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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 23/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 12 décembre 2019, N° 17/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[C] [L]
C/
Société [22]
Société [13]
[16] ([19])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à :
— [C] [L](LRAR)
C.C.C délivrées le 10/10/24 à :
— Me AUGE
— Me DUPRE DE PUGET
— RANDSTAD(LRAR)
— ALFYMA INDUSTRIE(LRAR)
— [20])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00648 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ3R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00555
APPELANT :
[C] [L]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Mme [F] [S] (secrétaire du service conseil et défense de la [21]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
Société [22]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
Société [13]
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Marion CINGOLANI, avocat au barreau de PARIS
[16] ([19])
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail le 16 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [22] (la société), M. [L] a été victime, le 14 juin 2016, alors qu’il était à disposition de la société [13], d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [18] (la caisse).
Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon a rejeté l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite à l’encontre de la société [22] et/ou de la société [13].
M. [L] a relevé appel de ce jugement aux termes d’une lettre avec accusé de réception du 20 décembre 2019, dans laquelle il se désigne salarié de la société [22], mis à disposition de l’entreprise « [13] » et déclare diriger son appel à l’encontre de la société [22] et la société « [9] », en présence de la [18], lequel appel a été enregistré le 24 janvier 2020 par le greffe sous le n° RG 20/00048, à l’encontre de ces sociétés et la caisse ainsi désignées.
Par arrêt du 8 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure, des faits et moyens des parties antérieurs, la cour d’appel de céans, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [L], le 14 juin 2016, est dû à la faute inexcusable de la société [13] ;
— dit que la société [22] est tenue des obligations incombant à l’employeur au titre de la faute inexcusable ;
— ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente versée au salarié calculée sur le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 7 % dans les rapports entre la caisse et M. [L] ;
— rejeté la demande de M. [L] relative à la majoration de la rente dans les mêmes proportions que l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle ;
— fixé à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [L],
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices du salarié, ordonné une expertise médicale de [22] confiée au docteur [T] ;
— dit que la caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [22] au titre de la rente majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 7% ;
— condamné la société [13] à relever et garantir la société [22] de l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable, à savoir la majoration de la rente et les indemnités complémentaires qui pourront être servies au salarié ;
— débouté la société [13] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés [13] et [22] à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [13] à relever et garantir la société [22] de cette condamnation ;
— condamné la société [13] aux dépens d’appel.
L’expert judiciaire a clôturé son rapport à la date du 27 mars 2023 dont la cour a été destinataire le 31 mars suivant.
L’affaire, rappelée à l’audience du 3 octobre 2023 a été radiée du rôle en vertu d’un arrêt du 09 novembre 2023 dans lequel la cour a rectifié d’office l’arrêt susvisé du 8 décembre 2022, comme suit :
« Dit que l’arrêt du 8 décembre 2022 n°RG 20/00048 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il désigne la société [10] comme la société [14] » ;
« Dit qu’il convient donc de remplacer dans cet arrêt les mots « [14] » par « [10] ».
L’affaire a été rétablie au rôle sous le N° RG 23/00648 à la demande de M. [L].
A l’audience, celui-ci a réitéré oralement ses conclusions « après expertise » adressées par courriers avec accusé de réception du 16 novembre 2023 aux parties et du 18 février suivant à la cour, aux termes desquels il demande de :
— condamner la société [22] à lui payer les indemnités suivantes :
* 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 1 420,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement fixant les préjudices ;
— dire que la caisse devra procéder à l’avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur, la société [22], à charge pour lui de les récupérer auprès de la société [13] ;
— dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— condamner la société [22] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [22] a repris oralement ses conclusions n° 2 déposées à l’audience des plaidoiries aux termes desquels elle demande de :
— réduire à une somme ne pouvant excéder 1547,15 € l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire, à savoir :
*174 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
*1375,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— réduire à une somme ne pouvant dépasser 10 000 € l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
— réduire à une somme ne pouvant dépasser 2 000 € l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— réduire à une somme ne pouvant dépasser 2 000 € l’indemnisation sollicitée par M. [L] au titre du préjudice esthétique permanent ;
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent basé sur un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % et la réduire à une somme ne pouvant excéder 10 000 € (sur la base d’une évaluation à 4/7) ;
— subsidiairement, ordonné un complément d’expertise sur ce poste de préjudice en précisant que ce dernier doit faire l’objet d’une évaluation sur une échelle de zéro à sept ;
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation de condamnation de la société [22] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la société [13] est condamnée à garantir la société [22] de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal, en intérêts et frais.
