Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 9 février 2024, N° 2022R01085;2023R00675 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie AIG EUROPE SA ( AIG ), Société SONY EUROPE B.V, Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/01382 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMK7
AFFAIRE :
Société SONY EUROPE B.V
C/
La compagnie AIG EUROPE SA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Février 2024 par le TC de [Localité 6]
N° RG : 2022R01085 et 2023R00675
Expéditions exécutoires
Copies certifées conformes
délivrées le : 16/01/2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 699
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, 619
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SONY EUROPE B.V, Société de droit étranger, et dont l’établissement français est sis [Adresse 2] à [Localité 7] n° RCS [Localité 6] : 844 760 389, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473175
Substitué par Me Armelle SIMON, avocat au barreau de VERSAILLES
Plaidant : Me Leila FENNI, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
Compagnie AIG EUROPE SA (AIG)
Société de droit luxembourgeois, Immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n°B218806 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et dont le principal établissement en France est immatriculé au RCS de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240092
Plaidant : Me Florent SCHAPIRA avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats: Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
La société AIG Europe est l’assureur du magasin d’électroménager à l’enseigne Boulanger situé à [Localité 3] (département de la Haute-Garonne), magasin dans lequel s’est déclaré un incendie le 17 juillet 2021 au rayon des enceintes hi-fi.
Par acte du 16 novembre 2022, la société AIG Europe a fait assigner la société Sony Europe BV (ci-après la société Sony) en référé expertise. Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à la demande de la société AIG Europe et a nommé M. [X] en qualité d’expert judiciaire, afin principalement de rechercher l’origine du sinistre.
Les recherches de l’expert judiciaire se sont concentrées sur des enceintes de la marque Sony.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le président du tribunal a rendu communes l’ordonnance du 11 janvier et les opérations d’expertises à la société Mitsui Sumitimo Insurance Compagny – MSIG, assureur de la société Sony.
Par un courrier du 27 octobre 2023 adressé au juge chargé du contrôle des mesures d’expertise du tribunal de commerce de Nanterre, la société Sony a demandé la récusation et le remplacement de l’expert.
Par ordonnance du 9 février 2024, rendue au contradictoire de la société AIG Europe et de l’assureur de la société MSIG, qui n’a pas comparu, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Nanterre a :
débouté la société Sony de sa demande de récusation immédiate de l’expert M. [X] ;
débouté la société Sony de sa demande de remplacement de l’expert ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Sony aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2024, la société Sony a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, en intimant la société AIG Europe. Par ailleurs, le même jour, la société Sony indique avoir formé un appel gracieux à l’encontre de la même ordonnance, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 23 février 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sony Europe BV demande à la cour, au visa des articles 9, 14, 15, 16, 233, 234, 235, 237, 244, 276 et 341 du code de procédure civile, L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, 7.1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, de :
'- déclarer la société Sony Europe B.V recevable et bien-fondée en son appel,
y faisant droit
in limine litis
— annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d’instructions du tribunal de commerce de Nanterre le 9 février 2024.
subsidiairement:
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Nanterre le 9 février 2024 en ce qu’elle :
— «déboute la SDE Sony Europe B.V. de sa demande de récusation immédiate de l’expert M. [Z] [X] ;
— déboute la SDE Sony Europe B.V. de sa demande de remplacement de l’expert M. [Z] [X] ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SDE Sony Europe B.V. aux dépens.
— liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 198,95 euros, dont TVA 33,16 euros. »
en tout état de cause et statuant à nouveau
— déclarer irrecevables les conclusions de la société Aig Europe SA déposées tant devant le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction qu’en cause d’appel
— ordonner la récusation et le remplacement de l’expert judiciaire M. [X] pour manquements à ses devoirs d’objectivité et d’impartialité.
— ordonner le remplacement de l’expert judiciaire M. [X] pour manquements au principe du contradictoire, à son devoir de loyauté procédurale, ainsi qu’à son devoir de confidentialité
— condamner la société Aig Europe SA aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl LX Paris-Versailles-Reims
— débouter la société Aig Europe SA de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce compris de celle tendant à voir déclarer irrecevable, comme nouvelle à hauteur d’appel, la demande formulée par la société Sony tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées par la société Aig Europe SA devant le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de commerce de Nanterre'
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AIG Europe SA demande à la cour de :
'à titre liminaire,
— déclarer irrecevable, comme nouvelle à hauteur d’appel, la demande formulée par la société SONY tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées par la société Aig Europe SA devant le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de commerce de Nanterre ;
— juger parfaitement recevables les conclusions régularisées par la compagnie Aig Europe SA tant devant le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de commerce de Nanterre, que devant la cour d’appel de Versailles.
— débouter la société Sony de sa demande d’annulation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de commerce de Nanterre.
