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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 4 février 2025, N° 24/00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
2ème Chambre
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 04 février 2025 RG 24/00670
ORDONNANCE DE CADUCITE
N° /2025
N° RG 25/00965 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRST
APPELANT(S) :
Madame [K] [M] épouse [I]
Représentant : Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-01905 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Monsieur [G] [I]
Représentant : Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-01906 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIME(S) :
Monsieur [Y] [W]
Représentant : Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
Nous, Francis MARTIN, Président de chambre de la Cour d’Appel de NANCY, chargé de la mise en état de l’affaire, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier,
Exposé du litige :
Par jugement rendu le 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
— constaté la résiliation du bail consenti par M. [Y] [W] aux époux [G] et [K] [I] sur un local d’habitation situé à [Adresse 1],
— dit qu’à défaut de libération volontaire, les époux [G] et [K] [I] et les occupants de leur chef pourront être expulsés du logement,
— condamné les époux [G] et [K] [I] à payer à M. [Y] [W] une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges,
— condamné les époux [G] et [K] [I] à payer à M. [Y] [W] la somme de 1 002 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné les époux [G] et [K] [I] aux dépens.
Par déclaration formée le 30 avril 2025 et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 9 mai 2025, les époux [G] et [K] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Les époux [G] et [K] [I] n’ont toutefois jamais conclu à l’appui de leur appel.
Suite à l’interpellation du conseiller de la mise en état, M. [Y] [W] a conclu à la caducité de l’appel et à la condamnation des époux [G] et [K] [I] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Interpellé le 26 septembre 2025 sur le défaut de dépôt de ses conclusions dans le délai de trois mois précité, l’avocat des époux [G] et [K] [I] n’a pas fait valoir d’observation dans le délai imparti.
Par conséquent, il convient de déclarer d’office caduque la déclaration d’appel des époux [G] et [K] [I] pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois suivant leur déclaration d’appel.
Par leur appel, les époux [G] et [K] [I] ont contraint l’intimé à constituer avocat et à engager des frais inutiles. Il convient donc de condamner les époux [G] et [K] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Francis Martin, président de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Nancy, faisant fonctions de conseiller de la mise en état,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel des époux [G] et [K] [I] en date du 30 avril 2025,
CONDAMNONS les époux [G] et [K] [I] à payer à M. [Y] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS les époux [G] et [K] [I] aux dépens.
NANCY, le 1er Octobre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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