Confirmation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 avr. 2024, n° 20/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2019, N° 18/02271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Avril 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00644 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJQK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02271
APPELANT
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [K] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024 te prorogé au 15 mars 2024, puis au 29 mars 2024, puis au 05 avril 2024 et au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M [H] [U] à l’encontre d’un jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris , dans un litige l’opposant à l’Urssaf (RG 20/644).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M [H] [U] était affilié au régime des travailleurs indépendants au titre de son activité d’avocat du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2019.
A ce titre, il était redevable des cotisations personnelles d’allocations familiales ainsi que descontributions sociales obligatoires calculées les revenus tirés de cette activité indépendante.
Au motif de l’absence du règlement des cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2018, les services de I’URSSAF Ile-de-France l’ont mis en demeure le 2 mars 2018 de régler la somme de 5260 euros, soit 5 000 euros de cotisations (après déduction d’un règlement de 1034euros) et 260 euros de majorations de retard.
L’urssaf lui a fait signifier une contrainte pour ce montant le 16 mai 2018 à laquelle, par lettre du 25 mai 2018, M [U] a formé opposition.
Par jugement du 13 décembre 2019, le Pole Social du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
— Déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
— Déclaré Monsieur [U] recevable mais mal fondé en son opposition ;
— validé la contrainte délivrée le 26 avril 2018 pour la somme de 3260€ dont 3000€ de
cotisations et 260 € de majorations de retard, afférentes à la période du 1er janvier 2018
au 31 mars 2018;
— dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ;
— condamné Monsieur [U] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
M [U] a fait appel le 18 janvier 2019 de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre 2019.
A l’audience du 21 avril M [U] a demandé une audience collégiale et l’affaire a été donc été renvoyée au 14 décembre 2023.
M [U] a déposé des conclusions écrites, il demande la nullité du jugement pour non respect du contradictoire et le débouté de l’URSSAF il expose oralement que l’Urssaf lui réclamait 13000€ en tout et qu’il en a payé 4000€, qu’il est désormais à la retraite.
L’Urssaf dépose des conclusions écrites dans lesquelles elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a validé la contrainte mais de ramener le montant de celle-ci à 2659€ de cotisations et 260€ de majorations et de condamner M [U] à payer 1500€ Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Il apparaît que si M [U] avait fait opposition à une contrainte d’un montant de 5260€, l’Urssaf ne demandait plus validation que pour la somme de 3000€ de cotisations et 260€ de majorations. Ce montant est inférieur au seuil du premier ressort et la décision a été rendue en dernier ressort.
Cependant en application des articles L.136-5 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, les décisions rendues en matière de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
La décision était donc susceptible d’appel.
Sur la nullité du jugement
M [U] se plaint dans de longues digressions du comportement du juge qui n’aurait pas respecté le principe de la contradiction et de la représentante de l’Urssaf qui aurait une attitude méprisante envers lui. Il reproche notamment à au tribunal de n’avoir pas tenu compte de la note envoyée en délibéré.
Il convient de rappeler à M [U] le principe du contradictoire qu’il invoque fréquemment et qu’il se plaint d’avoir vu bafoué, en vertu duquel les notes en délibéré ne sont pas possibles, sauf autorisation du juge, justement parce qu’elles ne sont pas contradictoires.
S’il estimait devoir répondre à des arguments et pièces communiquées tardivement ou non communiquées, il lui appartenait de demander un renvoi ce qu’il ne pouvait au vu de sa profession d’avocat ignorer.
Le tribunal n’était donc pas tenu de répondre à ces observations, et le jugement n’est pas nul, en rappelant qu’en toutes hypothèses, la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la validité de la contrainte
L’Urssaf rappelle les règles de calcul des cotisations et produit le décompte des sommes demandées et des paiements. Elle rappelle que les cotisations définitives pour 2018 n’ont été calculées qu’en 2020 une fois le revenu 2018 connu.
M [U] soutient que rien ne peut lui être demandé au titre de cotisations provisionnelles 2018 puisqu’il a reçu un courrier du 11 juin 2019 sur lequel il est indiqué "le 1er trimestre 2018 est soldé par un versement de 3 034 €".
Il convient de rappeler que les cotisations sont portables et non quérables et qu’elles sont calculées selon le principe de l’article L131-6 alinéa 5 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées a titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ».
Elles sont donc calculées à titre provisionnel l’année N sur la base des revenus N-2. Elles sont ensuite régularisées à réception des revenus de l’année N.
A compter du 1er janvier 2015, le calcul des cotisations sociales se fait en trois temps :
— L’appel provisionnel : les cotisations pour l’année en cours sont calculées sur la base
des revenus professionnels de l’avant-dernière année d’activité (année N-2), réclamées par quart les deux premiers trimestres de l’année
— L’ajustement provisionnel : les cotisations sont ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration des revenus transmise au RSI (aujourd’hui URSSAF), donc à compter du 3ème trimestre en plus de la cotisation provisionnelle
— La régularisation: lorsque le revenu professionnel de l’année N est connu, il est procédé à la régularisation définitive des cotisations de l’année N au cours de l’année N+1.
Il se déduit de ce mode de calcul qu’en réalité il existe pour une année donnée des cotisations provisionnelles, des cotisations provisionnelles ajustées et des cotisations définitives.
Le courrier de l’Urssaf du 11 juin 2019 produit par M [U] rappelle très clairement que les cotisations provisionnelles 2018 sont calculées sur les revenus 2016, et réclame l’ajustement après réception des revenus 2017.
Il conclue sans ambiguïté : vous êtes redevables pour l’année 2018 d’un montant de 12 157 € en cotisations (c’est à dire provisionnelles réajustées) et 735€ de majorations de retard, correspondant de façon très claire à la différence entre ce qui est demandé au titre des cotisations réajustées et ce qui a été payé au titre des cotisations provisionnelles (intitulé soldé par) soit 3 034€ pour le 1er trimestre, 5 938€ pour le 2ème trimestre et 6938€ pour le 3ème trimestre. L’intitulé pour viser les paiements de « soldé par » peut être ambigu, puisque la dette n’est que partiellement soldée, mais l’ensemble du courrier ne l’est pas du tout.
En ce qui concerne plus précisément la somme demandée dans la mise en demeure au titre du 1er trimestre 2018 de 6034€, elle correspond au montant de cotisations appelées de 6034€ calculé sur un revenu 2016 de 100.000€, somme de laquelle ont doit déduite 1034€ payées le 6 février 2018, 1000€ payés le 21 juin 2018, 1000€ payés le 24 juillet 2018.
Il convient donc de confirmer le jugement du TGI de Paris du 13 décembre 2019 (RG 20/644) mais de limiter la validation à la somme de 2659€ compte-tenu du versement fait le 28 octobre 2019.
Les courriers du RSI ne sont pas très clairs, l’Urssaf n’a pas de frais d’avocat, et M [U] est à la retraite, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel interjeté par M [H] [U] :
CONFIRME le jugement du TGI de Paris du 13 décembre 2019 ;
Y rajoutant ;
LIMITE la validation de la contrainte à la somme de 2 659€ ;
DÉBOUTE l’Urssaf de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [H] [U] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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