Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2024, N° F23/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00693 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB5O
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 05 Avril 2024, rg n° F23/00022
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [Y], [O] , [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000248 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [R] [G] entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 janvier 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JANVIER 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Arguant avoir conclu verbalement au mois de décembre 2022, un contrat de travail à durée indéterminée avec Monsieur [M] [X] à compter du 7 décembre 2022, avoir travaillé sans être rémunérée et avoir vu rompre la relation contractuelle sans respect des formalités légales, Madame [V] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis par acte en date du 24 janvier 2023, en sollicitant :
la condamnation de son ancien employeur au versement des sommes suivantes :
— 1 678,95 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 433,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 43,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 10 073,70 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 387,45 euros au titre des salaires pour la période allant du 7 décembre 2022 au 12 décembre 2022,
— 42,89 euros au titre des congés payés sur salaire pour la même période,
— 41,49 euros au titre des heures supplémentaires réalisées ;
que soit ordonnée la communication sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
— du bulletin de paie de décembre 2022,
— du certificat de travail,
— du reçu pour solde de tout compte,
— de l’attestation [7].
Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, le Conseil de prud’hommes a :
condamné Monsieur [Z] [R] [M] [X] à payer à Madame [Y] [V] les sommes suivantes :
— 387,45 euros au titre des salaires pour la période du 7 au 12 décembre 2023,
— 42,89 euros au titre des congés payés sur salaire pour la même période,
— 41,49 euros au titre des heures supplémentaires,
— 77,49 euros au titre du délai de prévenance,
— 7,75 euros au titre des congés payés sur délai de prévenance,
condamné Monsieur [Z] [R] [M] [X] à remettre à Madame [Y] [V] sous astreinte de 20 euros par jour de retard par document dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision les documents suivants :
— le bulletin de paie de décembre 2022,
— le certificat de travail,
— le reçu pour solde de tout compte,
— l’attestation [7],
débouté Madame [Y] [V] du surplus de ses demandes.
Il a retenu que :
— la preuve d’un contrat de travail entre les parties ressortait de l’envoi de listes de courses par Madame [V] à Monsieur [M] [X], lequel avait relevé des erreurs de caisse ce qui traduisait un contrôle opéré par ses soins sur l’exécution des directives qu’il lui avait données,
— l’employeur ne s’était pas rendu coupable de travail dissimulé,
— le licenciement de la salariée entrait dans le cadre d’une interruption de la période d’essai à l’initiative de l’employeur sans respect du délai de prévenance.
Le 6 juin 2024, Madame [Y] [V] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 11 juin 2024.
L’intimée a constitué avocat le 24 octobre 2024 et n’a jamais conclu.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience du 13 octobre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Dans ses conclusions signifiées le 9 septembre 2024, Madame [V] demande à la cour de :
— juger son action recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné Monsieur [M] [X] au versement de la somme de 77,49 euros au titre du délai de prévenance et 7,75 euros au titre des congés payés sur le délai de prévenance,
— l’a déboutée des demandes suivantes :
o 10 073,70 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
o 1 678,95 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
o 800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 433,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 43,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
— confirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau :
— juger que les relations liant les parties doivent être qualifiées de relations de nature salariée,
— requalifier ces relations en contrat de travail à durée indéterminée,
— juger qu’en ne déclarant pas son activité auprès des organismes concernés, et en ne lui versant pas sa rémunération, Monsieur [M] [X] s’est rendu coupable de travail dissimulé,
— le condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 10 073,70 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 387,45 euros au titre des salaires pour la période allant du 7 décembre 2022 au 12 décembre 2022,
— 42,89 euros au titre des congés payés sur salaire pour la même période,
— 41,49 euros au titre des heures supplémentaires réalisées,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner Monsieur [M] [X] à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— 1 678,95 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 433,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 43,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— ordonner à Monsieur [M] [X] d’avoir à lui communiquer, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les documents suivants :
— le bulletin de paie de décembre 2022,
— le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte,
— l’attestation [7].
— qu’il soit statué sur les dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Monsieur [M] [X] n’ayant pas conclu à hauteur d’appel, il est réputé s’en remettre aux motifs de la décision entreprise par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’exécution du contrat
S’agissant de la reconnaissance d’un contrat de travail entre les parties
Madame [V] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre les parties et lui a alloué diverses sommes sur ce fondement, en contrepartie du travail accompli.
