Irrecevabilité 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 mai 2025, n° 24/11540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 juin 2023, N° 2025/M145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/11540 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWWF
Ordonnance n° 2025/M145
Madame [O] [Z] [M] épouse [U]
représentée par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et demandeur sur incident
Monsieur [R] [T]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille dans le litige opposant M. [R] [T] à Mme [O] [M] ;
Vu la déclaration du 20 septembre 2014, par laquelle Mme [M] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 29 novembre 2014, Mme [M] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il annule le procès verbal de signification du jugement et déclare son appel recevable.
Les parties ont été entendues à l’audience sur incident du 25 mars 2025. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :
' annuler l’acte de signification, en date du 30 novembre 2023, du jugement rendu le 19 juin 2023 ;
' dire son appel recevable ;
' condamner M. [T] aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir que :
— le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher tout incident relatif à la recevabilité de l’appel et, partant, se prononcer sur la validité de la signification du jugement s’il est soutenu
que l’appel est tardif puisque c’est la signification qui fait courir le délai d’appel ;
— en l’espèce, le jugement a été signifié en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire ayant certifié s’être transporté à sa dernière adresse connue, soit '[Adresse 6] à [Localité 7]' ; or, elle n’a jamais résidé à cette adresse mais au [Adresse 3], de sorte que les voisins rencontrées par l’huissier ne pouvaient pas la connaitre ; que les diligences réalisées par l’huissier sont insuffisantes en ce qu’il n’a effectué ses recherches que dans les pages jaunes et non dans les pages blanches et n’a effectué aucune diligence auprès de la mairie, alors que celle-ci lui aurait appris qu’elle avait été radiée des listes électorales de la commune, étant précisé qu’elle a voté à quatre reprises dans la mairie de son nouveau lieu de résidence et en ce qu’il n’a pas adressé la lettre recommandée avec avis de réception, requise à peine de nullité, à sa dernière adresse mais à une adresse erronée.
Elle soutient que ces irrégularités lui font grief puisqu’elle n’a pu interjeter appel dans les délais et qu’il importe peu que l’appelant n’ait pas invoqué la tardiveté de son appel puisqu’elle doit soulever les exceptions de procédure in limine litis.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
' juger les demandes de Mme [M] irrecevables comme ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état ;
' rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [M] ;
' juger valable et régulier l’acte de signification du 30 novembre 2023 du jugement rendu le 19 juin 2023 ;
'juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [M] par déclaration du 20 septembre 2024 ;
' condamner Mme [M] à lui payer 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— en application de l’article 540 du code de procédure civile, Mme [M] aurait dû demander à être relevée de la forclusion par le premier président par voie d’assignation ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour trancher la question qu’elle soulève ;
— l’appel est irrecevable comme ayant été formé hors délai et si Mme [M] prétend n’avoir jamais habité à l’adresse à laquelle le procès verbal de recherches a été dressé, à savoir [Adresse 5], cette adresse correspond à celle de l’annuaire téléphonique et elle ne communique aucun justificatif de domicile, se contentant de viser l’adresse, purement déclarative, figurant sur sa carte nationale d’identité, ainsi qu’un contrat de réexpédition de courrier, soit des justificatifs insuffisants pour démontrer qu’elle ne résidait pas à cette adresse à laquelle elle a été assignée, de sorte que l’acte de signification du jugement, en date du 30 novembre 2023, est régulier et a bien fait courir le délai d’appel.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité l’exception de procédure et la compétence du conseiller de la mise en état
En application de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Ce relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel, saisi par voie d’assignation.
Cependant, la partie qui soutient que la notification d’un jugement réputé contradictoire était irrégulière, est recevable à saisir la cour d’un appel et ne peut, dès lors, se voir reprocher de n’avoir pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de relevé de forclusion.
En revanche, il lui appartient, dès lors que la recevabilité de l’appel est contestée, de démontrer que la signification du jugement, qui a fait courir le délai d’appel, est, comme elle le soutient, nulle.
En l’espèce, par déclaration du 20 septembre 2024, Mme [M] a relevé appel des dispositions du jugement réputé contradictoire rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui l’a condamnée à payer à M. [T] la somme totale de 11 450 euros ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que cet appel, interjeté plus d’un mois après la signification du jugement par acte du 30 novembre 2023, n’est pas tardif, et recevable dès lors que l’acte de signification de l’huissier est irrégulier.
En conséquence, elle ne peut se voir reprocher de n’avoir pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de relevé de forclusion.
Le moyen tiré de la nullité d’un acte de signification est une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’est pas formulée au soutien d’une prétention mais afin de voir déclarer la signification du jugement irrégulière.
Lorsqu’elle concerne la signification du jugement déférée à la cour, cette exception est afférente à la procédure d’appel et relève des pouvoirs du conseiller de la mise en état. Elle doit impérativement être soulevée in limine litis quand bien même l’intimé n’a pas, préalablement, saisi lui même le conseiller de la mise en état de conclusions afin qu’il déclare l’appel irrecevable.
Tel est le cas en l’espèce.
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 528 du même code, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière.