La société [13] a repris oralement ses conclusions n° 2 adressées le 11 avril 2024 à la cour, aux termes desquels elle demande de :
à titre principal,
— débouter M. [L] du déficit fonctionnel permanent ;
— apprécier, en fonction de la réalité du préjudice subi par M. [L] le montant sollicité par ce dernier au titre du préjudice des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent relevés par l’expert conformément à la jurisprudence habituellement rendue en la matière ;
— statuer ce que de droit sur les dépens,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du préjudice des souffrances endurées ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;
— réduire à 1 547,15 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Dispensée de comparution, la caisse demande, aux termes de ses conclusions adressées le 16 avril 2024 à la cour, de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction quant à la détermination du montant des différents préjudices alloués au salarié,
— dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L. 452-3-1 s’appliquent au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
En cours de délibéré, la cour, relevant que la dénomination de la société utilisatrice était bien « [13] » et non « [11] » de sorte que la correction effectuée d’office dans l’arrêt du 09 novembre 2023 était elle-même entachée d’erreur, a sollicité les parties par courriel, pour recueillir contradictoirement leurs observations en vue de sa rectification, auquel le conseil de la société utilisatrice a répondu en confirmant la dénomination « d’Alfyma industrie » ainsi que la société [22] qui a sollicité cette rectification, les autres parties n’ayant pas répondu pour s’y opposer.
SUR CE :
Sur la rectification matérielle de l’arrêt du 9 novembre 2023 rectifiant l’arrêt du 8 décembre 2022
Il y a lieu de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant l’arrêt du 09 novembre 2023 comme il sera dit au dispositif ci-après.
Sur l’évaluation des préjudices subis par le salarié à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
En l’espèce, il est rappelé que le 14 juin 2016, M. [L], alors âgé de 47 ans comme étant né le 27 août 1969, chaudronnier soudeur embauché comme mécanicien-monteur, a été victime d’un accident du travail, alors qu’il était sur la deuxième marche d’une échelle qui s’est dérobée entrainant sa chute.
Il résulte d’un courrier de la caisse du 21 avril 2017 que ses lésions ont été déclarées consolidées à la date du 21 mars 2017, par l’organisme social qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
Compte tenu des prétentions du salarié, des offres de la société [22], des justificatifs produits et du rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [T] daté du 27 mars 2023, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer comme suit les préjudices subis par le salarié.
— sur le déficit fonctionnel temporaire
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert retient une gêne temporaire totale de 6 jours dans toutes les activités personnelles pendant les périodes d’hospitalisation et de rééducation, dont 4 qui correspondent à l’hospitalisation initiale et 2 à de l’hospitalisation de jour.
L’expert retient une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles, de 40 % du 18 au 29 juin 2016 (12 jours) correspondant à une immobilisation complète par orthèse, du coude et du poignet droit ; de 30 % du 30 juin au 11 août 2016 (43 jours), 20 % du 12 août au 22 septembre 2016 (42 jours) et 15 % du 23 septembre au 22 novembre 2016 (61 jours) correspondant à la kinésithérapie avec récupération progressive de la mobilité, outre de 10 % du 23 novembre 2016 au 23 mars 2017 (121 jours).
En accord sur ces durées et niveaux, les parties divergent uniquement sur le tarif journalier de base pour la liquidation de ce préjudice sollicité à hauteur de 30 euros.
Compte tenu des éléments ci-dessus décrits par l’expert, l’offre de la société [22], sur une base journalière de 29 euros, est satisfactoire et il convient par conséquent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 547,15 € (174 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 1 373,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel).
— sur les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 4/7 en raison de trois interventions chirurgicales, d’une rééducation pendant plusieurs mois et d’une incapacité supérieure à six mois.
Sur cette base, le salarié sollicite la somme 20 000 euros et la société [22] offre la somme de 10 000 euros.
Compte tenu des éléments retenus par l’expert, il y a lieu d’indemniser les souffrances endurées par la victime à hauteur de 12.000 €.
— sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 constitué par le port d’une orthèse du 18 au 29 juin 2016.
Sur cette base, le salarié sollicite la somme 4 000 euros et la société [22] offre la somme de 2 000 euros.
Compte tenu des éléments retenus par l’expert, l’offre est satisfactoire et il convient par conséquent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
S’appuyant sur la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation qui distingue dorénavant la rente et l’indemnisation du DFP, dont il précise qu’il recouvre trois aspects, les séquelles, les douleurs permanentes, ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, M. [L] demande à ce titre, la somme de 12 000 euros en fonction de son âge au moment de la consolidation et d’un taux de DFP de 7 %, calculée comme suit : 1 800 euros (valeur du point issu du référentiel Mornet 2022).
Sans s’opposer sur le principe à ce poste de préjudice, la société [22] conteste toutefois d’une part, l’assimilation dans le contentieux de la faute inexcusable, du DFP de droit commun pris sans ses trois composantes estimant, au vu des arrêts de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023 et des dispositions du code de la sécurité sociale, que seule la composante liée à la douleur permanente ressentie doit être considérée et d’autre part son mode de calcul, l’expert assimilant à tort le taux de DFP au taux d’incapacité permanente de M. [L] de 7 %, et offre une somme ne pouvant excéder 10.000 euros selon le barème Mornet pour des souffrances physiques et morales à 4/7, et à titre subsidiaire, demande un complément d’expertise sur ce point, ce poste de préjudice devant être évalué par l’expert sur une échelle de 0 à 7.
