Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 9 déc. 2025, n° 24/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N°512
N° RG 24/05843 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJYV
M. [X] [U]
C/
Mme [Z] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CAMPION
Me COUSIN
Expédition délivrée
le :
à : Me [A] (notaire)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [W], [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Isabelle CAMPION de la SELARL CAMPION & DREAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame [Z] [J], [D] [T] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [T] et M. [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 sans contrat de mariage préalable, étant donc soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Suivant acte reçu le 29 août 2014 par Maître [L], notaire à [Localité 5], Mme [T] et M. [U] ont procédé à un changement de régime matrimonial, en optant pour un régime de communauté universelle avec clause d’entrée en communauté des biens propres.
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 19 juin 2015, l’acte de changement de régime matrimonial a été homologué selon la procédure gracieuse.
Le 15 septembre 2017, Mme [T] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo, laquelle a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation en date du 5 avril 2018 et à un jugement de divorce en date du 14 janvier 2019. Aux termes du jugement de divorce, le juge aux affaires familiales a renvoyé les époux à procéder à la liquidation amiable et à défaut judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
M. [U] a sollicité Maître [A], notaire à [Localité 5], tandis que Mme [T] a sollicité l’intervention de Maître [E], notaire à [Localité 14].
Suivant acte d’huissier de justice en date du 29 mars 2022, M. [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage.
Par un jugement en date du 29 août 2024, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre Mme [T] et M. [U],
— désigné Maître [A], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de partage,
— désigné un juge du siège du tribunal pour surveiller lesdites opérations,
— rappelé qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question, ainsi que les dires respectifs des parties,
— dit que le bien immobilier situé à [Adresse 9], constitue un bien propre de Mme [T] devant être exclu de la communauté universelle ayant existé entre M. [U] et Mme [T],
— dit que le notaire commis devra tenir compte, pour le calcul d’une éventuelle récompense due à la communauté par Mme [T] au titre du financement partiel de la construction de la maison par la communauté, des travaux financés par les deniers propres de Mme [T] pour un montant de 52.906,21 euros (347.042 francs), ainsi que du remboursement anticipé de l’emprunt [8] en octobre 2007 pour un montant de 34.203,91 euros au moyen de deniers personnels de Mme [T],
— débouté Mme [T] de sa demande de récompense au titre de l’encaissement par la communauté du don manuel reçu en 1990,
— débouté M. [U] et Mme [T] du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— condamné M. [U] à régler à Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par deux déclarations d’appel successives, toutes deux en date du 24 octobre 2024 et qui ont fait l’objet d’une jonction du Magistrat de la mise en état par ordonnance en date du 30 octobre 2024, M. [U] a interjeté appel de la décision du 29 août 2024 en critiquant expressément ses dispositions relatives à l’exclusion du bien immobilier situé à [Localité 5] de la communauté universelle, au calcul de l’éventuelle récompense due à la communauté par Mme [T] et relatives aux indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il a, pour l’une, été condamné à régler à Mme [T] et dont il a, pour l’autre, été débouté de toute demande à son profit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, M. [U] demande à la cour de :
— débouter Mme [T] de son appel incident,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et Mme [T], et désigné Me [A], notaire à [Localité 5] pour y procéder,
débouté Mme [T] de sa demande de récompense au titre de la donation qui lui avait été faite en 1990,
le réformant,
— constater que la maison située à [Adresse 9], dépend de la communauté,
subsidiairement, si par extraordinaire la Cour estimait que la maison appartient en propre à Mme [T],
— constater que le notaire désigné aura pour mission de chiffrer la récompense due à la communauté, notamment pour le financement des travaux par le prêt commun, avec application de la règle du profit subsistant,
— débouter Mme [T] de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner à lui verser une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage,
— condamner Mme [T] aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— débouter M. [U] de son appel principal,
— la recevoir en son appel incident,
— infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a commis Maître [A] en qualité de notaire liquidateur,
statuant à nouveau,
— désigner tout notaire qu’il plaira à la Cour, à l’exclusion de Me [A] et des membres de ses études passées ou présentes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de récompense au titre d’un don manuel de 250 000 francs reçus en 1990,
statuant à nouveau,
— juger qu’elle a droit à une récompense à l’encontre de la communauté universelle au titre du don manuel de 250 000 francs (38 112,25 euros) reçu en 1990,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— renvoyer les parties devant le notaire éventuellement commis,
— condamner M. [U] aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 juillet 2025.