Monsieur [M] [X] n’a pas interjeté appel incident.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris s’agissant de la qualification de la relation contractuelle entre les parties et la condamnation de Monsieur [M] [X] à lui verser 387,45 euros au titre des salaires pour la période du 7 au 12 décembre 2023, 42,89 euros au titre des congés payés sur salaire pour la même période, 41,49 euros au titre des heures supplémentaires.
S’agissant du travail dissimulé
Madame [V] soutient que Monsieur [M] [X] s’est rendu coupable de travail dissimulé en :
ne procédant pas à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales,
ne lui versant pas l’intégralité de la rémunération due au titre des heures de travail effectuées,
ne régularisant pas les 70 euros réglés pour la journée du 10 décembre 2022,
ne lui remettant aucun bulletin de paie.
Elle ajoute que le jugement entrepris n’a par ailleurs jamais été exécuté par l’intéressé et que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ici en aucun cas être remis en cause puisque l’employeur reconnait dans les échanges que Madame [V] travaillait pour son compte en qualité de salarié à compter du 7 décembre 2022, et qu’il n’a régularisé ni la [4], ni le versement des salaires et des heures supplémentaires, de sorte qu’il y a lieu de le condamner au versement de la somme de 10.073,70 euros au titre de l’indeùnité pour travail dissimulé.
L’article L. 8221-5 du code du travail précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Outre la matérialité des faits, le demandeur doit également établir l’élément moral de l’infraction, l’intention de dissimulation d’emploi.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [M] [X] a fait travailler Madame [V] les 7, 8 et 9 décembre à l’essai : cela ressort des échanges de messages produits par la salariée et de la décision de première instance, qui n’a pas été frappée d’appel s’agissant de la condamnation prononcée au titre des salaires dus sur cette période.
Ainsi, si son intention était alors de la faire travailler gratuitement, force est de constater que cette période d’essai de 3 jours avait pris fin le samedi 10, journée durant laquelle il a fait travailler l’intéressée durant 7 heures. Il était par ailleurs prévu que Madame [V] poursuive son activité salariée la semaine suivante.
Pourtant, il n’a procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche, ne lui a délivré aucun bulletin de salaire et n’a procédé à aucune déclaration de ce salaire auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
Monsieur [M] [X], qui exploite cette entreprise depuis 2010, ne pouvait ignorer qu’une période d’essai devait être rémunérée et que l’emploi d’un salarié impliquait de procéder aux démarches susvisées. Il ne peut avoir que sciemment, inexécuté ces déclarations, aucune erreur ne pouvant justifier un tel manquement.
L’article L. 8223-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans des conditions relevant du travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Madame [V] est donc légitime à réclamer le paiement d’une somme de 10.073,70 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaire brut au SMIC à 1.678,95 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame [V] soutient que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L. 1221-23, lesquels faisaient défaut en l’espèce ; qu’alors qu’elle était embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, elle a fait l’objet d’un licenciement verbal le 12 décembre 2022 lorsqu’elle s’est rendue dans les locaux de l’entreprise afin de prendre ses fonctions ; que la décision prise par l’employeur de la congédier est confirmée par l’envoi d’un sms le 14 décembre suivant, lui demandant de rendre le tablier qui avait été mis à sa disposition ; qu’un tel licenciement verbal doit nécessairement être regardé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour relève qu’il a été jugé qu’existait entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée, ce point ne faisant l’objet d’aucun appel des parties.
Madame [V] soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le lundi 12 décembre 2022. Elle produit un reçu établi le 12 décembre 2022 relatif à la remise d’une somme de 70€, correspondant au paiement des heures travaillées le samedi 10 décembre 2022. Elle produit également des sms échangés avec son employeur le 11 décembre 2022 dont il ressort que l’employeur entendait rompre la relation dès lors que la salariée souhaitait voir rémunérer les trois jours de travail que ce dernier qualifiait de jours d’essai, ne devant pas être payés. Le mercredi 14 décembre, l’employeur lui a demandé de ramener le tablier. Une attestation sur l’honneur de Madame [L] mentionne que cette dernière a entendu des cris le lundi 12 décembre 2022 entre la salariée et le gérant.
