Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 24 avr. 2025, n° 24/04578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 20 septembre 2024, N° 23/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/326
N° RG 24/04578 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZEI
Jugement (N° 23/00514) rendu le 20 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Caisse de Crédit Municipal de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [G] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
DÉBATS à l’audience publique du 27 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Colliere, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mai 2011, M. [G] [I] a accepté l’offre préalable de prêt du Crédit municipal de [Localité 4], d’un montant de 27 000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux nominal mensuel de 0,613% l’an.
En raison d’un retard dans le remboursement du prêt, le directeur du Crédit municipal de [Localité 4] a émis le 11 octobre 2012 un titre exécutoire pour un montant total de 26 820,55 euros.
Ce titre a été notifié à M. [I] par lettre recommandée du 17 octobre 2012 reçue le 19 octobre 2012.
Selon procès-verbal du 30 octobre 2023, la Caisse de crédit municipal de [Localité 4] a, en vertu de ce même titre, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [I] ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, pour avoir paiement de la somme de 27 423,75 euros.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 1 843,93 euros avant déduction du solde bancaire insaisissable, a été dénoncée à M. [I] par acte du 7 novembre 2023.
Par acte du 5 décembre 2023, M. [I] a fait assigner la Caisse de crédit municipal de Roubaix devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que les intérêts courus sur la créance objet de la saisie-attribution du 30 octobre 2023 antérieurement au 30 octobre 2021 sont prescrits ;
— dit que le taux d’intérêt applicable à cette créance est le taux d’intérêt contractuel de 0,613% sans majoration possible, en particulier au titre de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— autorisé M. [I] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
— dit que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la signification du jugement puis chaque 15 du mois ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;
— rappelé que l’octroi de ces délais suspend les procédures d’exécution et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;
— dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
— condamné la Caisse de crédit municipal de [Localité 4] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné la Caisse de crédit municipal de [Localité 4] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 septembre 2024, la Caisse de crédit municipal de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 novembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, exceptées celles relatives à la prescription des intérêts antérieurs au 30 octobre 2021 et, statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle dispose d’un titre exécutoire et d’une créance sur
M. [I] ;
— fixer sa créance, hors frais et intérêts, à la somme de 24 604,47 euros au 6 février 2024 ;
— débouter M. [I] de ses demandes plus amples et notamment de sa demande de délai ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M. [I] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 14 octobre 2024 remis à personne et les conclusions d’appelant par acte du 26 novembre 2024 remis à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas.
MOTIFS
Si, dans sa déclaration d’appel, la Caisse de crédit municipal de [Localité 4] avait visé l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué, elle précise dans ses premières conclusions remises dans les délais prévus à l’article 906-2 ne plus viser le chef du jugement relatif à la prescription des intérêts antérieurs au 30 octobre 2021. La cour n’est donc pas saisie de ce chef du jugement.
Si la Caisse de crédit municipal a par ailleurs formé appel du chef du jugement déféré ayant dit que le taux d’intérêt applicable à la créance est le taux d’intérêt contractuel de 0,613% sans majoration possible, en particulier au titre de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, elle ne critique pas cette disposition et n’émet aucune prétention contraire. Ce chef du jugement sera donc confirmé.
Sur le montant de la créance :
La Caisse de crédit municipal de [Localité 4] fait valoir que le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’autoriser le débiteur à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros, la 24ème étant augmentée des frais et intérêts et que 'cela revient in fine à considérer que la dette de M. [I] était de 4 800 euros environ'.
Une telle interprétation procède d’une mauvaise lecture du jugement déféré. En effet, le premier juge a autorisé M. [I] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros suivies 'd’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais'. Il faut en déduire non que la 24ème mensualité était, comme les précédentes, d’un montant de 200 euros auquel il fallait ajouter les frais et intérêts, mais que la dernière mensualité s’élevait au solde de la dette en principal, intérêts et frais, déduction faite de la somme de 2 200 euros correspondant aux 23 premières mensualités de 200 euros chacune.
La demande du Crédit municipal tendant à voir fixer sa créance à 24 604,47 euros au 6 février 2024 hors frais et intérêts est donc sans objet.
Sur les délais de paiement :
M. [I] ne comparaissant pas en appel et la cour ne disposant par voie de conséquence d’aucune pièce relative à la situation de ce dernier, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [I] et de débouter ce dernier de sa demande de délais.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, à débouter M. [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à le condamner aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [I] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de crédit municipal les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le taux d’intérêt applicable à la créance est le taux d’intérêt contractuel de 0,613 % sans majoration possible, en particulier au titre de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Infirme le jugement déféré sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande de la Caisse de crédit municipal de [Localité 4] tendant à voir fixer sa créance hors frais et intérêts à la somme de 24 604,47 euros au 6 février 2024 est sans objet ;
Déboute M. [G] [I] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute M. [G] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la Caisse de crédit municipal de [Localité 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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