Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 6 mars 2025, n° 24/02935
TGI Saint-Omer 30 mai 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 6 mars 2025
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CASS 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Privilège de prêteur de deniers

    La cour a estimé que la SA [5] ne justifiait pas avoir consigné les fonds nécessaires aux frais des opérations de liquidation, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Existence d'actifs non réalisés

    La cour a confirmé que, bien qu'il existe des actifs, la demande de réouverture ne peut être acceptée sans la preuve de la consignation des fonds nécessaires, ce qui n'a pas été démontré.

Résumé par Doctrine IA

La SA [5], créancière privilégiée, a demandé la réouverture de la liquidation judiciaire de Mme [N] pour un actif immobilier existant. Le tribunal judiciaire de Saint-Omer avait rejeté cette demande, estimant que la procédure n'était pas dans l'intérêt de tous les créanciers.

La cour d'appel a été saisie de la question de savoir si la réouverture de la liquidation judiciaire était recevable. Elle a rappelé que le créancier demandeur doit justifier avoir consigné les fonds nécessaires aux frais des opérations.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance sur le rejet de la demande de réouverture, mais a déclaré cette demande irrecevable. Elle a jugé que la consignation effectuée par la SA [5] n'était ni suffisante ni faite dans les formes requises par la loi.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 6 mars 2025, n° 24/02935
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/02935
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 30 mai 2024, N° 23/00954
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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