Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 nov. 2024, n° 24/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 février 2024, N° 22/00960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 359
Rôle N° RG 24/03708 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYSD
[E] [P]
C/
[U] [J]
[Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 09 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00960.
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le 14 Février 1945 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Maître [U] [J], Mandataie Judiciaire, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Y] [L],
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 décembre 1993, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [E] [P], procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 25 février 1994, désignant Me [H] en qualité de liquidateur, remplacé par Me [J] par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 8 août 2017.
Par arrêt du 29 octobre 2003 rendu par la cour d’appel de céans, la liquidation judiciaire a été suspendue à raison des dispositions protectrices des rapatriés dont M. [P] avait sollicité le bénéfice et au regard du refus qui lui avait été opposé le 12 septembre 2002 par le préfet des Alpes-Maritimes, à la suite duquel il a saisi le tribunal administratif de Nice, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son éligibilité à ce dispositif.
La juridiction administrative précitée a rejeté la demande de M. [P], décision confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 12 février 2007 ayant donné lieu à un pourvoi qui a été déclaré non admis par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2009.
Le 17 avril 2008, Me [H] a déposé une requête aux fins de reprise de la procédure de liquidation judiciaire.
Par assignation du 2 octobre 2015, M. [P] a fait citer Me [H] devant le tribunal de commerce de Draguignan afin de voir juger irrecevable celui-ci pour cause de défaut de qualité à agir et de prescription de ladite requête.
Par jugement du 22 mars 2016, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a jugé que la procédure de liquidation judiciaire de M. [P] n’était pas clôturée et devait suivre son cours sans qu’il soit besoin de désigner de nouveaux organes.
Par assignation des 21 et 22 février 2022, Me [U] [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [E] [P], a fait citer ce dernier, M. [Y] [L], et Mme [X] [Z] épouse [L], devant le tribunal judiciaire de Grasse afin de voir déclarer la vente amiable survenue le 22 avril 2021 concernant des biens immobiliers situés à [Localité 4], inopposables à la procédure collective.
Par conclusions du 22 septembre 2023, M. [P] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident tendant à déclarer irrecevable l’action de Me [J] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en justice.
Par ordonnance rendu le 9 février 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Me [J] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— débouté M. [P] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [P] à payer à Me [J], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [P], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens de l’incident.
Pour rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Me [J] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, le juge de la mise en état a retenu qu’il s’agissait d’une prétention dont le rejet avait été définitivement jugé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 décembre 2016, la reprise de la procédure collective étant définitivement acquise, de sorte que la demande dont il était saisi se heurtait à l’autorité de la chose jugée.
Pour rejeter la demande d’allocation de dommages et intérêts à titre provisionnel, le juge de la mise en état a considéré que cette demande impliquait d’apprécier l’existence d’un comportement fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité et que M. [P] ne démontrait pas qu’elle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
Par déclaration, dirigée exclusivement à l’encontre de Me [J] et de M. [L], transmise au greffe le 21 mars 2024, M. [P] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 avril 2024 et signifiées le 22 avril 2024 par acte d’huissier délivré à la personne de M. [L], M. [E] [P] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 9 février 2024,
— déclarer irrecevable l’action de Me [J] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en justice,
— condamner la société BTSG et Me [J] à lui payer une provision sur le préjudice moral qu’il a subi du fait de la présente procédure d’un montant de 10 000 euros,
— condamner Me [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] soutient que la demande de Me [J] formée au fond est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Il conteste en effet être en liquidation judiciaire, ayant bénéficié des dispositions spécifiques aux rapatriés selon un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 octobre 2003, la suspension de la procédure collective par l’effet de cette décision s’étant poursuivie devant la cour européenne de justice jusqu’en 2012.
Il fait valoir en outre qu’une décision du tribunal de commerce d’Antibes en 2004 a ordonné la réddition des comptes à Me [H] qui a dès lors mis fin à sa mission, ce qui a permis les ventes litigieuses dans le cadre de l’instance au fond, que le notaire n’aurait pas pu recevoir dans le cas où une procédure collective était en cours.
