Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°304/2025
N° RG 22/02471 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVJA
FRA-MA-PIZZ S.A.S.
C/
M. [C] [G]
Société POLE EMPLOI BRETAGNE
RG CPH : F 20/00226
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
FRA-MA-PIZZ S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marjorie BAKZAZA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [G]
né le 30 Mai 1986 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
POLE EMPLOI BRETAGNE Etablissement Public National Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Fra-Ma-Pizz, exerçant sous l’enseigne Pizza sprint, est spécialisée dans la fabrication et la vente de pizzas et de produits assimilés sur place, à emporter et à livrer.
Dans le cadre d’un contrat de location gérance conclu avec la société FP Nord, et de franchise auprès de la SAS Fra-Ma-Pizz, la société [L] Pizz, dirigée par M. [L] [T], exploitait deux magasins à [Localité 15] ([Localité 15] nord et [Localité 15] centre).
Le 9 février 2005, M. [C] [G] a été embauché en qualité d’équipier polyvalent selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société [L] Pizz exerçant sous l’enseigne Pizza sprint. En dernier lieu, il occupait les fonctions d’assistant manager.
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En 2013, la société holding Food Court Finance était la société-mère des sociétés suivantes :
— la société Fra-Ma-Pizz, société franchiseur qui exploite et anime un réseau de franchise de restauration rapide, sous l’enseigne Pizza Sprint ;
— la société Pizza Center France, centrale d’achat de ce réseau, communément appelée Logis Pizza ;
— la société FP Nord, qui exploite certains points de vente Pizza Sprint, ou donne en location-gérance des fonds de commerce exploités sous enseigne Pizza Sprint.
Les 5 et 7 avril 2013, la société Jeremy Pizz, créée par M. [L] [T], a conclu :
— avec la société FP Nord, bailleur, deux contrats de location-gérance de fonds de commerce, l’un pour " [Localité 15] Centre « , le second pour » [Localité 18]", d’une durée d’un an chacun à compter du 7 avril 2013, renouvelables annuellement par tacite reconduction ;
— avec la société Fra-Ma-Pizz, franchiseur, deux contrats de franchise, l’un pour "[Localité 17]« et le second pour » [Localité 18] ", d’une durée de 10 ans à compter du 7 avril 2013.
Le 23 octobre 2015, la société Fra-Ma-Pizz a informé ses franchisés de la signature d’un protocole d’accord avec le groupe Domino’s Pizza ayant pour objet l’acquisition de l’ensemble des activités du groupe Pizza Sprint.
Le 26 janvier 2016, la totalité des parts des sociétés Fra-Ma-Pizz et FP Nord a été cédée au groupe Domino’s Pizza France qui a ainsi acquis l’ensemble du réseau Pizza Sprint et ses 89 points de vente.
Le 25 avril 2016, la société FP Nord a adressé à la société Jeremy Pizz deux courriers, intitulés « dénonciation du contrat de location-gérance », l’informant qu’en application de l’article 4 des contrats de location-gérance, les deux contrats ne seraient pas renouvelés, et qu’en conséquence ils prendraient fin de plein droit le 6 avril 2017 à minuit.
En novembre 2016, la société FP Nord a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Fra-Ma-Pizz, suivie de sa dissolution.
Le 3 avril 2017, la société Fra-Ma-Pizz, venant aux droits de la société FP Nord, a indiqué à la société Jeremy Pizz que les contrats de location-gérance prendraient fin comme prévu le 6 avril à minuit et qu’à cette date, elle ne ferait donc plus partie du réseau Pizza Sprint.
Le 6 avril 2017, la société Jeremy Pizz a répondu à la société Fra-Ma-Pizz ne pas entendre quitter les lieux, et exigé le maintien des services liés à son contrat de franchise.
Le 8 avril 2017, la société Fra-Ma-Pizz a informé la société Jeremy Pizz de son intention de saisir le juge pour obtenir la restitution des fonds de commerce, et lui a confirmé qu’elle n’était plus franchisée depuis le 6 avril 2017, la cessation du contrat de location-gérance ayant emporté la caducité du contrat de franchise.
