Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 6 mai 2025, n° 24/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2024, N° 21/03326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04059 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJADE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/03326
APPELANT
Monsieur [L] [K] né le 27 décembre 1994 à [Localité 7] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représenté par Me Leila DJEBROUNI COUDRON substituant Me Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 02 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les pièces 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 figurant au dossier de plaidoirie de M. [L] [K], débouté M. [L] [K] de sa demande tendant à se voir juger de nationalité française, jugé que M. [L] [K], se disant né le 27 décembre 1994 à El Biar (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M [L] [K] aux dépens, rejeté toute autre demande.
Vu la déclaration d’appel du 21 février 2024, enregistrée le 5 mars 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2024 par M [L] [K] qui demande à la cour de déclarer M [L] [K] recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, dire que M [L] [K] est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner le défendeur aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M [L] [K] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024 ;
Vu la note d’audience de Mme le greffier en date du 13 février 2025 ;
Vu la note en délibéré autorisée par la cour afin de permettre au conseil de M. [L] [K] de faire connaitre ses observations quant à la recevabilité des originaux de pièces remises à la cour à l’audience ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 juin 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la recevabilité des pièces remises en original à l’audience
M. [L] [K] a transmis à la cour, le jour de l’audience, un dossier de pièces, précisant qu’il s’agissait des originaux des pièces figurant à son dossier de plaidoiries sous la forme de photocopies.
Le bordereau, joint aux dernières conclusions de l’appelant, fait référence à 27 pièces, et liste notamment divers actes de l’état civil de l’appelant et de ses ascendants, sans préciser toutefois la date de délivrance de chacun d’eux.
La cour relève, d’abord, que sur les 18 pièces communiquées en version originale le jour de l’audience, seule une, la pièce 2, soit la copie intégrale de l’acte de naissance n°3809 de M. [L] [K], délivrée le 21 septembre 2022, est pourvue d’une numérotation.
Il apparait, ensuite, que tous les autres originaux des pièces remises à la cour, sans numérotation, ne sont pas identiques aux pièces communiquées à la cour et au ministère public par RPVA, figurant en photocopies au dossier de plaidoiries. En effet :
— En lieu et place des copies d’actes versées en photocopie et communiquées par le RPVA, sous les numéros 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20 et 22, toutes délivrés en 2017 (à l’exception de la pièce 22 qui ne comporte pas de date de délivrance), l’appelant a communiqué à la cour à l’audience, des originaux de nouvelles copies de ces actes, délivrés postérieurement, soit au cours de l’année 2022,
— En pièce 6, l’extrait des registres de mariage de [J] [K] délivré le 3 mai 2017, a été remplacé par une copie intégrale de l’acte de mariage de l’intéressé délivré le 15 septembre 2022,
— En pièce 7, la fiche familiale d’état civil de [W] [B] a été remplacée par une nouvelle fiche d’état civil sur formulaire EC3 avec code barre, délivrée le 15 septembre 2022,
— En pièce 13, la fiche familiale d’état civil de [H] [P] a été remplacée par une nouvelle fiche d’état civil délivrée sur formulaire EC3 avec code barre, délivrée le 15 septembre 2022,
— En pièce 17, l’extrait des registres des actes de mariage de [R] [T] et [V] [Z], délivré le 25 avril 2017, a été remplacé par une copie intégrale d’acte de naissance, délivrée le 11 septembre 2022,
— En pièce 18, la fiche familiale d’état civil de [T] [D] a été remplacée par une nouvelle fiche d’état civil délivrée le 12 septembre 2022,
— En pièce 21, l’extrait des registres des actes de mariage de [T] [D], délivré le 25 avril 2017, a été remplacé par une copie intégrale d’acte de mariage de ce dernier, délivrée le 11 septembre 2022.
Il est ainsi manifeste que sous couvert d’un bordereau ne précisant pas la date de délivrance des actes de l’état civil communiqués, l’appelant a transmis à la cour de nouvelles copies d’actes, plus récentes, ou différentes, n’ayant pas fait l’objet d’une communication régulière ni à la cour, ni au ministère public. Les pièces versées en original, à l’exception de la pièce 2, sont en conséquence déclarées irrecevables.