La notification des jugements est faite par voie de signification, donc par acte d’huissier de justice (article 675 du code de procédure civile) ; elle doit, en principe, être faite à personne (article 654 du code de procédure civile), c’est à dire à la personne même de son destinataire. Ce n’est que si la remise à personne s’avère impossible, que l’acte peut être délivré soit à domicile soit à résidence, à défaut de domicile connu (article 655 al. 1 du code de procédure civile ).
Selon l’article 655 al. 2 du même code, l''huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Le respect de ces formalités conditionne la validité de l’acte de signification et le déclenchement du délai d’appel.
La charge de la preuve du vice dont la signification est atteinte incombe à la partie qui l’invoque.
Par ailleurs, la procédure de l’article 659 ne peut valablement être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié, notamment lors de la signification d’un jugement réputé contradictoire, qui fait courir le délai d’appel et conditionne ainsi le droit au juge de la partie non comparante condamnée en première instance.
Le commissaire de justice doit exposer non seulement les investigations effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons concrètes et précises qui ne lui ont pas permis de le retrouver, et le juge est tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon les moyens évoqués dans les conclusions de la partie qui n’a pas été touchée par la signification.
En l’espèce, le procès verbal de signification fait état d’un transport du commissaire de justice [Adresse 6], précisant que cette adresse lui avait été communiquée par M. [T].
Il précise avoir constaté, sur place, qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile ou sa résidence, que le nom de la requise n’y figurait nulle part, ni sur le tableau de sonnerie, ni sur l’une des boites aux lettres, ni nulle part à cette adresse et que le voisinage rencontré sur place n’avait pas pu lui donner plus de renseignements.
Il ajoute avoir en vain, consulté l’annuaire électronique www.pagesjaunes.fr, sollicité des renseignements de M. [T] et recherché des éléments sur le lieu de travail de Mme [M], ajoutant que ces diligences ne lui ont pas permis de la retrouver.
L’adresse à laquelle l’huissier s’est rendu correspond à celle mentionnée sur le jugement pour la défenderesse.
Cependant, Mme [M] justifie par la photocopie de sa carte nationale d’identité, délivrée le 4 août 2017, que son adresse était le [Adresse 3]. Compte tenu des conditions de délivrance de ce document, qui suppose la production d’un justificatif de domicile, il n’existe aucun motif légitime de remettre en cause sa fiabilité en ce qui concerne l’adresse à laquelle Mme [M] résidait.
À cet élément, s’ajoute le contrat de réexpédition du courrier conclu par Mme [M] avec les services de La Poste le 1er juin 2021, afin que son courrier, expédié au [Adresse 3], soit redirigé vers sa nouvelle adresse à [Localité 8] à compter de cette date.
Il résulte de ces éléments que Mme [M] résidait, jusqu’au 1er juin 2021, [Adresse 3] dans le [Localité 7] et non [Adresse 4].
Par conséquent, le commissaire de justice s’est transporté à une adresse erronée.
Ses diligences pour retrouver Mme [M] ne sauraient être considérées comme suffisantes puisqu’il s’est contenté de constater que le nom de [M] ne figurait nulle part à cette adresse, qu’aucun voisin ne la connaissait, que son nom ne figurait pas sur l’annuaire des pages jaunes et qu’aucun élément ne lui a permis de découvrir son lieu de travail.
Les recherches entreprises sur le site www.pagesjaunes.fr correspondent à une diligence effective et concrète puisque c’est sur ce site que les recherches dans les pages blanches, afférentes aux particuliers, doivent être réalisées.
En revanche, Mme [M] démontre qu’elle a souscrit à compter de 2021 un contrat de réexpédition de son courrier auprès de la Poste, de sorte qu’en sollicitant cet organisme, le commissaire de justice aurait eu connaissance de son adresse au jour de la signification de l’acte. Par ailleurs, Mme [M] justifie également être inscrite sur les listes électorales de la commune de [Localité 8], au moins depuis le 4 avril 2022 date à laquelle elle a voté pour la première fois dans cette commune.
Par conséquent, une recherche auprès de l’administration aurait révélé qu’elle résidait dans cette commune.
Or, le commissaire de justice n’a contacté aucune administration et négligé de prendre attache avec les services postaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le commissaire de justice, d’une part ne s’est pas présenté à la dernière adresse connue à la quelle Mme [M] a résidé, d’autre part que ses diligences pour la retrouver ont été insuffisantes.
Cette irrégularité fait grief à Mme [M] qui n’a pas été avisée du jugement réputé contradictoire rendue à son encontre.
Les conditions et modalités précises selon lesquelles le commissaire de justice significateur doit procéder pour rechercher le destinataire, sont destinées à satisfaire aux exigences d’un procès équitable.
En conséquence, le procès verbal de signification du jugement, en date du 30 novembre 2023 doit être annulé.
Il en résulte que la signification du jugement est inopérante et n’a pas fait pas courir le délai de recours, de sorte que l’appel interjeté par acte du 20 septembre 2024 ne peut être considéré comme tardif et, partant, irrecevable.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclare l’exception de procédure recevable ;
Dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’exception de procédure soulevée par Mme [M] et la recevabilité de l’appel ;
Annule l’acte de signification à Mme [O] [M], le 30 novembre 2023, du jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Déclare recevable l’appel de Mme [O] [M] à l’encontre du jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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