MOTIFS
I – Sur la nature du bien immobilier situé à [Localité 5]
II est constant que les parties s’opposent sur la composition de la communauté, M. [U] soutenant que le bien immobilier situé à [Localité 5] fait partie de la communauté alors que Mme [T] soutient pour ce bien le caractère de bien propre, sachant que le jugement déféré a retenu cette dernière qualification de bien propre imposant qu’il soit exclu de la communauté universelle ayant existé entre cette dernière et M. [U].
Il convient à cet égard de rappeler la succession d’actes intervenus et les termes de ces actes de même que leur portée.
En effet, suivant acte de donation entre vifs en avancement d’hoirie établi le 29 décembre 1997 par Me [E], notaire associé à [Localité 12], Mme [Z] [T] alors épouse [U] a reçu de ses parents, à titre de donation, la somme de 540 000 francs, cet acte comportant une clause d’exclusion de communauté ainsi rédigée :
'Le donateur stipule expressément, comme condition à la présente donation, que les sommes d’argent par lui donnés ne feront pas partie de la communauté susceptible d’exister entre le donataire et son époux.
En conséquence, les sommes d’argent donnés constitueront des propres au donataire, avec toutes les conséquences attachées à cette qualification'.
Par un nouvel acte établi le 27 décembre 2004 et reçu par Me [E], notaire à [Localité 14], entre les parents de Mme [Z] [T] alors épouse [U] et les enfants des donateurs dont cette dernière, sont rappelées différentes donations antérieures ayant pu profiter déjà aux donataires précités dont celle du 29 décembre 1997 consentie à Mme [Z] [T] pour le montant sus-visé et une autre donation du 10 juillet 1990 d’une somme de 38.109,75 euros lui ayant pareillement été consentie. Concernant la précédente donation du 29 décembre 1997, le nouvel acte mentionne :
'En vue du rapport en moins prenant ci-après effectué, les parties fixent, d’un commun accord, la valeur actuelle de la somme ainsi donnée à 82.317,07 euros et ce quelque soit l’emploi auquel a servi ladite somme d’argent'.
Cet acte du 27 décembre 2004 emporte donation entre vifs à titre de partage anticipé, aux donataires par parts égales, de 'toute la propriété des sommes d’argent dépendant de la communauté de Monsieur et Madame [B] [T].
A charge pour les bénéficiaires des donations ci-dessus relatées d’incorporer à la présente donation-partage en application de l’article 1078-1 du code civil et dans les conditions indiquées, la donation énoncée ci-dessus'.
Il en résulte pour Mme [Z] [T] l’attribution d’un lot N°6 composé du rapport en moins prenant des donations ci-dessus pour un montant de 120.426,82 euros.
Cet acte compte également une clause d’exclusion de communauté ainsi rédigée :
'A titre de condition essentielle et déterminante des présentes, le DONATEUR stipule que les BIENS présentement donnés devront rester exclus de toute communauté présente ou à venir des DONATAIRES que ce soit par mariage ou remariage subséquent ou changement de régime matrimonial.
Il en sera également de même pour les BIENS qui viendraient à leur être, le cas échéant, subrogés.
Le DONATAIRE déclare avoir été parfaitement informé par le rédacteur des présentes de l’utilité et des formes du remploi visé à l’article 1434 du code civil'.
Or, avant cet acte du 27 décembre 2004 soit le 30 décembre 1997, Mme [Z] [T] a acquis une parcelle de terrain sise [Adresse 10], au prix de 175 548F outre 10 500F de frais d’acte de vente avec mention audit acte de la déclaration d’emploi établi dans les termes suivants :
' Mme [T] s’est acquittée du prix stipulé ci-dessus au moyen de deniers lui appartenant en propre ainsi qu’elle va en justifier, elle fait la présente acquisition pour lui tenir lieu d’emploi de ces derniers propres, afin que l’immeuble désigné ci-dessus lui demeure propre par l’effet de la subrogation réelle, en application des articles 1406 alinéa 2 et 1434 du Code civil, sauf la récompense due à la communauté d’entre elle et son conjoint (notamment en cas de construction)'.