Ainsi, il soutient qu’une décision de justice faisant droit à une reprise de la procédure collective suspendue était nécessaire, l’arrêt de ladite cour d’appel du 15 décembre 2016 n’ayant toutefois pas ce pouvoir et aucune date de reprise n’ayant été fixée.
Il soutient que l’action de Me [J] sur la base d’une procédure de liquidation judiciaire qui n’existe pas constitue un excès de pouvoir entraînant la nullité de la décision à intervenir.
Il fait valoir que, si la cour devait retenir qu’il se trouve dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, il est tout de même recevable à agir dans le cadre de l’instance initiée par Me [J] aux fins de voir déclarer les ventes litigieuses en fraude des droits de la procédure collective puisqu’il s’agit, selon lui, d’une atteinte à son honneur et sa dignité.
Enfin, il expose que s’agissant d’une action personnelle en dommages et intérêts dans le but de réparer un préjudice moral fondée sur l’article 9 du code civil, il serait recevable à l’exercer seul puisqu’elle ne ressort pas des missions du liquidateur.
Dans ce cadre, il entend formuler une demande de provision sur le préjudice moral qu’il considère subir du fait de cette atteinte à l’honneur.
Par conclusions transmises le 15 mai 2024, l’intimé, Me [J], demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la procédure collective ouverte par le tribunal de commerce d’Antibes en 1993 a uniquement été suspendue par l’arrêt du 25 octobre 2003 mais a repris son cours à la suite du rejet de la demande de désendettement de M. [P] par la juridiction administrative.
Il fait également valoir que la décision d’inconstitutionnalité du dispositif d’aide aux rapatriés du 27 janvier 2012 a automatiquement privé de fondement juridique l’arrêt qui a suspendu les effets d’une procédure de liquidation judiciaire d’un rapatrié, la reprise de la procédure s’opérant avec rétroactivité, les droits que le débiteur aurait pu consentir sur ses biens étant ainsi remis en cause.
M. [Y] [L], assigné par acte du 22 avril 2024, délivré à personne, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
L’appel a été dénoncé à Mme [Z] épouse [L] par acte du même jour délivré à domicile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Me [J]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La cour d’appel, en prononçant la suspension de la procédure collective ouverte jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur l’instance introduite devant la juridiction administrative et sur la requête déposée, a rappelé dans les motifs de la décision du 29 octobre 2003 que la procédure collective serait reprise das l’hypothèse où la requête de M. [P] serait rejetée et a précisé que la suspension de ladite procédure n’avait pas pour conséquence de décharger les organes de la procédure de leur mission qui était seulement suspendue.
Il est établi et au demeurant non contesté que les recours formés par M. [P] devant les juridictions administratives ont tous été rejetés.
Le tribunal de commerce de Draguignan par décision du 22 mars 2016, puis la cour d’appel de céans par arrêt du 15 décembre 2016, saisis par M. [P] s’opposant à la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire, ont tous deux rappelé les termes de la motivation de l’arrêt rendu le 29 octobre 2003, ajoutant en réponse aux moyens développés par l’appelant que ni la reddition des comptes opérée ni la radiation du registre du commerce ne constituaient des causes de clôture de la procédure collective.
Il n’est en outre produit aucune décision mettant fin à la liquidation judiciaire ou en prononçant la mainlevée.
Il est ainsi acquis que la procédure collective a repris son cours après épuisement des voies de recours de l’ordre administratif par M. [P] sans que celui-ci n’ait jamais obtenu gain de cause.
Me [J] est donc recevable à agir en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [E] [P], de sorte qu’il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté celui-ci de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Me [J] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Sur la demande de provision au titre du préjudice moral de M. [E] [P]
La caractérisation d’une atteinte à son honneur invoquée par M. [P] suppose la caractérisation de la faute reprochée au mandataire judiciaire. A ce stade de la procédure, celle-ci est encore sérieusement contestable, seule la recevabilité de l’action ayant été tranchée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté cette demande provisionnelle.
Sur les frais du procès
Succombant, M. [E] [P] sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à Me [U] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [P] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [P] à régler à Me [U] [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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