S’en est suivi un contentieux long et nourri entre M. [T] et la société [L] Pizz d’une part et les sociétés FP Nord et la société Fra-Ma-Pizz / Groupe Pizza Sprint d’autre part, qui a connu son épilogue dans un arrêt prononcé par la cour d’appel de Paris, qui, par arrêt du 29 juin 2022, statuant sur l’appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 12 juillet 2018, a :
infirmé le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Fra-Ma-Pizz à payer à la société Jeremy Pizz les sommes de :
>729.820 euros en indemnisation du préjudice subi au titre des gains manqués
>18.145,18 euros au titre des investissements non amortis
— condamné la société Fra-Ma-Pizz à payer M. [T] la somme de
30 000 euros en réparation de son préjudice moral
— condamné la société Fra-Ma-Pizz à payer à la société Jeremy Pizz et M.[T] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Fra-Ma-Pizz aux entiers dépens de l’instance
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— en ce qu’il a condamné la société Jeremy Pizz à payer à lasociété Fra-Ma-Pizz la somme de 67 872 euros au titre des loyers non payés, sauf à préciser qu’il s’agit des redevances (hors loyers des murs) pour la période d’occupation du 7 avril 2017 au 31 août 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— déclaré irrecevables la société [L] Pizz et M. [T] à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France;
— constaté la caducité des contrats de franchise de [Localité 18] et [Localité 15] Centre à effet du 6 avril 2017 à minuit en conséquence du non-renouvellement des contrats de location-gérance ;
— débouté la société Jeremy Pizz et M [T] de leurs demandes ;
— condamné la société Jeremy Pizz à payer à la société Fra-Ma-Pizz :
*la somme de 24 000,69 euros TTC au titre de la part des loyers relative à la jouissance des locaux pour la période d’occupation du 1er décembre 2017 au 31 août 2018 au titre des deux fonds de commerce,
*la somme de 42 639,53 euros TTC restant due au titre des contrats de location-gérance et de franchise de [Localité 17] et [Localité 18],
*la somme de 3 439,80 euros au titre du Pack e-commerce et de la commande en ligne pour la période d’avril 2017 à février 2018 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal pour les intérêts échus dus pourau moins une année entière ;
— débouté la société Fra-Ma-Pizz de ses demandes au titre de la refacturation descongés payés et du préjudice moral ;
— débouté la société Fra-Ma-Pizz et la société Pizza Center France de leurs demandesau titre de la procédure abusive et de l’amende civile ;
— condamné in solidum la société Jeremy Pizz et M [T] aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France ;
— rejeté toute autre demande.
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Dans l’intervalle, par courrier du 18 septembre 2018, la société FRA MA PIZZ a informé les salariés des points de vente de [Localité 15] nord et [Localité 15] centre dont M. [G] que les magasins viennent de " rejoindre la société FRA MA PIZZ [et donc le groupe Domino’s Pizza] et vous confirmons la bonne poursuite de votre contrat de travail depuis le 5 septembre 2018 " après que M. [L] [T] a manifesté le souhait de se retirer.
Du 5 septembre au 5 novembre 2018, les magasins de [Localité 15] nord et [Localité 15] centre ont été fermés dans l’attente de la réalisation des travaux suite à la révélation d’un risque d’exposition des salariés à une intoxication au monoxyde de carbone du fait de dispositifs d’extraction d’air défectueux.
Le 20 mai 2019, Mme [T], manager au sein de la société Fra Ma Pizz, confrontée à la situation des salariés qui se plaignaient de maux de tête de nausées répétées, a missionné une entreprise pour effectuer des mesures.
Sur les préconisations de l’inspection du travail les salariés faisaient valoir leur droit de retrait le 20 mai 2019 et consultaient leur médecin.
M. [G] a été en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 mai 2019 jusqu’au 4 juin 2019. L’accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
M. [G] a été convoqué à un entretien en vue de son licenciement économique par courrier en date du 23 avril 2019 pour un entretien en date du 3 mai 2019.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 17 mai 2019. La fin du contrat a été fixée 21 jours après la remise de la CSP au salarié soit le 27 mai 2019.
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Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 29 avril 2020 afin de voir :
A titre principal
— Dire nul le licenciement dont a fait l’objet M. [G]
— Condamner l’employeur à verser l’ensemble des salaires courant de la date de la rupture au délibéré soit à la somme de 32772 euros outre 3277 euros de congés payés y afférent
— Condamner la société employeur à verser la somme de 32772 euros de dommages et intérêts
— Condamner la société employeur à verser la somme de 5462 euros au titre du rappel de préavis outre 546 euros de congés payés y afférents
A titre subsidiaire
— Dire que le licenciement dont a fait l’objet M. [G] est sans cause réelle et sérieuse
Dès lors
— Condamner la société employeur à verser la somme de 32772 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société employeur à verser la somme de 5 462 euros au titre du rappel de préavis outre 546 euros de congés payés y afférents
En tout état de cause,
— Constater que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat
Dès lors,
— Condamner la société employeur à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner la société employeur à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Fra-Ma-Pizz a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Dire et juger que la SAS Fra-Ma-Pizz a parfaitement respecté son obligation de reclassement.