Aussi, à raison des termes précités de ces actes du 29 décembre 1997 et du 27 décembre 2004, des clauses d’exclusion de communauté qu’ils comprennent, clause plus précise dans le dernier acte en date qui toutefois à cet égard ne fait qu’expliciter la clause telle que rédigée dans le précédent acte et lui restituer pleinement son sens et son intérêt, en raison enfin de la déclaration d’emploi contenue dans l’acte d’acquisition fait dès le 30 décembre 1997, soit au lendemain de la donation reçue de ses parents par Mme [T] et dans une quasi concomitance avec ladite donation et avec un lien évident entre ces deux actes de donation d’une part, d’acquisition d’autre part, le bien nouvellement acquis, constituant un terrain, était un bien propre de Mme [T]. Il en était de même de la maison ensuite construite sur ce terrain.
Il reste que, suivant acte reçu le 29 août 2014 par Maître [L], notaire à [Localité 5], Mme [Z] [T] épouse [U] et M. [U] ont procédé à un changement de régime matrimonial, en optant pour un régime de communauté universelle.
Cet acte porte rappel du financement par Mme [U] née [T], 'sur des fonds lui appartenant en propre comme provenant d’une donation de somme d’argent à elle consentie par ses parents', du prix du terrain et d’une partie du coût de revient de la construction, à hauteur de 82.322,47 euros.
Aux termes de cet acte, en son article 5 relatif à une hypothèse de dissolution de la communauté, 'chaque époux reprendra les biens qui n’étaient pas entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y auront été subrogés'.
Toutefois la page 5 du même acte de changement de régime matrimonial comporte la mention de ce que 'Mme [U] née [T] déclare faire apport à la communauté de l’immeuble suivant'. Suivent la désignation de l’immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 5], de ses références cadastrales, avec mention de l’origine de propriété et de la déclaration d’emploi inscrite à l’acte du 30 décembre 1997 dans les termes précités.
Ces développements sont précédés en cette même page 5 de mentions
— sur la date d’effet du nouveau régime matrimonial, savoir à compter du jour de l’acte en l’absence d’opposition des enfants ou des créanciers et, à défaut, à compter du jugement d’homologation, ainsi que de son opposabilité aux tiers, savoir trois mois après mention en marge de l’acte de mariage,
— enfin sur la publicité foncière prévue en ces termes :
'La mutation des droits réels immobiliers résultant du présent acte sera publiée au service de la publicité foncière compétent. A cet effet, les époux établissent ainsi qu’il suit la désignation et l’origine de propriété des droits réels immobiliers dont le présent changement de régime matrimonial entraîne la mutation'.
Ce changement de régime matrimonial a été homologué par un jugement rendu sur requête le 19 juin 2025 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo.
En l’espèce, Mme [T] fait valoir que la rédaction de cette convention est 'pour le moins défaillante à tous les niveaux’ et elle soutient que le paragraphe 'déclaratif', dans lequel est consigné le fait que la maison entre en communauté, ne 'constitue rien d’autre qu’une opinion, c’est à dire une prise de position de l’une des parties à l’acte sur le statut juridique de l’un de ses biens'. Elle dénonce le fait que ladite convention ne contient pas même une clause dérogatoire d’entrée en communauté des actes de donation stipulés à son profit pour soutenir que ce paragraphe 's’analyse comme un simple acte recognitif, non créateur de droit'.
Il reste qu’au-delà des maladresses de rédaction que dénonce Mme [T], existe bien dans cette convention de changement de régime matrimonial une volonté exprimée par l’épouse pour une entrée en communauté dudit bien immobilier, expressément désigné et qui lui était jusqu’alors un bien propre. Plus qu’une simple 'opinion', le paragraphe contenu dans la convention de changement de régime matrimonial comprend très explicitement 'apport à la communauté de l’immeuble’ et comporte au demeurant les mentions relatives à la publicité foncière eu égard à la mutation des droits réels immobiliers résultant de l’acte.
