Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 mai 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01714 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQXM
N° de minute : 193/2025
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier et en présence de [T] [Y], greffière stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [U]
né le 03 Janvier 1996 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 août 2023 par le préfet de Haute-Seine faisant obligation à M. [R] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [R] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 15 h 10 ;
VU la requête de M. le préfet du Haut-Rhin datée du 01 mai 2025, reçue le même jour à 13 h 18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Mai 2025 à 10 h 43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. le préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [U] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er mai 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2025 à 18 h 21 ;
VU les avis d’audience délivrés le 3 mai 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à [P] [H], interprète en langue arabe assermenté, à M. le préfet du Haut-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [R] [U] en ses déclarations et par l’intermédiaire de [P] [H], interprète en langue arabe assermenté, tout deux par visioconférence, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. le préfet du Haut-Rhin, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [R] [U] formé par écrit motivé le 2 mai 2025 à 18 h 21 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 2 mai 2025 à 10 h 43 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [U] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [I] [S] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligences de l’administration et notamment d’une demande de routing ainsi que de la preuve de ces diligences :
L’administration justifie avoir, d’une part, saisi les autorités consulaires algériennes dès le 28 avril 2025 à 16 h 28, demande à laquelle était jointe l’ensemble des documents nécessaires à la reconnaissance de l’intéressé. De surcroît, elle a saisi les autorités suisses ainsi qu’allemandes d’une demande de reprise en charge dans le cadre des accords de Dublin le 30 avril 2025, sachant que l’intéressé a été placé au centre de rétention le 30 avril 2025 à 14 h 25.
Ainsi, l’administration justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires, sans qu’il soit besoin d’exiger en outre une demande de routing qui pourra être formulée dès l’obtention de la réponse de l’une ou l’autre des autorités concernées, afin de parvenir dans le délai le plus court possible à l’éloignement de l’intéressé.
sur le caractère disproportionné de la prolongation de la mesure de rétention au regard de la situation personnelle de l’intéressé :
M. [U] estime que la prolongation de son placement en rétention est disproportionnée au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il était sur le point de repartir en Suisse où il est hébergé et a été interpellé dans le train en direction de [Localité 1].
Cependant, il ressort des pièces figurant au dossier que M. [U] est en situation irrégulière sur le territoire français, étant, en outre, sous le coup d’une interdiction de séjour toujours en cours suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire françaisdu préfet des Hauts-de-Seine du 30 août 2023 qui lui a été notifié le 1er septembre 2023. Or, il n’est nullement, comme il le soutient, sur le point de repartir en Suisse dans la mesure où il a été interpellé à la gare de [Localité 2] dans le train en direction de [Localité 5] ainsi qu’il l’a lui-même reconnu lors de son audition par les services de police.
Dans ces conditions, la prolongation de la mesure de rétention n’apparaît nullement disproportionnée et le moyen soulevé sera donc rejeté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [U] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [R] [U] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Mai 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [R] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Mai 2025 à 16h03, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [R] [U]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. le préfet du Haut-Rhin
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Mai 2025 à 16h03
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l’intéressé
M. [R] [U]
par visioconférence
l’interprète
[P] [H]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [R] [U]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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