— Dire et juger que la SAS Fra-Ma-Pizz a parfaitement respecté son obligation de sécurité et de résultat.
En conséquence,
— Dire et juger M. [G] mal fondée dans l’intégralité de ses demandes.
— L’en débouter.
Et, reconventionnellement,
— Condammner M. [G] à payer à la SAS Fra-Ma-Pizz la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Prononcé la nullité du licenciement de M. [G] ;
— Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 5 462 euros au titre du rappel de préavis, outre 546 euros de congés payés y afférents ;
— Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné le remboursement par la SAS Fra-Ma-Pizz des allocations chômage à Pôle Emploi dans la limite de six mois de salaire ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 731,00 euros,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
La SAS Fra-Ma-Pizz a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 19 avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 mars 2023, la SAS Fra-Ma-Pizz demande à la cour d’appel de:
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 30 mars 2022 en ce qu’il a:
— Prononcé la nullité du licenciement de M. [G] ;
— Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 5 462 euros au titre du rappel de préavis, outre 546 euros de congés payés y afférents ;
— Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné le remboursement par la SAS Fra-Ma-Pizz des allocations chômage à Pôle Emploi dans la limite de six mois de salaire ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 731,00 euros,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
En conséquence :
— Dire et juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que la SAS Fra-Ma-Pizz a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;
— Dire et juger que la SAS Fra-Ma-Pizz a parfaitement respecté son obligation de sécurité de résultat;
— Dire et juger que la demande nouvelle de M. [G] au titre de sa réintégration est irrecevable;
— Dire et juger M. [G] mal fondé dans l’intégralité de ses demandes;
— L’en débouter ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour décidait de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 30 mars 2022 :
— Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 16 386,00 euros correspondant à 6 mois de salaire dans la mesure où M. [G] ne justifie d’aucun préjudice ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [G] à payer à la SAS Fra-Ma-Pizz la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er février 2023, M. [G] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer partiellement la décision rendue le 30 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Rennes
— Ainsi confirmer la décision rendue le 30 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Rennes en ce que le conseil de prud’hommes a :
— Prononcé la nullité du licenciement de M. [G] et en a tiré toutes conséquences en termes de dommages et intérêts,
— Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 5462 euros au titre du rappel de préavis outre 546 euros de congés payés y afférents
— Condamné la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à M. [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Infirmer la décision rendue le 30 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Rennes sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Infirmer la décision entreprise en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. [G] de ses autres demandes à savoir sa demande de voir: condamner l’employeur à verser l’ensemble des salaires courant de la date de la rupture au délibéré soit à la somme de 32772 euros outre 3277 euros de congés payés y afférents ; de voir constater que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat dès lors de voir condamner la société employeur à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
Jugeant de nouveau et confirmant partiellement la décision entreprise
A titre principal
— Dire nul le licenciement dont a fait l’objet M. [G]
Dès lors
— Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 32 773 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 5462 euros au titre du rappel de préavis outre 546 euros de congés payés y afférents
A titre subsidiaire
— Dire que le licenciement dont a fait l’objet M. [G] est sans cause réelle et sérieuse
Dès lors
— Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 32 773 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 5462 euros au titre du rappel de préavis outre 546 euros de congés payés y afférents
En tout état de cause,
— Constater que la SAS Fra-Ma-Pizz n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat
Dès lors,
— Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 septembre 2022, Pôle Emploi Bretagne demande à la cour d’appel de :
— Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à M. [G], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 9 660,42 euros.
