Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 mars 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2023, N° 21/00586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMKL
[X]
C/
[9] Service Contentieux
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 22 Novembre 2023
RG : 21/00586
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANT :
[R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE, avocat au barreau de LYON
non comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002238 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [O] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Grefière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 18 mars 2019, la société [5] (la société, l’employeur) a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 18 mars 2019 à 14h00, au préjudice de M. [X] (l’assuré), dans les circonstances suivantes : « après avoir chargé manuellement des gouttières, l’une d’elle a rebondi et est revenue dans le menton du salarié, lui faisant une plaie ouverte », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 18 mars 2019 établi par le docteur [E] et faisant état d’un « traumatisme facial direct avec plaie profonde menton ayant nécessité 4 points de profondeur et 24 points superficiels aux urgences de l’hôpital est lyonnais / probable hématome en formation sous points / douleurs importantes de l’hémiface G ++ ».
Le 4 avril 2019, la [7] (la [8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 février 2021, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 30 mars 2021.
Le 7 juin 2021, la [8] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 7% au vu des séquelles suivantes : « troubles anxieux en relation avec plaie du mention associés à des cervicalgies sur état antérieur ».
Le 14 juin 2021, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du taux d’IPP attribué.
Par décision du 26 août 2021, notifiée 8 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’assuré.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal :
— dit qu’à la date du 30 mars 2021, les séquelles présentées par l’assuré justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 9%, taux médical et taux socioprofessionnel compris,
— condamne la [8] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 2 janvier 2024, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 3 septembre 2024, la cour d’appel a constaté la recevabilité de l’appel formé par l’assuré le 2 janvier 2024.
Dans ses conclusions au fond reçues au greffe le 4 février 2025, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— fixer un taux socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% au regard de son impossibilité d’exercer à nouveau la profession de chauffeur poids lourds.
Par ses écritures reçues au greffe le 7 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— confirmer la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP de 7%, taux médical et socio-professionnel compris,
— subsidiairement, confirmer le jugement déféré retenant un taux d’IPP de 9%, taux médical et socio-professionnel compris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP
M. [X] remet en cause le taux d’incapacité permanente partielle globalement fixé par le tribunal et plus précisément le taux socio-professionnel qu’il souhaite voir fixer à 5% minimum. Il explique ne pouvoir être en mesure de reprendre son activité professionnelle de chauffeur poids lourds en raison de son état psychologique et de ses cervicalgies. Il ajoute n’avoir jamais pu entamer une formation dans un autre domaine et avoir été reconnu travailleur handicapé par décision de la [11] du 21 mai 2024. Enfin, il se prévaut d’une aggravation de son état de santé.
En réponse, la [8] fait valoir que son médecin-conseil a fait une exacte appréciation du guide-barème des accidents du travail et qu’aucune incidence professionnelle n’est démontrée. Elle ajoute que l’assuré ne démontre pas en quoi son accident du travail aurait eu des répercussions particulières sur la pratique de son métier et ferait obstacle à la reprise de son activité professionnelle antérieure. Elle estime qu’il ne produit pas davantage d’éléments permettant de rattacher d’éventuelles conséquences professionnelles à l’accident du travail en cause (licenciement, reclassement, déclassement, etc).
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la cour de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Il est précisé que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe est prend un caractère permanent sinon définitif, même s’il subsiste encore des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelles, soit à stabilisation de l’état même s’il subsiste encore des troubles.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article L. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Si les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles, il incombe à la partie qui entend s’en départir d’apporter des éléments suffisamment étayés pour établir la réalité de l’incapacité, sans toutefois que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400).
Ici, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient un taux médical de 9% et écarte l’existence d’un taux socio-professionnel en l’absence de justificatif par M. [X] de sa situation professionnelle à la date de consolidation de son état de santé.
La cour ajoute simplement que la pièce n° 4 de M. [X] est sans rapport avec l’accident du travail en cause et ce dernier ne procède, de surcroît, que par voie d’hypothèses, précisant lui-même que des éléments complémentaires seraient nécessaires.
Les pièces médicales postérieures à la date de consolidation ne sauraient être d’une quelconque pertinence dans le cadre de la présente instance, pas plus d’ailleurs qu’il ne peut être tenu compte d’élément postérieur à la date de la demande de révision (Cass., 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.247).
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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