Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
N° de MINUTE :
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMQ2
Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le Tribunal de proximité de Montreuil sur Mer
APPELANT
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Younited
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 octobre 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Arguant de ce qu’elle a consenti le 12 octobre 2021 à M. [K] [C] un prêt personnel d’un montant de 28.327,15 euros remboursable en 84 mensualités de 387,02 euros, hors assurance, au taux débiteur de 3,99% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,98% et se prévalant de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de ce prêt, par acte d’huissier en date du 22 août 2023, la SA YOUNITED a fait assigner en justice M. [K] [C] aux fins notamment d’obtenir :
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme principale de 31 285,60 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,99% l’an à compter, de la mise en demeure du 31 août 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [K] [C] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [K] [C] à lui payer la somme de 31 285,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société anonyme YOUNITED,
— constaté la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 12 octobre 2021 avec M. [K] [C],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme YOUNITED,
— condamné M. [K] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 28 327,15 euros au titre du solde du crédit, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er septembre 2022,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA YOUNITED,
— rejeté la demande de paiement de frais irrépétibles de la SA YOUNITED,
— condamné M. [K] [C] aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit a titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2024 M. [K] [C] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de M. [K] [C] en date du 27 octobre 2025, et tendant à voir :
— Dire et juger Monsieur [K] [C] recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal de proximité de Montreuil sur mer en ce qu’il a condamné Monsieur [K] [C] à payer la somme de 28 327,15 euros, outre les dépens,
A titre principal,
— Ordonner le sursis à statuer le temps que la plainte pénale déposée par Monsieur [C] soit instruite,
Si la Cour devait ne pas ordonner le sursis à statuer,
— Débouter la société Younited de toutes ses demandes, fin et conclusion,
Subsidiairement,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— Confirmer le jugement dont appel, sauf à autoriser Monsieur [K] [C] à régler le montant de la condamnation Sur une durée de 2 ans.
— Condamner la société Younited à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner SA YOUNITED, aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA YOUNITED en date du 15 octobre 2025, et tendant à voir :
— Déclarer la SA YOUNITED recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— Déclarer Monsieur [K] [C] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel ; l’en débouter,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [K] [C] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Le voir condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
Dans le cas présent M. [K] [C] nie avec la plus farouche énergie avoir signé électroniquement le contrat de crédit litigieux.
A ce sujet il justifie avoir déposé une plainte pénale pour usurpation d’identité à l’encontre de son ex concubine déposée le 20 septembre 2025 auprès des services de gendarmerie de [Localité 4] (pièce n°6 de M. [K] [C]).
Or, l’issue de cette plainte pénale peut d’évidence avoir une incidence sur la présente procédure civile d’appel.
De plus il convient d’éviter toute contrariété entre la décision pénale et la décision civile.
Un bonne justice commande donc de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale.
Il convient par ailleurs de réserver les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des article 377 et 378 du code de procédure civile,
— Dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale,
— Renvoie l’affaire à la mise en état (6 mai 2026),
— Réserve les dépens d’appel.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Système ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dommage imminent
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Protocole d'accord ·
- Cession de créance ·
- Aide juridique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Fracture ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prévoyance ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Référé ·
- Compensation ·
- Rente
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Biens ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Observation ·
- Automobile ·
- Procédure civile ·
- Location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Langue ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Taux d'intérêt ·
- Dette ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Saisie-attribution ·
- Monétaire et financier ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Acte ·
- Délai ·
- Exception de procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Suisse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.