La société [12] s’oppose pour sa part à ce poste de préjudice au motif que la cour de cassation refuse l’indemnisation du DFP.
Il est effectif que par deux arrêts rendus en assemblée plénière, le 23 janvier 2023, (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947) la Cour de cassation a modifié la jurisprudence en jugeant désormais que la rente accident du travail ne répare pas le DFP dont l’indemnisation peut être demandée au titre d’un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La définition de ce poste de préjudice, dans ses trois composantes, est correctement énoncée par l’appelant, dès lors qu’il a été ainsi jugé que la rente ne le répare pas, et compte tenu de l’interprétation du Conseil constitutionnel opérée par sa décision du 18 juin 2010 des dispositions de l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, indépendantes de celles de l’article L. 452-2 du même code selon les termes mêmes du premier de ces textes, de sorte que la société [22] est mal fondée à s’opposer à sa réparation sollicitée dans les conditions de droit commun sur la valeur du point.
Par ailleurs si l’évaluation du DFP doit être différenciée du taux d’incapacité, la seule coïncidence entre le taux d’incapacité retenu par le médecin de la caisse et le taux de DFP proposé par l’expert ne suffit pas à considérer que ce dernier s’est borné à calquer le second sur le premier et en particulier dans le cas d’espèce, où l’expert s’est expressément exprimé sur le DFP, en argumentant sa proposition sans faire référence au taux d’IPP, et retenant spécifiquement au titre des éléments constitutifs du DFP, « une diminution de la flexion et la pronosupination du poignet droit hors secteur utile, une perte de force de la pince pulpopulaire pollicidigitale termino-latérale (key pinch) et de la prise de force (grip) supérieure à 20 % » justifiant selon lui un taux de 7 % incluant les séquelles physiques et morales.
Ainsi la cour trouve dans les énonciations de l’expert judiciaire, des éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour retenir un taux de DFP de 7 % qui, appliqué à un référentiel indicatif de 1.800 euros pour un âge de 47 ans lors de la consolidation, justifie la somme demandée à hauteur de 12 600 euros, sans qu’il soit utile de commettre à nouveau l’expert qui a déjà fait part de son avis sur la fixation d’un taux de DFP, à l’encontre duquel il n’est opposé aucun argument d’ordre médical.
— sur le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 constitué par trois cicatrices d’ostéosynthèse de qualité moyenne, habituellement cachées par les vêtements
Sur cette base, le salarié sollicite la somme 3 000 euros et la société [22] offre la somme de 2 000 euros.
Compte tenu des éléments retenus par l’expert, l’offre est satisfactoire et il convient par conséquent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à M. [L] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
L’équité ne commande pas l’allocation d’une somme complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [L] dont la demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
La société [22] sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 8 décembre 2022 rendu dans le litige opposant les parties et l’arrêt rectificatif du 9 novembre 2023 (n° RG 20/00048) ;
Constate les erreurs matérielles affectant l’arrêt du 9 novembre 2023 susvisé ;
Les rectifiant, Ordonne la substitution :
— dans la première page dudit arrêt, de la dénomination [13] ; à celle erronée de « [9] » ;
— en page 2, dans l’exposé du litige dudit arrêt, de la dénomination [13] ; à celle erronée de « [11] » ;
— en page 2, dans les motifs dudit arrêt, de la phrase : A titre liminaire, il convient d’office de rectifier une erreur matérielle affectant l’arrêt précité du 8 décembre 2022 en ce que, dans sa première page, il indique la société [9] alors qu’il s’agit de la société [13] ; à celle erronée de : « A titre liminaire, il convient d’office de rectifier une erreur matérielle affectant l’arrêt précité du 8 décembre 2022 en ce que, dans son dispositif, il indique la société [14] alors qu’il s’agit de la société [10] » ;
— en page 3, dans le dispositif dudit arrêt, de la disposition : Dit que l’arrêt du 8 décembre 2022 n° RG 20/00048 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il désigne, dans sa première page, la société [13] comme la société [9] ; à celle erronée de : « Dit que l’arrêt du 8 décembre 2022 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il désigne la société [10] comme la société [15] » ;
— en page 3, dans le dispositif dudit arrêt, la disposition : Dit qu’il convient donc de remplacer dans cet arrêt la dénomination « [9] » par celle de « [13] » ; à celle erronée de : « Dit qu’il convient donc de remplacer dans cet arrêt les mots « [14] » par « [10] » ;
Rappelle que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 9 novembre 2023, elle-même mentionnée ainsi rectifiée, sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 8 décembre 2022 ;
Vu pour partie utile le rapport d’expertise du docteur [T] du 27 mars 2023 ;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [L], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] aux sommes suivantes :
-1 547,15 € euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
-2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rappelle que les sommes ainsi allouées seront directement avancées à M. [L] par la [17], après déduction du montant de la provision de 2 500 euros déjà versée, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant outre les frais de l’expertise ordonnée, auprès de la société [22] ;
Rejette la demande de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [22] aux dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Rappelle que la société [13] est condamnée à garantir la société [22] de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal, en intérêts et frais.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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