Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 6 mars 2025, n° 24/02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 30 mai 2024, N° 23/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02935 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTYR
Jugement (N° 23/00954) rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Omer
APPELANTE
La SA [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/005314 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
SELARL RM&A prise en la personne de Maître [L] [Y] en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure collective ouverte à l’encontre de l’EIRL [6] [J] [N]
ayant son siège social [Adresse 4]
défaillante à qui la déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions ont été signifiées le 11 septembre 2024 (à personne morale)
En présence du ministère public
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
entendu en ses observations conformes à ses réquisitions écrites
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 9 décembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EIRL [6], représentée par Mme [N], en désignant Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 mars 2019, la procédure a été étendue à l’égard de Mme [N].
Le 12 juillet 2019, le tribunal a ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Le 27 janvier 2023, la [5] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de réouverture de la liquidation judiciaire, soulignant qu’elle était créancière d’une somme de 158 272,86 euros au titre de la copie exécutoire d’un acte reçu le 20 juin 2014 et qu’elle bénéficiait du privilège prêteur de deniers sur l’immeuble acquis par M. [M] et Mme [N].
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a débouté la [5] de sa demande, condamné la [5] aux entiers frais et dépens, et rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 14 juin 2024, la [5] a fait appel du jugement rendu dans son intégralité.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu ;
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [N] de ses demandes ;
— ordonner la réouverture des opérations de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EIRL [6], étendue au patrimoine personnel de Mme [N] ;
— condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris d’appel.
Elle souligne que :
— les époux sont propriétaires d’un bien sur lequel elle bénéficie d’un privilège de prêteur de deniers ;
— la vente sur licitation du bien n’a pas été engagée et il est nécessaire de préserver les droits de l’établissement prêteur, créancier privilégié ;
— le montant total des créances est compris entre 188 936,86 euros et 203 148,20 euros et la valeur actualisée de l’immeuble est comprise entre 211 000 et 221 000 euros, ce qui démontre que la vente de cet immeuble est manifestement de nature à désintéresser également l’ensemble des autres créanciers.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la [5] en tous frais et dépens dont distraction au profit de Me Delozière.
Elle fait valoir que :
— la réouverture de la procédure collective doit être faite dans l’intérêt de tous les créanciers, ce qui n’est manifestement pas le cas, la demande tendant uniquement à profiter à un seul créancier, en l’occurrence la [5], qui avait pourtant engagé une procédure de saisie immobilière pendant la procédure collective alors en cours ;
— la banque a commis une erreur en diligentant une procédure de saisie immobilière « classique » là où, en réalité, elle était soumise à l’autorisation du juge-commissaire de la procédure collective ;
— elle n’a jamais dissimulé l’existence de ce bien immobilier, la banque étant mal venue aujourd’hui à invoquer sa propre turpitude pour obtenir la réouverture de la procédure collective qui ne peut être qu’une exception à un principe par définition d’interprétation stricte ;
— la situation n’ayant pas évolué entretemps, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Les conclusions et la déclaration d’appel ont été signifiées à la société [8], intimée, qui n’a pas constitué.
Par avis du 9 décembre 2024, communiqué par les soins du greffe le 10 décembre 2024, le ministère public est d’avis d’infirmer la décision querellée à condition que la banque s’engage à payer l’ensemble des frais inhérents à cette vente.
Par message RPVA du 29 janvier 2025, la cour, a, au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L 643-13 du code de commerce, invité les parties à présenter leurs observations sur :
— l’existence ou non d’une consignation « des fonds nécessaires aux opérations » effectuée par la [5] en vue de la réouverture des opérations de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [N], dans les formes imposées par le texte du code de commerce précité ;
— la suffisance de l’éventuelle consignation effectuée par la [5] pour faire face aux frais « nécessaires aux opérations » et le coût des différentes opérations nécessités par une reprise de la procédure collective et la vente de l’immeuble ;
— les conséquences d’une absence ou d’une insuffisance de consignation sur la demande présentée, notamment en termes de recevabilité,
les parties étant expressément autorisées à produire le justificatif visant à démontrer la consignation des fonds.
