Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 21 mai 2024, N° 2024000775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAUFFREY ALSACE c/ S.A.S. TRANSPORTS ELSA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01110 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL2Z
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2024000775, en date du 21 mai 2024,
APPELANTE :
S.A.S. MAUFFREY ALSACE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] Immatriculée au RCS d’EPINAL sous le n° 332.237.841
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS ELSA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, t [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 902 188 549
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Patrice BOUQUIN Président de chambre et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président ,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2025, par M. Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Transports Elsa a pour activité le transport routier de marchandises et à compter du mois de mai 2022 a effectué des prestations de sous-traitance de transport pour le compte de la société Mauffrey Alsace sur la ligne [Localité 5] -[Localité 6] et [Localité 2]-[Localité 5], moyennant la somme de 600 euros HT par jour.
Cette sous-traitance n’ayant pas fait l’objet d’une convention écrite, était soumise au contrat type applicable à la sous-traitance de transport routier de marchandises.
Par courrier recommandé du 13 février 2023, la société Mauffrey Alsace a résilié le contrat de sous-traitance au motif de l’arrêt des lignes susvisées par sa propre cliente, tout en s’engageant à maintenir l’économie du contrat pendant la durée de préavis, soit deux mois, en application du contrat, en fournissant des prestations équivalentes à la société Transports Elsa.
Il a été proposé à cette dernière d’effectuer la tournée [Localité 5]-[Localité 3], aller et retour.
Par courriel du 20 février2023, la société Mauffrey Alsace a fixé le coût des nouvelles prestations de transport à la somme de 600 euros HT.
Par courriel du 21 février 2023, la société Transports Elsa s’est opposée à cette évaluation en proposant une tarification de 745 euros HT, avec une remise de 45 euros HT, en raison d’heures de manutention supplémentaires.
Par courriel du 28 février 2023, la société Mauffrey Alsace s’y est opposée en indiquant que la tarification proposée était 'manifestement abusive’ et la société Transports Elsa n’a plus effectué de prestation pour le compte de la société Mauffrey Alsace.
Par extrajudiciaire du 8 février 2024, la société Transports Elsa a assigné la société Mauffrey Alsace devant le tribunal de commerce d’Epinal aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 27.630 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire et rendu le 21 mai 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— condamné la SAS Mauffrey Alsace à payer à la société Transports Elsa la somme de 22 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SAS Mauffrey Alsace à payer à la société Transports Elsa la somme de l 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière de ses plus amples demandes,
— condamné la SAS Mauffrey Alsace aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 juin 2024, la société Mauffrey Alsace a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 21 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 4 février 2025, la société Mauffrey Alsace sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
— débouter la société Transports Elsa de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société Mauffrey Alsace,
— débouter la société Transports Elsa de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions.,
— condamner la société Transports Elsa, à verser à la société Mauffrey Alsace la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 2 décembre 2024, la société Transports Elsa demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société Mauffrey Alsace à lui payer la somme de 3.000,00' à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 14 du contrat type applicable aux transports publics de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat de sous-traitance est conclu soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de deux mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six mois et inférieure à un an et pendant la période de préavis , les parties sont tenues de maintenir l’économie du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Mauffrey Alsace s’est engagée à maintenir l’économie du contrat en proposant des livraisons qu’elle considérait comme équivalentes à la société Transport Elsa pendant la durée du préavis.
Les parties étaient toutefois en désaccord, la société Transports Elsa n’ayant pas accepté la base tarifaire proposée, la société Mauffrey Alsace soutenant quant à elle que la société Transport Elsa profitait du préavis pour imposer à son cocontractant une augmentation de ses tarifs.
La société Mauffrey Alsace soutient que la ligne de substitution proposée était quasiment identique à quelques kilomètres pèrs à celle qu’effectuait jusqu’alors la société Transport Elsa en indiquant, selon courriel du 20 février 2023, que la navette réalisée jusqu’alors comportait une distance de 385km, dont 322km sur autoroutes, pour un temps de 6h47 et un péage de 26', la nouvelle navette proposée portant sur 346km dont 298km d’autoroutes pour un temps de 6h09 et un péage de 60'.
La société Transport Elsa faisait toutefois observer que le péage augmente de 45' et qu’il existait 4 heures de manutention en plus, soit 100' pour proposer un tarif de 745', avec une remise de 45'.
Pour justifier de ses affirmations elle produisait la décomposition du prix de la prestation avec indexation sur les éléments fournis par le centre national routier.
Or la société Mauffrey Alsace n’a fourni aucun élément qui aurait permis de contester les données chiffrées particulièrement précises fournies par la société Transport Elsa, et s’est abstenue de fournir toute prestation de transport à cette dernière durant le préavis.
Il en résulte que la société Mauffrey Alsace doit indemnisation du préjudice subi par la société Elsa Transport.
Pour évaluer le préjudice subi le premier juge a retenu en moyenne 19 livraisons par mois, à hauteur de 600'HT par livraison pour allouer à la société Transport Elsa la somme de 22800 HT soit 27360' TTC.
La société Mauffrey fait en premier lieu valoir que le nombre de navettes s’élevait à 17 par mois. Les pièces produites par la société Transport Elsa ne permettant pas de retrouver les 19 navettes dont elle se prévaut et il y aura donc lieu de retenir le chiffre de 17.
Par ailleurs, l’appelante indique que le préjudice subi par la société de transport consiste en la perte de marge brute qu’elle aurait pu réaliser en poursuivant les relations contractuelles pendant la durée du préavis non respecté, ce qui est exact.
La seule pièce permettant d’établir une marge est la décomposition du prix de la prestation établie par un mail du 4 mars 2023 par la société Transport Elsa elle-même fixant une marge de 10% et il y aura lieu de retenir ce taux.
L’indemnisation du préjudice s’élève donc à la somme de 17x2x600x10% = 2040', somme au paiement de laquelle il conviendra de condamner la société Mauffrey Alsace.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs , compte-tenu de la solution donnée au litige, il n’y aura pas lieu de faire application de ces dispositions à hauteur d’ appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Mauffrey Alsace à payer à la société Transport Elsa la somme de 22800' ;
Statuant du chef infirmé,
CONDAMNE la société Mauffrey Alsace à payer à la société Transport Elsa la somme de 2040' à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;
CONDAMNE la société Mauffrey Alsace aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages
,
.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en pages.
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