La cour relève, de surcroit, que le tribunal a également écarté des débats les pièces 2,4,5,6,9,10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 versées à son dossier de plaidoirie, celles-ci toutes délivrées au cours de l’année 2022, n’ayant également fait l’objet d’aucune communication au ministère public.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [K], se disant né le 27 septembre 1994 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [B] [W], née le 19 avril 1973 à [Localité 7] est française pour être la fille de Mme [S] [R], née le 23 février 1941 à [Localité 9] (Algérie), ayant conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour être la descendante de [T] [M] [D], né en 1855 à [Localité 8], admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885.
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M [L] [K] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du directeur des services des greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mars 2020, au motif que l’acte relatif à sa naissance, versé au soutien de sa demande, était dépourvu de force probante pour n’être pas conforme aux règles applicables relatives à l’état civil algérien, et n’être pas établi sur les supports définis par le décret exécutif du 17 février 2014 (pièce 1 de l’appelant).
Il lui appartient donc de justifier du caractère certain de son état civil, comme d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à l’aïeul dont il revendique la nationalité française au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En application de l’article 36 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, les documents algériens revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer sont admis en France sans légalisation.
Pour débouter M. [L] [K] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain, faute de produire un acte de naissance, en original, conforme au décret du 17 février 2014 et à l’arrêté du 29 décembre 2014 pris pour son application, exigeant la délivrance d’actes de naissances sur formulaire EC7 et comprenant un code barre et un numéro de référence.
Devant la cour, M. [L] [K] produit une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance n° 3809, délivrée le 21 septembre 2022 (pièce 2), sur formulaire EC7, et munie d’un code barre et d’un numéro de référence, qui indique qu’il est né le 27 décembre 1994 à neuf heures, à [Localité 7], wilaya de [Localité 5], de [J], âgé de 33 ans, fonctionnaire, et de [W] [B], âgée de 21 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 7], commune de [Localité 7], wilaya de [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 28 décembre 1994 sur déclaration du père par [A] [G], officier de l’état civil. L’acte porte une mention marginale relative au mariage de l’intéressé avec [Y] [X] le 21 avril 2020 à [Localité 6] nous n°101.
Toutefois le ministère public relève à juste titre que le sceau de l’officier de l’état civil ayant délivré cette copie est apposé en langue arabe, aucune traduction n’étant fournie, de sorte que la cour n’est pas en mesure de s’assurer de la qualité de la personne l’ayant délivrée. Il s’ensuit que cette copie ne peut être admise en France et que l’appelant ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal du caractère certain de son état civil.
Au surplus, il n’est pas justifié d’une chaine de filiation ininterrompue de l’intéressé jusqu’à l’admis. En effet, les pièces régulièrement versées devant la cour, relatives à tous les ascendants de l’intéressé, ne sont versées que sous la forme de photocopies ne présentant aucune garantie d’intégrité et d’authenticité. En tout état de cause, la copie de l’acte de naissance de sa mère [B] [W] (pièce 4), de l’extrait du registre des jugements collectifs de naissance de son père [J] [K] (pièce 5), et de leur acte de mariage (pièce 6) ne sont pas délivrées respectivement sur formulaire EC7, EC5 et EC1, deux d’entre eux ne comportant pas non plus de code barre et de numéro de référence, en violation du décret du 17 février 2014 et des articles 4 et 5 de l’arrêté du 29 décembre 2014 pris pour son application, de sorte qu’ils sont dépourvus de tout caractère probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le jugement qui a dit que M. [L] [K] n’est pas français est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, M. [L] [K] assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Déclare irrecevables les pièces non numérotées communiquées en original lors de l’audience correspondant aux pièces 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20 et 22 du bordereau ;
Déclare irrecevables la fiche familiale d’état civil de [W] [B] délivrée le 15 septembre 2022, la fiche familiale d’état civil de [H] [P] délivrée le 15 septembre 2022, la copie intégrale d’acte de mariage de [R] [T] et [V] [Z] délivrée le 11 septembre 2022, la fiche familiale d’état civil de [T] [D] délivrée le 12 septembre 2022, la copie intégrale d’acte de mariage [T] [D], délivrée le 11 septembre 2022, versées en original lors de l’audience,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [K] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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