titre des diligences accomplies jusqu’au bureau de jugement, ne caractérise pas l’existence d’un différend de nature à rendre légitime la saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats sur la base d’une facture établie près de deux après et non communiquée auparavant au client.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un désaccord des parties sur le montant des honoraires réclamés par l’avocat et qui serait antérieur à sa saisine, c’est bien à juste titre que le délégataire du bâtonnier a retenu que la demande de fixation d’honoraires qui lui était soumise, était irrecevable. Dans ces conditions, la décision attaquée sera entièrement confirmée.
'''
Sur les fais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Me [D] [N], qui a échoué dans son recours et qui devra en outre, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, être condamné au paiement à M. [R] [E] d’une indemnité de neuf cents (900) euros au titre des frais exposés par celui-ci dans le cadre de l’instance d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Me [D] [N] aux dépens ;
' condamne Me [D] [N] à payer à M. [R] [E] une indemnité de neuf cents (900) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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