Ce faisceau d’indices permet d’établir que l’employeur a effectivement mis un terme à la relation contractuelle. Or, il ne justifie d’aucune cause réelle et sérieuse pouvant fonder un licenciement.
Il y a lieu, dès lors, d’infirmer le jugement entrepris et de considérer que Madame [V] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [V] demande à se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 800 euros, relevant que son employeur a mis fin au contrat de manière brutale, uniquement parce qu’elle a osé lui demander de procéder à la régularisation de sa situation ; qu’elle n’a à ce jour pas retrouvé d’emploi et doit faire face à une situation financière précaire, alors même qu’elle assume seule l’entretien et l’éducation de ses deux enfants en bas âge.
La Cour relève que Madame [V] avait une ancienneté de 4 jours dans l’entreprise. Cependant, au regard du motif et du contexte dans lequel le licenciement est intervenu, alors même qu’elle a réitéré dans ses messages son dévouement pour son employeur, il lui sera allouée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 800 euros, le jugement entrepris étant infirmé.
Madame [V] sollicite la condamnation de son ancien employeur d’avoir à lui verser la somme de 1.678,95 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (soit un mois de salaire). Elle rappelle que l’employeur a mis fin de verbalement et de manière brutale au contrat ; qu’elle ne s’est pas vue adresser de convocation à un entretien préalable, ni de lettre de licenciement, contrairement à ce qu’exigé par les dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du Code du travail.
L’indemnité pour licenciement irrégulier ne pouvant se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Madame [V] soutient que dès lors qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée au jour de son licenciement, et que la rupture du contrat n’est pas fondée sur une faute, elle devait bénéficier d’un préavis de licenciement, ainsi que du versement des sommes dues au titre des congés payés sur préavis ; que l’article 12 de la convention collective de la restauration rapide dispose qu’en cas de licenciement d’un employé bénéficiant d’une ancienneté inférieure à six mois, un préavis d’une durée de 8 jours doit lui bénéficier.
En l’absence de faute grave justifiant son licenciement, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.
Si l’activité de l’employeur est la restauration traditionnelle selon le répertoire Sirene, il y a lieu de relever qu’il s’agit plutôt d’un point de restauration rapide, comme le révèle la mention « point chaud » qui apparaît à l’enseigne, et le fait que les clients soient servis au compatoire (cf. attestation de Monsieur [B] versée en pièce 10 de la salariée).
Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions de le l’article 12 de la convention collective de la restauration rapide prévoyant en l’espèce un préavis d’une durée de 8 jours, justifiant que soit allouée à la salariée la somme de 433,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 43,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, par infirmation du jugement entrepris.
Madame [V] sollicite la condamnation de son ancien employeur d’avoir à lui verser la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct, relevant avoir été congédiée verbalement par son employeur alors même qu’elle avait fait preuve d’une réelle implication depuis son embauche ; que son licenciement a uniquement été justifié par le fait qu’elle ait osé demander le versement des heures travaillées, et que sa situation soit régularisée ; que le peu de considération de l’employeur face à sa situation, et la virulence des propos tenus par ce dernier à son encontre lors de l’échange du 12 décembre 2022 l’ont profondément choqué.
Madame [V] avait travaillé 4 jours dans cette entreprise. Elle n’établit pas la preuve de la teneur des propos tenus le 12 décembre 2022 ni de l’existence d’un préjudice moral, de sorte que la demande sera rejetée, le jugement de première instance étant confirmé.
Sur la remise des documents
Madame [V] demande la confirmation du jugement s’agissant des dispositions relatives la remise des documents.
Monsieur [M] [X] n’a pas relevé appel incident.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [R] [M] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de première intance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2024 par le conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a :
— débouté Madame [Y] [V] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— débouté Madame [Y] [V] de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur condamné au paiement de diverses sommes à ce titre,
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [Z] [R] [M] [X] à verser à Madame [Y] [V] la somme de 10.073,70 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Dit que la rupture du contrat conclu entre Madame [Y] [V] et Monsieur [Z] [R] [M] [X] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence Monsieur [Z] [R] [M] [X] à verser à Madame [Y] [V] les sommes suivantes :
— 433,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 43,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Monsieur [Z] [R] [M] [X] aux dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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