Sans doute ce même acte rappelle, en son article 2, que la communauté comprendra 'tous les biens, meubles et immeubles, que les époux possèderont au jour où le présent acte prendra effet ainsi que ceux qu’ils acquerront par la suite, ensemble ou séparément, ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, notamment par successions, donations ou legs ou autrement à moins que le donateur ou le testateur n’ai stipulé le contraire’ et que resteront propres les biens que l’article 1404 du Code civil déclare propres par nature.
Il reste que l’apport à la communauté de l’immeuble litigieux est expressément énoncé à la convention assortie des mentions utiles sur la publicité foncière.
S’il suscite a posteriori de la part de Mme [T] de fortes réserves quant aux termes de rédaction de ladite convention, au fait que ces termes ne refléteraient pas 'la volonté éclairée et informée’ de l’épouse mais seulement celle de M. [U] et heurteraient les clauses d’exclusion d’entrée en communauté contenues dans les actes de donation-partage et dès lors qu’ils interrogeraient 'la régularité de l’acte de changement de régime matrimonial', la cour observe ne pas être saisie présentement d’une demande en nullité de cet acte ni des incidences, sur les donations reçues de l’épouse, d’un non respect de la condition, posée comme 'essentielle et déterminante’ des donations, d’une exclusion 'de toute communauté présente ou à venir du donataire’ notamment par changement de régime matrimonial.
Aussi, eu égard aux termes de la convention de régime matrimonial, infirmant de ce chef la décision déférée, la cour constatera que la maison située à [Adresse 9], dépend de la communauté.
II – Sur les récompenses
1°) Sur une récompense due par l’épouse à la communauté au titre de la construction de la maison
La demande de M. [U], tendant à constater que le notaire désigné aura pour mission de chiffrer la récompense due à la communauté, notamment pour le financement des travaux par le prêt commun, avec application de la règle du profit subsistant, a été formulée à titre subsidiaire pour le cas où la cour estimerait que la maison appartient en propre à Mme [T]. Aussi, en tant que demande subsidiaire, elle devient sans objet dès lors qu’a été retenue par la cour la qualification de bien commun pour ladite maison.
2°) sur une récompense due à l’épouse au titre de l’encaissement du don manuel reçu en 1990
Mme [T] fait valoir que la communauté est redevable à son égard d’une récompense de 250 000 francs (38 112,25 euros) et elle est appelante à titre incident du chef de la décision déférée qui l’a déboutée de cette demande.
Au soutien de celle-ci, elle justifie d’une copie de son relevé d’un compte de dépôt à vue à son nom portant mention, en juin 1990, d’une somme en crédit provenant d’un chèque d’un montant de 250.000 francs puis d’une autre somme en débit de 217.000 francs.
Il est du reste reconnu par M. [U] l’encaissement sur un compte à son nom de la somme de 217.000 francs, ce que toutefois il qualifie d’opération 'de transit', en vue d’un placement '[11]' fait à hauteur de 217.148,38 francs le 29 juin 1990, et ce à quoi il ajoute que 'cette somme n’a nullement profité à la communauté'.
M. [U] conteste par ailleurs l’encaissement de deux autres sommes de 20.000 francs et 12.000 francs.
Il est pourtant justifié d’un 'versement complémentaire’ de 12.000 francs le 27 juin 1990 sur un plan d’épargne populaire au nom de [U] [X] (nom et prénom de l’époux), d’un débit de ce montant du compte de dépôt à vue de Mme [T] et de la même somme portée en crédit d’un compte [7] de M. [U] aux dates des 27 et 28 juin 1990.
Il est justifié par ailleurs de l’ouverture d’un CEL à la [6], sachant que le 'client lié au compte’ est renseigné au nom de '[U] [X]' mais en qualité de 'mandataire', mention portée sur le document de souscription comme sur un document complémentaire de versement d’une somme de 20.000 francs.
La cour rappelle d’une part que l’acte précité de donation partage du 27 décembre 2004 reçu par Me [E], notaire, établi entre les parents de Mme [Z] [T] et les enfants des donateurs dont cette dernière, mentionne bien dans le lot de celle-ci, non seulement la donation du 29 décembre 1997, mais encore une donation antérieure du 10 juillet 1990 portant sur une somme de 38.109,75 euros.