— Condamner la SAS Fra-Ma-Pizz à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 26 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la nullité du licenciement pour motif économique :
M. [G] soutient que son licenciement est nul à plusieurs titres :
— car, effectif à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours d’adhésion au CSP, soit le 27 mai 2019 (quand bien même il a accepté le CSP le 17 mai 2019), il est donc postérieur à l’exercice de son droit de retrait le 20 mai 2019, (en ce sens, Cass. Soc. 18 janvier 2009, n°07-44556) ;
— car il est intervenu après que les salariés ont dénoncé, dès le mois de novembre 2018, une situation de danger du fait de la non-conformité des installations d’extraction et des fours à pizza en l’absence de travaux de mise aux normes, tel que cela résulte,
*des rapports de M. [S], expert judiciaire, des 1er et 30 août 2018,
*des mesures effectuées le 20 mai 2019 par la société Chauffage-Ecoplus révélant un taux de monoxyde de carbone anormalement élevé qualifié de dangereux de « 24 ppm en ambiance et de 82 ppm en sortie air chaud du four » au-delà d’une heure d’exposition ; à cet égard, le rapport en sens contraire de l’APAVE du 6 juin 2019, est postérieur au licenciement ;
*des recommandations de la Direccte du 21 mai 2019 à Mme [Z] [T], représentante du personnel : « Vous pouvez de vous-même près de votre assurance maladie, remplir une déclaration d’accident du travail inhalation monoxyde de carbone, ou en ligne (') » ;
— car il est intervenu le 27 mai 2019 à l’expiration du délai réflexion de 21 jours (et non à la date de proposition du CSP le 3 mai, ou à la date à laquelle M. [G] a accepté le CSP, le 17 mai 2019), soit pendant une période d’accident du travail qui a couru du 20 mai au 4 juin 2019 (l’employeur ayant reçu l’arrêt de travail le 23 mai 2019), accident pris en charge comme tel par la CPAM d’Ille-et-Vilaine selon décision du 31 juillet 2019 (et que l’employeur n’a pas contesté en saisissant le Pôle social) ; or, l’existence d’une cause économique de licenciement, pas plus que l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle (laquelle ne constitue qu’une modalité du licenciement économique), ne caractérisent l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, et, le document du 3 mai 2019 d’information sur le dispositif du CSP est dépourvu de toute explication sur les raisons objectives et concrètes démontrant une impossibilité absolue de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident du travail, étant observé que l’employeur ne peut pas se prévaloir d’un courrier postérieur du 31 mai 2019, et, au surplus, la seule référence à la fermeture de l’établissement est insuffisante (Cass. Soc. 17 février 2010, n°08-45173).
Pour infirmation du jugement qui a déclaré le licenciement nul, la société Fra-Ma-Pizz fait valoir que :
— le licenciement est nul seulement s’il a été prononcé en raison de l’usage du droit de retrait du 20 mai 2019 ; or, tel n’est pas le cas dès lors que :
*aucun licenciement n’a été prononcé à l’encontre de M. [G] ; le contrat a été rompu d’un commun accord ;
*la procédure de licenciement a débuté bien avant l’exercice de ce droit de retrait soit le 3 avril (reclassement) ;
*M. [G] a accepté le bénéficie du contrat de sécurisation professionnelle le 17 mai 2019, soit bien avant l’usage de son droit de retrait ;
— la cour de cassation n’exclut pas la possibilité pour les accidentés du travail, d’adhérer au CSP durant la période d’arrêt de travail ; toutefois, elle exige que l’employeur justifie d’éléments ou de circonstances autres que l’acceptation du salarié, permettant d’établir l’impossibilité de maintenir le contrat ;
Or,
*de première part, M. [G] ne peut pas se prévaloir de la législation sur les accidents du travail dès lors que :
+le rapport rendu par l’APAVE a conclu à une exposition nulle au monoxyde de carbone ;
+la société n’a réceptionné l’arrêt de travail de M. [G] que le 27 mai 2019;
+la date de l’accident renseignée sur le certificat médical initial, le 20 mai 2019, est incohérente : elle a été surchargée (il s’agissait initialement du 21 mai), la date du certificat médical est celle du 21 mai, et, à cette date, M. [G] n’était pas en poste puisqu’il avait été dispensé d’activité par la société selon courrier du même jour ; l’arrêt de M. [G] ne peut donc être qualifié d’accident du travail ;
*de seconde part, la fermeture du magasin (entraînant la cessation d’activité et la suppression de tous les postes de travail) dans lequel travaillait M. [G], constituait une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail (Cass. Soc. 14 avril 2010, n°08-45547) et la société a pris soin d’en informer M. [G] successivement le 3 avril 2019 [sa pièce n°2], le 3 mai 2019 [sa pièce n°3] et enfin et surtout le 27 mai 2019 à réception de l’arrêt de travail de son salarié [sa pièce n°33], étant relevé que M. [G] avait accepté le CSP le 17 mai 2019, soit avant le début de son arrêt de travail (le 21 mai 2019), et en a informé son employeur le jour-même de la rupture de son contrat de travail, le 27 mai 2019 ; le CPH ne pouvait pas reprocher à la société de n’avoir pas spécifié l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son arrêt de travail lors de l’entretien préalable du 3 mai 2019 alors que M. [G] aurait été victime d’un arrêt de travail le 20 mai 2019 et que la société ne l’a reçu que le 27 mai 2019 ; il s’agit d’un cas de force majeure et/ou d’une fraude de M. [G], qui n’a pas informé son employeur de l’AT dans les 24 heures (soit au plus tard le 21 mai 2019), le privant de la possibilité d’indiquer à son salarié que la rupture de son contrat de travail n’avait aucun lien avec son AT.
