Confirmation 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 20 juin 2023, n° 22/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2022, N° 21/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02831 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FC7J
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
21/00046
08 novembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GAMELON de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
INTIMÉE :
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [D] est allocataire de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (la CAF) et bénéficie de diverses prestations familiales.
Par courrier du 20 novembre 2020, la CAF l’a informée du changement de ses droits à compter du 1er novembre 2018, au motif qu’elle était avec son conjoint en situation irrégulière, et qu’elle avait perçu indument une somme de 21 956 euros.
Par courrier de demande de remboursement du 26 novembre 2020, la Caf, après régularisation de son dossier, l’a informée de la fermeture de son droit au complément de libre choix du mode de garde (CMG) et lui a réclamé la somme de 5 941, 94 euros correspondant à un trop perçu de CMG versé sur la période du 05.2019 à 10.2020.
Le 12 janvier 2021, Mme [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF qui, par décision du 19 mars 2021, a rejeté son recours au motif qu’elle avait obtenu un titre de séjour sous une fausse identité.
Le 15 juin 2021, Mme [D] a contesté cette décision devant le le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur les demandes relatives à l’annulation des indus suivants, notifiés les 20 et 26 novembres 2020 par la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle à Mme [M] [D] ;
— indu n° IM1 002 pour un montant de 1 497,63 euros,
— indu n° IM3 002, pour un montant de 700,65 euros,
— indu n° IN5 002, pour un montant de 4 454,76 euros,
— invité Mme [M] [D] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ;
— annulé les indus suivants, notifiés les 20 et 26 novembre 2020 par la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle à Mme [M] [D] ;
— indu n° IN1 001 d’un montant de 15 302,96 euros, au titre des allocations familiales, de l’allocation de base de la PAJE, du complément mode de garde de la PAJE, du complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire pour la période de novembre 2018 à octobre 2020 ;
— indu n° IMC 001 d’un montant de 3 195,66 euros, au titre du complément mode de garde de la PAIE (part cotisations dues à l’URSSAF sur salaire assistante maternelle) pour la période de mai 2019 à octobre 2020 ;
— indu n° IMR 001 d’un montant de 2 745,28 euros au titre du complément mode de garde de la PAIE (part salaires assistante maternelle), pour la période de mai 2019 à octobre 2020,
— infirmé partiellement en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en date du 19 mars 2021, et notifiée le 09 avril 2021 à Mme [M] [D] pour ce qui concerne les indus annulés ;
— infirmé partiellement en conséquence la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, notifiée le 09 avril 2021 à Mme [M] [D], pour ce qui concerne les indus annulés ;
— débouté Mme [M] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle et Mme [M] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 15 décembre 2022, la CAF a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, la CAF demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social de VAL DE BRIEY du 08 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [M] [D] se disant [M] [E] née [S] [K] aux dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2023, Mme [S] [K], entrée en France sous l’identité de Mme [M] [D] née [E], demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la Caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle ;
— l’en débouter purement et simplement ;
Faisant droit à son appel incident ;
— condamner la CAF 54, à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner la CAF 54, au remboursement des sommes résultant des indus annulés ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’infirmation, lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette.
— condamner la CAF aux entiers dépens d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
1/ Sur le bien-fondé des indus :
Il convient préalablement de faire observer, au regard des explications de la CAF que les chefs du jugement entrepris relatifs à l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur partie des indus en cause ne sont pas contestés ni remis en cause.
Il résulte des dispositions des articles L 512-1 ; L. 512-2 ; L. 111-2-3, R. 111-3 et D. 512-1 du code de sécurité sociale que le service des allocations familiales est subordonné pour les personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissant d’un état membre de l’Union européenne à la régularité de leur séjour sur le territoire national dont la justification s’opère par la production d’un des titres de séjour énoncés à l’article D. 512-2.
La caisse soutient que l’intéressée et son époux sont arrivés sur le territoire national sous le couvert d’une fausse identité, notamment pour échapper à une éventuelle expulsion et que c’est sous cette fausse identité qu’elle a obtenu un titre de séjour et un permis de conduire. La circonstance selon laquelle, le procureur avisé de ces faits par la préfecture n’ait pas réservé suite est indifférent au plan civil en l’état des dispositions de l’article 47 du code civil. Il est donc constant que toutes les demandes de prestations obtenues avant cette date sous une fausse identité ne peuvent être validées rétroactivement, et il s’agit d’un fait juridique par rapport à l’article 47 qu’il suffit de constater. Le fait est constaté que les prestations indues l’ont été sous une fausse identité indépendamment de toute qualification pénale, au seul visa de l’article 47 du Code civil avant et après le certificat de concordance du consulat d’Arménie du 16 décembre 2015 puis par application de l’article 47 du Code civil et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. L’ignorer, en suivant le raisonnement du premier Juge, encouragerait l’inutilité de rechercher et d’appliquer cet acte consulaire obligatoire pour constater une identité valable en France et encouragerait la production, la circulation, la persistance d’usage de fausses identités incontrôlables par nature. Enfin, tout allocataire s’engage à la sincérité de ses déclarations et à signaler tout changement de sa situation auprès de la CAF par application de l’article R115-7 du code de sécurité sociale.
Cependant, il convient de constater que, nonobstant le changement d’identité déclaré successivement par l’intéressée, que les indus litigieux étaient justifiés par l’absence de séjour légal en France et de validité de titres de séjours de l’intéressé et non par l’existence d’une fausse identité. Or, il convient de relever qu’il n’est ni justifié ni même allégué par la caisse que le titre de séjour délivré en 2016 au profit de l’intéressée, applicable à la période concernée par l’indu litigieux, ait été annulé par les services de la préfecture qui ont cependant saisi le Procureur de la République de Val de Briey dans les conditions de l’article 40 du code de procédure pénale et alors même que les pièces produites aux débats qui établissent la correspondance entre l’ancienne et le nouvelle identité déclarée par l’intéressée, permettent d’établir que le titre de séjour délivré en 2016 s’applique bien à la même personne.
Il s’ensuit qu’en l’état de titres de séjour s’appliquant à l’intéressée n’ayant pas été annulés, la caisse ne saurait être fondée en son appel et il convient de confirmer le jugement entrepris, sans qu’il ne soit nécessaire de condamner la caisse à rembourser les sommes éventuellement précomptées, le jugement entrepris et le présent arrêt constituant le titre de restitution de ces sommes.
2/ Sur la demande de dommages intérêts
Outre que l’intéressée ne caractérise pas plus avant le préjudice qu’elle invoque se bornant à faire état sans plus de précision de la privation de sommes, cette dernière ne saurait d’autant moins faire état d’un préjudice au regard d’une situation qu’elle a largement contribué à entretenir par la confusion générée relativement à son identité et celle de ses proches.
III Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 8 novembre 2022 ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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