Par note en délibéré du 5 février 2025, la [5] a indiqué que la somme de 3000 euros a été consignée à la Carpa de [Localité 10] au mois de mars 2023, comme l’atteste sa pièce n°20 et une provision « sur frais de 300 euros a été remise au greffe du tribunal de commerce dans le cadre de la demande de réouverture formulée à l’égard de M. [M] ». L’attestation de la Carpa établie que la somme de 2 700 euros est toujours disponible. Elle estime que ces fonds sont suffisants pour faire face à la procédure de vente de l’immeuble.
Aucune autre note en délibéré n’a été produite dans le délai imparti par la cour.
MOTIVATION
En droit, la liquidation judiciaire est une procédure d’exécution destinée à rendre liquides les éléments du patrimoine du débiteur pour assurer le paiement des créanciers.
L’article L. 643-9 alinéa 2 du code de commerce précise que lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Aux termes de l’article L 643-13 du code de commerce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d’argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] et M. [M] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9].
La [5] justifie bien être créancière de Mme [N] et de M. [M], étant observé qu’elle bénéficie d’un privilège de prêteur de deniers sur le bien acquis.
Il ressort des pièces versées aux débats, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [N], qu’à l’issue des opérations de liquidation judiciaire, étendue à son égard et clôturée pour insuffisance d’actif le 22 octobre 2020, il demeure, dans le patrimoine immobilier de Mme [N], le bien immobilier indivis d’une valeur certaine, pour avoir été acquis en 2014 au prix de 170 000 euros.
Le fait que l’existence de ce bien n’ait pas été dissimulée durant le cours de la procédure collective initialement ouverte, que la [5] ait pu un commettre une erreur en diligentant dans un premier temps une procédure de saisie immobilière « classique », et enfin que l’éventuelle licitation du bien ne profiterait – à supposer ce fait établi, ce qui n’est pas – qu’à la [5] compte tenu de son privilège, et non à l’ensemble des créanciers, ne sont pas de nature à modifier la constatation précitée, à savoir qu’il existait, à la date de la clôture de la liquidation judiciaire, un actif dépendant du patrimoine de Mme [N] qui aurait dû être réalisé avant la clôture des opérations.
Néanmoins, il ressort de la disposition précitée qu’il appartient au créancier qui sollicite la reprise des opérations de liquidation judiciaire de « justifier d’avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations ».
Cela suppose, d’une part, d’établir l’existence d’une consignation dans les formes imposées par le texte, accompagnant la demande du créancier en reprise de liquidation judiciaire, d’autre part, d’apporter la preuve de la suffisance de cette consignation pour faire face aux « opérations » de reprise.
Compte tenu de la généralité des termes employés, les « frais des opérations » doivent s’entendre comme englobant tant les frais de reprise de la liquidation, et notamment les frais engendrés par la rémunération du liquidateur, que les frais de licitation de l’immeuble dépendant de l’actif.
Enfin, s’agissant d’une condition préalable, l’absence ou l’insuffisance de la consignation constitue une fin de non-recevoir qui rend la demande irrecevable conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est produit au débat un relevé de consignation pour un montant de 1 500 euros par deux fois sur le compte Carpa du conseil de la [5], portant la mention « [5]/[N]/[M]. »
Outre le caractère modique de cette consignation, il ne peut qu’être constaté qu’elle n’est pas faite selon les conditions imposées par le texte précité, lequel prévoit une consignation faite au greffe du tribunal, soit en ce qui concerne Mme [N], au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Omer, et non comme en l’espèce, une consignation de 2 700 euros sur le compte Carpa, déduction faite de la somme d’ores et déjà consignée au profit de M. [M] devant la juridiction consulaire.
Dès lors, la [5] ne justifiant pas avoir procédé à la consignation imposée par l’article L. 643-13 du code de commerce, sa demande en reprise des opérations de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [N] ne peut qu’être déclarée irrecevable.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle a débouté la [5] de sa demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [5] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens sont infirmés.
La [5] supportant la charge des dépens, sa demande d’indemnité procédurale est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf :
en ce qu’il déboute la [5] de sa demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EIRL [6] étendue au patrimoine personnel de Mme [N] ;
de son chef de dispositif statuant sur les dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de la [5] tendant à la réouverture des opérations de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’EIRL [6] et de Mme [N] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que Me Delozière pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision ;
DEBOUTE la [5] de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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