Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 déc. 2025, n° 25/05332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/05332 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZB2
Ordonnance n° 2025/M244
Monsieur [J] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-11329 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A. ERILIA
représentée par Me Véronique BOURGOGNE de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Natacha BARBE, Greffière prés ladite cour,
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 16 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 16 juin 2025, du 28 octobre 2025 et du 4 novembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 7 novembre 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Antibes a , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*rejeté la demande de nullité du commandement de payer pour vice de forme.
*rejeté la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’assignation faute de notification à la Ccapex.
*constaté la résiliation du bail appartement et garage accessoire n°2 liant la SA ERILIA et Monsieur et Madame [P] par le jeu de la clause résolutoire acquise à compter du 13 juin 2023 pour non paiement des loyers.
*constaté la résiliation de la convention d’occupation précaire portant sur la location du parking accessoire à la même date.
*ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [P] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de 2 mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.411-2 du code de procédure civile d’exécution.
*rejeté la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
*rappelé que le sort des meubles doit être réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
*fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des derniers loyers avec charges de l’appartement et des accessoires parking et garage à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
*condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 6.607,03 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 30 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
*condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 587,89 € ( hors allocation logement) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance d’août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
*rejeté la demande de dommages-intérêts par la SA ERILIA .
*rejeté la demande les demandes en dommages-intérêts faites par Monsieur [P] en réparation des préjudices de jouissance, moral et financier.
*rejeté les demandes de compensation, de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire faites par Monsieur [P].
*rejeté les demandes de réparation de la porte d’entrée de l’immeuble du portail d’accès au parking sous astreinte faite par Monsieur [P].
*condamné la SA ERILIA à procéder à la réparation de la porte d’entrée de l’appartement de Monsieur [P] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois, suivant signification de la présente décision.
*condamné in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
*rejeté les demandes faites par Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de voir écarter l’exécution provisoire.
*dit qu’en application de l’article R.412-2 du code de procédure civile d’exécution, la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Sous-Préfet de [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévues par la loi n° 90- 449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement.
Suivant déclaration en date du 30 avril 2025 , Monsieur [P] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate la résiliation du bail appartement et garage accessoire n°2 liant la SA ERILIA et Monsieur et Madame [P] par le jeu de la clause résolutoire acquise à compter du 13 juin 2023 pour non paiement des loyers.
— constate la résiliation de la convention d’occupation précaire portant sur la location du parking accessoire à la même date.
— ordonne l’expulsion de Monsieur et Madame [P] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de 2 mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.411-2 du code de procédure civile d’exécution.
— rappelle que le sort des meubles doit être réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des derniers loyers avec charges de l’appartement et des accessoires parking et garage à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
— condamne solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 6.607,03 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 30 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— condamne solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 587,89 € ( hors allocation logement) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance d’août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
— rejette la demande les demandes en dommages-intérêts faites par Monsieur [P] en réparation des préjudices de jouissance, moral et financier.
— rejette les demandes de compensation, de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire faites par Monsieur [P].
— rejette les demandes de réparation de la porte d’entrée de l’immeuble du portail d’accès au parking sous astreinte faite par Monsieur [P].
— condamne in solidum Monsieur et Madame [P] à payer à la SA ERILIA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne in solidum Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
— rejette les demandes faites par Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de voir écarter l’exécution provisoire.
******
Par conclusions d’incident déposées le 16 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA ERILIA demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [P] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes le 7 novembre 2024 car tardif et de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées le 28 octobre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA ERILIA demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement de la procédure d’incident, de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et de débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d’incident déposées le 4 novembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [P] indique acquiescer à ce désistement d’incident.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de la SA ERILIA
Attendu qu’ il convient de relever que les conclusions de la SA ERILIA sont adressées au conseiller de la mise en état.
Que s’agissant d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître des incidents.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions de la SA ERILIA portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables.
2°) Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SA ERILIA aux dépens de la présente instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les conclusions de la SA ERILIA comme ayant été portées devant le conseiller de la mise en état
CONDAMNONS la SA ERILIA aux dépens de la présente instance d’incident.
Fait à [Localité 3], le 16 décembre 2025
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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