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de commerce de Nanterre ;
— débouter la société Sony de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
— condamner la société Sony à payer à la compagnie AIG la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sony aux entiers dépens de l’instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L’affaire a été plaidée le 2 octobre 2024.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d’appel de céans a :
ordonné, sans révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats ;
invité les parties à présenter leurs observations sur les deux fins de non-recevoir suivantes, susceptibles d’être relevées d’office :
l’irrecevabilité de l’appel, en ce qu’il est dirigé contre la demande de récusation, pour n’avoir pas été formé selon les modalités de l’appel en procédure gracieuse ;
l’irrecevabilité de l’appel, en ce qu’il est dirigé contre la demande de remplacement de l’expert, pour n’avoir été formé qu’à l’encontre de l’une des parties alors que la procédure est indivisible ;
rappelé que les parties au litige restent en état de leurs dernières écritures, telles que mentionnées dans l’exposé du litige du présent arrêt et que toute prétention ou tout moyen ne relevant pas de la présente demande d’observations encourt une irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office ;
renvoyé le dossier à l’audience des plaidoiries du mercredi 27 novembre 2024, à 14 heures ;
réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Par conclusions du 26 novembre 2024, la société AIG Europe développe les raisons pour lesquelles elle considère que la demande de récusation revêt nécessairement un caractère contentieux et non pas gracieux : elle cite à cet égard un arrêt de la [4] de cassation (Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 18-18.504) dont elle considère qu’il est un arrêt de principe ayant définitivement fermé la voie de l’ordonnance sur requête aux décisions rendues par le juge chargé du contrôle des expertises. Pour cette partie, en matière de récusation et de remplacement d’expert, le juge du contrôle des expertises ne peut donc pas statuer par ordonnance sur requête. Reprenant à son compte la fin de non-recevoir évoquée dans l’arrêt de réouverture des débats, la société AIG Europe considère que l’appel formé contre la décision, en ce qu’elle rejette la demande de récusation, est irrecevable pour n’avoir été formé qu’à l’encontre de l’une des parties alors que la procédure est indivisible. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la société AIG Europe soulève l’irrecevabilité de l’appel pour n’avoir pas été formé selon les règles de la procédure gracieuse.
S’agissant de l’appel en ce qu’il est formé contre le chef de dispositif rejetant la demande de remplacement, la société AIG Europe considère également que l’appel est irrecevable pour la même raison, tenant à ce que l’une des parties en première instance n’a pas été intimée.
En tout état de cause, la société AIG Europe, dans l’hypothèse où la cour devrait juger que la procédure de récusation de l’expert judiciaire est de nature gracieuse, considère que l’appel est irrecevable pour n’avoir pas été formé selon les modalités de l’appel en la matière.
Par conclusions également remises le 26 novembre 2024, la société Sony a repris ses précédentes écritures en y ajoutant (en pages 23 à 25) ses observations relatives aux fins de non-recevoir susceptibles d’être relevées d’office.
S’agissant de la fin de non-recevoir relative à l’appel, en ce qu’il est dirigé contre la demande de remplacement de l’expert, pour n’avoir été formé qu’à l’encontre de l’une des parties alors que la procédure est indivisible, la société Sony indique, pour reprendre ses termes, qu’il n’y a pas d’indivisibilité lorsque l’exécution d’une décision n’est pas incompatible avec l’exécution de l’autre. Elle expose que la première décision en référé a été rendue entre les sociétés AIG et Sony le 11 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre qui a nommé M. [X] en qualité d’expert judiciaire et que ce n’est que par une seconde décision en référé, à la demande de la société AIG, et après deux réunions d’expertise judiciaire avec les sociétés AIG et Sony que le président du tribunal de commerce de Nanterre a, par une décision du 6 octobre 2023, rendu opposables les opérations d’expertise à la société MSIG. Dès lors, selon la société Sony, le remplacement de l’expert, tel que désigné par la première décision, n’est pas antinomique avec l’exécution de la seconde décision, qui se contente de rendre opposables les opérations d’expertise, le remplacement du technicien n’étant pas de nature à remettre en cause l’opposabilité des opérations d’expertise. La société Sony ajoute que la question du remplacement de l’expert est distincte des éventuelles mises en cause et que la responsabilité de l’expert est une responsabilité extra-contractuelle, chaque partie pouvant agir individuellement en cas de faute. La société Sony en déduit que l’indivisibilité ne s’applique pas lorsque le litige porte sur le remplacement d’un expert judiciaire. Au surplus, elle indique qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et elle reproduit un extrait d’un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 6 janvier 2021, n° 19-13.519). Enfin, la société Sony ajoute que la cour peut ordonner d’office la mise en cause de son assureur si elle estime utile que sa décision soit rendue en sa présence.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir afférente à l’appel, en ce qu’il est dirigé contre la demande de récusation, pour n’avoir pas été formé selon les modalités de l’appel en procédure gracieuse, la société Sony ne formule aucun développement nouveau.
