Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/07044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07044 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKCT
[11]
C/
S.A.S. [15]
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 16]
Références : 21/00341
****
APPELANTE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
dispensée de comparution
INTIMÉES :
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juillet 2020, M. [V] [L], salarié intérimaire de la SAS [15] (la société) en tant que maçon, a complété un formulaire de déclaration d’une maladie professionnelle en raison d’une 'lombo sciatique gauche par hernie discale L5S1 et atteinte radiculaire de même topographie'.
Le certificat médical initial, établi le 18 novembre 2019 par le docteur [F], fait état de 'lombo-sciatique gauche impotence ++++ douleurs ++++ scanner lombaire prescrit'.
Par décision du 22 mars 2021, après avis favorable du [12] ([14]), la [9] (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 22 avril 2021, contestant l’opposabilité de cette décision et sollicitant l’inscription de la maladie au compte spécial, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 27 juillet 2021.
La société a abandonné ses demandes relatives à l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais a maintenu celle relative à l’inscription au compte spécial des coûts de la maladie.
La [8] ([10]) est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 10 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes :
— a déclaré recevable la demande d’imputation au compte spécial des coûts afférents à la pathologie du 18 novembre 2019 déclaré par M. [L] ;
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial des coûts afférents à la pathologie du 18 novembre 2019 déclaré par M. [L] ;
— a ordonné l’inscription au compte spécial des coûts afférents à la pathologie du 18 novembre 2019 déclaré par M. [L] ;
— a condamné la caisse aux dépens ;
— a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 21 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la [10] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mars 2024, la [10], ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— d’infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal s’est reconnu compétent pour statuer sur la demande d’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de M. [L] et tous les chefs de jugement qui en dépendent ;
— d’inviter la société à se pourvoir devant la cour d’appel spécialement désignée à l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire contre une décision de tarification de sa part.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juin 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de prendre acte de ce qu’elle maintient sa demande tendant à ce que les coûts moyens afférents à la sciatique par hernie discale L5S1 du 18 novembre 2019 déclarée par M. [L] soient affectés au compte spécial ;
— de statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par la [10] relative à sa demande d’inscription au compte spécial ;
— de désigner la cour d’appel d’Amiens, section tarification, comme juridiction compétente ;
— d’ordonner le renvoi du dossier de M. [L] à la cour d’appel d’Amiens, section tarification ;
— d’ordonner la transmission par le greffe du dossier à ladite cour d’appel d’Amiens ;
— de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de la [10].
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2024, la caisse indique s’en rapporter aux écritures de la [10] quant à la question de l’imputation au compte spécial et demande à la cour qu’il soit statué de ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719 ; 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n°22-12.265)
En l’espèce, la société a demandé l’inscription des conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] au compte spécial.
Il n’est pas contesté en cause d’appel que cette demande relève de la compétence de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître de ce litige.
Il convient donc d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il s’est reconnu compétent pour en connaître.
Les dépens de la procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’imputation au compte spécial des coûts afférents à la pathologie du 18 novembre 2019 déclaré par M. [L] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes incompétent pour se prononcer sur la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire pour connaître de ce litige ;
DIT qu’il sera procédé dans les formes prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [15] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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