Certes, M. [U] soutient que les fonds ont été intégrés dans la communauté universelle et il se prévaut à cet égard de l’article 2 de la convention de changement de régime matrimonial en ajoutant qu’en 1990, date du don manuel, il n’avait par hypothèse été stipulé aucune clause d’exclusion d’entrée en communauté. Il relève par ailleurs que, dans l’acte de donation-partage de 2004, aucun bien ni aucune somme ne sont attribués à Mme [T] puisqu’il s’agit d’un 'rapport en moins prenant’ et que la cause d’exclusion de communauté que contient cet acte ne pouvait s’appliquer à une donation antérieure.
Sur ce point la cour rappelle que de l’article 2 de la convention de changement de régime matrimonial des époux, conclue en 2014 et homologuée en 2015, il résulte que 'la communauté comprendra tous les biens, meubles et immeubles que les époux posséderont au jour où le présent acte prendra effet ainsi que ceux qu’ils acquerront par la suite, ensemble ou séparément, ou qui leur adviendront, à quel que titre que ce soit, notamment par successions, donations, legs ou autrement, à moins que le donateur ou le testateur n’ait stipulé le contraire'.
Or, l’acte du 27 décembre 2004 emporte donation entre vifs à titre de partage anticipé, aux donataires par parts égales, de 'toute la propriété des sommes d’argent dépendant de la communauté de Monsieur et Madame [B] [T].
A charge pour les bénéficiaires des donations ci-dessus relatées d’incorporer à la présente donation-partage en application de l’article 1078-1 du code civil et dans les conditions indiquées, la donation énoncée ci-dessus'.
Cet acte comporte la 'condition essentielle et déterminante (../..) que les BIENS présentement donnés devront rester exclus de toute communauté présente ou à venir des DONATAIRES que ce soit par mariage ou remariage subséquent ou changement de régime matrimonial.
Il en sera également de même pour les BIENS qui viendraient à leur être, le cas échéant, subrogés'.
Il porte ainsi, pour Mme [Z] [T], sur un lot composé par incorporation de précédentes donations, soit des donations du 10 juillet 1990 relative à une somme de 38.109,75 euros et de celle du 29 décembre 1997.
La clause d’exclusion d’entrée en communauté contenue dans l’acte de 2004 est bien applicable aux donations précitées composant le lot de Mme [T], puisqu’elle concerne 'les biens présentement donnés', sans qu’à cet égard aucune distinction soit opérée entre ceux incorporés et ceux qui seraient nouvellement donnés.
La convention postérieure de changement de régime matrimonial, conclue 10 ans plus tard, en son article 2 précité sur la composition des patrimoines et sur la composition de la communauté, fait réserve de la volonté exprimée par le donateur ou le testateur, sans que ladite convention prévoie d’autre apport exprès par Mme [T] à la communauté que celui de l’immeuble sus-visé de [Localité 5].
En outre, si cette même convention précise 'qu’il n’existe pas de causes de récompense entre chacun d’eux (les époux) et la communauté, en dehors de la récompense due par Mme [U] née [T] à la communauté, pour financement partiel de la maison sise à [Localité 5]', cette mention ainsi rédigée ne peut aucunement valoir, contrairement à ce qui est soutenu par M. [U] dans la présente instance et à ce qui a été retenu par le premier juge, renonciation soit expresse soit à tout le moins non équivoque par les parties à se prévaloir de toute autre récompense.
Enfin, M. [U] soutient que le profit tiré par la communauté de l’encaissement, au sens de l’article 1433 du code civil, des deniers propres d’un époux, ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte ouvert au nom de cet époux.
Or, présentement, s’agissant de ladite somme de 20.000 francs issue de fonds appartenant à Mme [T], il ne peut être vérifié son versement sur un autre compte qu’un compte CEL ouvert à la [7] avec, pour nom de mandataire, celui de M. [U] mais pour nom de titulaire donnant mandat, celui de Mme [T].
