Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 oct. 2025, n° 25/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01737 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPR
N° de Minute : 1737
Ordonnance du samedi 04 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [E] [B] alias [T] [W]
né le 03 Août 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de MME [S] [R], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
dûment avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDIS , avocat au barreau de PARIS.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 04 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 octobre 2025 à 11h06 notifiée à M. [T] [E] [B] alias [T] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [E] [B] alias [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 octobre 2025 à 13h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] [B], alias [T] [W], né le 03 août 1988 à [Localité 2] , ressortissant algérien, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonnée par M. Le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 04 septembre 2025, notifié le 04 septembre 2025 à 08h39 au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 07 septembre 2023 à 14 h 40
Vu l’article 455 du code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 03 octobre 2025 à 11h 06, autorisant la prolongation de rétention administrative de M. [T] [E] [B], alias [T] [W] pour une durée maximale de trente jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [U] du 03 octobre 2025 à 13 h 54, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la levée de la mesure de rétention,
Au soutien de son appel, M. [T] [E] [B], alias [T] [W] fait valoir qu’il n’est suffisamment justifié des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il sera relevé que M. [T] [E] [B], alias [T] [W] condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants prononcée par le tribunal correctionnel d’Arras le 02 août 2024 et a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention le 04 septembre 2025, au titre de l’obligation de quitter le territoire du 07 septembre 2023.
Sont produits par le préfet, les justifications des diligences accomplies auprès du consulat d’Algérie aux fins d’obtention d’un laissez-passer mais également le démarches entreprises auprès des autorités suisses aux fins de réadmission, dès lors aucun manquement ne peut être reproché à l’administration dans son obligation de diligences, le moyen sera rejeté et l’ordonnance confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible dd’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [E] [B] alias [T] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Laëtitia DANCOINE, greffière
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 04 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Claire LEBON
Le greffier
N° RG 25/01737 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1737 DU 04 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [T] [E] [B] alias [T] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [E] [B] alias [T] [W] le samedi 04 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Claire LEBON la SELARL ACTIS AVOCATS le samedi 04 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 04 octobre 2025
N° RG 25/01737 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPR
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