A l’audience du 27 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de récusation de l’expert et celle de son remplacement sont traitées en deux parties distinctes, mais dans la même décision qui a été rendue contradictoirement et qu’il convient en conséquence, à hauteur d’appel, de continuer à traiter comme telle.
La demande de remplacement de l’expert, prévue au 2ème alinéa de l’article 235 du code de procédure civile, relève de la procédure contentieuse dès lors qu’elle implique un débat contradictoire entre les parties au litige participant à la mesure d’instruction au regard de l’opposition d’intérêts pouvant exister entre elles.
Par ailleurs, une demande de remplacement de l’expert judiciaire est nécessairement indivisible à l’égard des parties appelées à la mesure d’expertise, dès lors que la mesure d’instruction ne saurait se poursuivre à l’égard d’une partie non appelée à l’instance avec l’ancien expert cependant qu’elle se poursuivrait à l’égard de celles qui ont été appelées à l’instance avec un nouvel expert nommé.
L’article 553 du code de procédure civile, qu’il convient de citer dans sa totalité et non pas, comme le fait la société Sony, en sa seule première proposition indépendante, au sens grammatical du terme, dispose : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
Ainsi, en sa seconde proposition, cette disposition prévoit bien qu’en cas d’indivisibilité, la recevabilité de l’appel principal est conditionnée à ce que l’ensemble des parties en première instance aient été intimées.
L’ordonnance de première instance a été rendue au contradictoire de l’appelante et de l’intimée mais également de la société Mitsui Sumitimo Insurance Company Europe, assureur de la société Sony. La circonstance tenant à ce que cette dernière n’ait été attraite aux opérations d’expertise que par une décision postérieure à celle ordonnant la mesure d’expertise, afin de les lui rendre opposables, est sans incidence quant à l’indivisibilité du présent litige, contrairement à ce que soutient la société Sony : la société Mitsui Sumitimo Insurance Company Europe n’en demeure pas moins partie aux opérations d’expertise et, comme telle, concernée par l’éventuelle décision de remplacement de l’expert, qui ne saurait avoir lieu sans qu’elle n’ait été en mesure de présenter ses observations à cet égard.
Or, la société Sony n’a intimé dans le cadre du présent appel que la seule société AIG Europe, à l’exclusion de son assureur, la société Mitsui Sumitimo Insurance Company Europe, qui avait pourtant bien été appelée lors de la première instance, peu important qu’elle n’ait pas comparu à cette occasion. Au surplus, il en va de même s’agissant de l’expert judiciaire, qui n’a lui-même pas été appelé ni intimé à la présente instance.
Dès lors, l’appel doit être déclaré irrecevable, l’une des parties à la première instance n’ayant pas été appelée à l’instance d’appel.
Surabondamment, quand bien même l’appel formé par la société Sony aurait-il été examiné de manière scindée entre, d’une part, la demande de récusation et, d’autre part, la demande de remplacement de l’expert, la solution applicable aurait été la même. S’agissant de l’appel en ce qu’il vise la demande de remplacement, l’irrecevabilité aurait été retenue pour le motif qui précède. S’agissant de l’appel, en ce qu’il vise la demande de récusation, l’irrecevabilité aurait été retenue en raison de ce que l’appel n’a pas été formé selon la procédure gracieuse : en effet, lorsqu’elle ne tend qu’à la récusation d’un expert, la procédure est de nature gracieuse, seule la partie formant la demande de récusation pouvait être appelée, à l’exclusion des autres parties et même de l’expert (Civ. 2ème, 17 mai 2023, n° 21-21.415 ; Civ. 2ème, 3 mars 2022, n° 20-21.867 ; Civ. 2ème, 27 février 2020, n° 18-24.066). Dès lors, le recours exercé contre une décision refusant d’y faire droit, doit être exercé dans les conditions prévues pour la procédure en matière gracieuse, suivant les articles 950 et suivants du code de procédure civile, faute de quoi, l’appel est irrecevable. Or, en l’espèce, l’appel interjeté par la société Sony ne l’a pas été suivant ces modalités.
La présente irrecevabilité ayant été relevée d’office, étant observé que les parties ne pouvaient pas ajouter de nouvelles demandes ni soulever elles-mêmes une nouvelle fin de non-recevoir à l’occasion de la réouverture des débats, mais simplement présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d’office, ainsi qu’il leur avait été rappelé dans l’arrêt avant-dire droit du 14 novembre 2024, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Sony Europe BV ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d’appel qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejette la demande formée par la société AIG Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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