Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 24/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00785 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS53
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0020
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 16 janvier 2024
APPELANTS :
Monsieur [O] [I]
né le 19 Octobre 1988 à [Localité 5] (76)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
Madame [N] [C]
née le 26 Juin 1990 à [Localité 6] (76)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002140 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Madame [M] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [W] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, presidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé prenant effet au 8 juin 2015, M. [W] et Mme [M] [E] [Z] ont donné à bail à M. [O] [I] et Mme [N] [C] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer de 880 euros, outre 15 euros à titre de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2022, M. et Mme [E] [Z] ont fait citer M. [I] et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constat de la validité du congé, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a:
— déclaré valide le congé délivré le 25 juin 2022 par M. [O] [I] et Mme [N] [C],
— ordonné la libération des lieux,
— dit qu’à défaut pour M. [I] et Mme [C] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par les bailleurs,
— condamné M. [I] et Mme [C] à payer à M. et Mme [E] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, soit
958,39 euros, qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er octobre 2022 et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamné conjointement M. [I] et Mme [C] à payer à M. et Mme [E] [Z] la somme de 2551,74 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtée au 21 mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum M. [I] et Mme [C] à payer à M. et Mme [E] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [I] et Mme [C] aux dépens.
Mme [C] et M. [I] ont interjeté appel respectivement les 28 février et le 20 mars 2024.
Suivant ordonnance du 12 avril 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/00 785.
L’affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024,
M. [I] et Mme [C] demandent à la cour de :
— voir infirmer le jugement en ce
qu’il les a condamnés à payer à M. et Mme [E] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, soit 958,39 euros, qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er octobre 2022 et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
qu’il les a condamnés conjointement à payer à M. et Mme [E] [Z] la somme de 2 551,74 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtée au 21 mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valide le congé délivré le 25 juin 2022 par et ordonné la libération des lieux,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [C] et M. [I] au paiement des indemnités d’occupation dues, déduction faite du montant de l’allocation personnalisée au logement,
— condamner Mme [C] et M. [I] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus arrêtés au 21 mars 2023, déduction faite du montant de l’allocation personnalisée au logement,
— enjoindre les bailleurs à produire l’attestation de loyer sur toute la période concernée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter M. et Mme [E] [Z] du surplus de leurs demandes,
— laisser les dépens à la charge des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, M. et Mme [E] [Z] demandent à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Rouen,
— condamner conjointement Mme [C] et M. [I] à leur régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement Mme [C] et M. [I] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera observé que l’appel ne porte pas sur les dispositions relatives à la validation du congé délivré par les locataires et à la libération des lieux par ces derniers. Reste débattue la question du montant de la condamnation au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes formulées par les appelants
M. [I] et Mme [C] soutiennent être de bonne foi et ne pas refuser de régler la somme dont ils sont redevables au titre de l’indemnité d’occupation, mais seulement après déduction de l’aide personnalisée au logement à laquelle ils avaient droit, expliquant qu’en dépit de leurs demandes réitérées de fourniture d’une attestation de loyer auprès de leurs bailleurs, ces derniers n’ont jamais communiqué cette pièce de sorte qu’ils n’ont jamais pu transmettre un dossier complet à la caisse d’allocations familiales.
Ils s’estiment fondés à solliciter la déduction du montant de l’allocation qu’ils auraient dû percevoir et à enjoindre les bailleurs à produire l’attestation de loyer sur toute la période concernée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision.
Les bailleurs s’opposent à ces demandes faisant valoir que les conditions d’attribution de cette aide ne sont pas remplies, que si en application de l’article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire une quittance de loyer, encore faut-il que celui-ci ait procédé à son règlement, au moins partiellement, qu’aucune disposition légale n’oblige le bailleur à délivrer à son locataire une attestation de loyer, le bail suffisant à attester de la situation locative du preneur.
Ils soulignent la mauvaise foi des preneurs qui après avoir délivré congé, se maintiennent dans les lieux et tentent de gagner du temps.
Au cas d’espèce, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, par lettre du 25 juin 2022 reçu le 30 juin 2022, M. [I] et Mme [C] ont donné congé des lieux loués, le bail a donc pris fin 30 septembre 2022 date à laquelle les preneurs sont devenus occupants sans droit ni titre, une indemnité d’occupation ayant été fixée à la somme de 958,39 euros. M. [I] et Mme [C] ne contestent pas le principe de cette indemnité, mais entendent obtenir la déduction en quelque sorte de façon rétroactive de l’aide personnalisée au logement qu’ils soutiennent qu’ils auraient dû percevoir si ce n’était l’absence de diligence des bailleurs.
Aux termes des dispositions de l’article R.351-9 du code de la construction et de l’habitation, l’aide personnalisée est attribuée sur demande de l’intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l’organisme payeur défini à l’article R.351-26. La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l’habitation, de l’agriculture et de la sécurité sociale. (…)
M. [I] et Mme [C] ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande et ne justifient pas avoir formulé une telle demande auprès de la caisse d’allocations familiales, ni avoir sollicité les bailleurs aux fins de délivrance d’une attestation, alors qu’ils occupent les lieux depuis juin 2015 et font état de plusieurs relances auprès de ces derniers.
Par ailleurs, le premier juge a prononcé une condamnation au paiement d’une somme de 2 551,74 euros représentant les indemnités d’occupation dues à compter du 1er janvier 2023, soit à une période pendant laquelle le
bail était résilié par l’effet du congé donné à effet au 30 septembre 2022, de sorte que M. [I] et Mme [C] ne sont pas fondés en leur demande, ne pouvant prétendre à l’aide personnalisée au logement.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 958, 39 euros, due jusqu’à la libération effective des lieux et condamné conjointement M. [I] et Mme [C] au paiement d’une somme de 2 551,74 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtée au 21 mars 2023.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [I] et Mme [C] seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées par M. [I] et Mme [C] au titre du montant de l’indemnité d’occupation et de la condamnation sous astreinte de M. [W] et Mme [M] [E] [Z] à produire une attestation de loyer,
Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [N] [C] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [O] [I] et Mme [N] [C] à payer à
M. [W] et Mme [M] [E] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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