Aussi Mme [T] n’est pas fondée en sa demande en ce qu’elle porte sur ladite somme de 20.000 francs. Restent toutefois les deux autres sommes précitées respectivement de 217.000 et 12.000 francs.
A cet égard, Mme [T] admet que les fonds qui lui appartenaient en propre n’ont pas été versés sur un compte commun et que dès lors elle ne pouvait se prévaloir de la présomption de communauté. Il reste qu’elle rapporte la preuve de la somme de 12.000 francs sur un plan épargne logement ouvert au nom de M. [U] et de l’emploi des autres fonds, à hauteur de 217.148,38 francs, à l’acquisition de valeurs mobilières en SICAV monétaires par un versement au fonds d’investissement SICAV [11]. Or, une telle acquisition en cours de communauté constitue un acquêt, sauf dispositions contraires dans l’acte d’acquisition, et ouvre droit à récompense lorsque l’acquisition s’est faite au moyen de deniers propres d’un époux.
En conséquence, infirmant de ce chef la décision déférée, la cour dira que Mme [T] a droit à une récompense à l’encontre de la communauté universelle au titre du don manuel, sinon à hauteur de la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) reçue en 1990, du moins à hauteur de la somme de 230.000 francs.
III – Sur la désignation du notaire
Le premier juge a commis Me [A], notaire liquidateur, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties.
Mme [T] s’oppose à cette désignation en faisant valoir préférable le choix d’un notaire 'neutre’ et ce, 'surtout au vu de la solution du litige', en relevant encore qu’en dépit du caractère exécutoire du jugement le notaire ainsi désigné n’a réalisé aucune diligence pour procéder aux opérations.
Il est certain que, s’en étant rapportée à justice sur la demande de M. [U] qui en première instance avait sollicité la désignation de Me [A], Mme [T] n’avait pas en cela acquiescé à cette désignation mais avait émis au contraire une forme de contestation sur la demande adverse quant à la désignation dudit notaire.
Il reste que les dispositions du présent arrêt font que chacune des parties succombe sur partie de ses contestations et prétentions. Si par ailleurs les échanges entre les parties et le notaire, en amont de la procédure judiciaire, ont pu être nombreux et argumentés de part et d’autre, la nature des questions posées pouvait parfaitement expliquer ce débat, sans qu’il en résulte pour autant une volonté du notaire de faire profiter une partie plus que l’autre de certaines interprétations ou de certains raisonnements juridiques. En toute hypothèse, le notaire sera amené à poursuivre les opérations dans le respect des termes du présent arrêt. Si enfin ces opérations n’ont pu être menées avec autant de diligences que souhaité, il est certain que les questions qui divisaient les parties et qui restaient en suspens rendaient difficile l’avancement desdites opérations de liquidation et partage.
Aussi il y a lieu en l’état de confirmer la désignation de Me [A], étant rappelé que les parties conservent toute possibilité de se faire assister de tout autre notaire de leur choix.
IV – Sur les frais et dépens
Eu égard à la solution du litige, la cour dira que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celles soutenues en appel comme celles soutenues en première instance, seront rejetées eu égard à l’équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans la limite des dispositions contestées de la décision déférée,
Infirme la décision déférée en ses dispositions contestées, sauf en ses dispositions portant sur la désignation de Me [A], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage et sur le rejet de la demande de condamnation de Mme [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ces dispositions étant confirmées ;
Statuant à nouveau des autres chefs infirmés,
Dit que le bien immobilier situé à [Adresse 9], constitue un bien dépendant de la communauté universelle ayant existé entre M. [U] et Mme [T] ;
Dit qu’est sans objet la demande subsidiaire de M. [U] aux fins de récompense à la communauté par Mme [T] 'notamment pour le financement des travaux par le prêt commun, avec application de la règle du profit subsistant’ ;
Dit que Mme [T] a droit à une récompense à l’encontre de la communauté universelle au titre d’un don manuel de 230.000 francs reçu en 1990 ;
Rejette les demandes respectives d’indemnités soutenues par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en appel comme en première instance ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés ;
Renvoie les parties devant Me [A], notaire, aux fins de poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties au regard des dispositions non contestées ou confirmées de la décision déférée et des dispositions du présent arrêt.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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