Il est acquis aux débats que la procédure de licenciement de M. [G] :
— a débuté par l’envoi, le 3 avril 2019 d’un courrier de la SAS Fra-Ma-Pizz , lui rappelant qu’elle avait repris le magasin de [Localité 15] Nord le 5 septembre 2018, que, « compte tenu du résultat net négatif, de la tendance baissière des ventes et des travaux indispensables de mise en conformité et du niveau de trésorerie », qu’elle était contrainte d’envisager la fermeture du magasin et lui soumettant une liste de 9 postes d’employé polyvalent en CDI à temps partiel (12 ou 15 heures / semaine), dans les magasins Domino’s Pizza, à [Localité 14], [Localité 12] ou [Localité 7] ou l’inviter à se positionner sous 7 jours sur d’éventuelles offres de reclassement à l’étranger ;
— s’est poursuivie par la remise en main propre contre décharge, le 3 mai 2019, d’un courrier explicitant celui du 3 avril 2019 et actant la décision de fermeture du magasin Pizza Sprint de [Localité 15] Nord évoquant :
*un chiffre d’affaires moyen mensuel de novembre 2018 à mars 2019 de 14.604 euros avec un résultat net négatif depuis plusieurs mois (une moyenne de -13.376 euros / mois),
*des travaux à réaliser (ne mettant pas en danger les conditions de travail mais étant néanmoins obligatoires pour la conformité du magasin [travaux de remise aux normes, vestiaires, WC, travaux d’extraction pour la destruction des odeurs, '] pour un total des devis de 26.582 euros,
*un conflit de territoire caractérisé par la présence d’un franchisé Domino’s, ayant, par son contrat de franchise, un territoire réservé pour développer ses ventes ;
*la concurrence exacerbée avec d’autres offres de restauration rapide : les boulangeries/pâtisseries, le segment du burger, les enseignes de Tacos, le développement du « fast casual » « qui combine service rapide, décoration soignée, fraîcheur et qualité des produits pour un prix un peu plus élevé », les services de livraison à domicile (Deliveroo, Uber eat) ou les foodtrucks ;
Précisant qu’un dossier relatif au Contrat de Sécurisation Professionnelle lui avait été remis à l’issue de l’entretien et lui impartissant un délai de 21 jours, soit jusqu’au 27 mai 2019 pour y adhérer ou non et indiquant qu’en cas d’adhésion, « le contrat sera rompu d’un commun accord à l’expiration du délai de réflexion, soit le 27 mai 2019 à 24 heures ».
— s’est achevée par l’adhésion de M. [G] au CSP le 17 mai 2019 et que l’employeur l’a alors dispensé d’exécuter sa prestation de travail à compter du 21 mai 2019 et jusqu’au 27 mai 2019 à 24 heures, date de l’expiration du délai de réflexion.
Par ailleurs, il est justifié :
— d’un courriel du 20 mai 2019 de Mme [T], représentante des salariés du magasin Pizza Sprint de [Localité 15] Nord à M. [Y], PDG de Fra-Ma-Pizz l’informant de l’exercice par les salariés de leur droit de retrait compte tenu du taux anormalement élevé de monoxyde de carbone et dangereux pour leur santé relevé à proximité des fours à pizzas
— d’un certificat médical initial d’arrêt de travail délivré à M. [G] le 21 mai 2019, par le Dr [B], médecin généraliste à [Localité 15], avec une date de 1ère constatation médicale au 20 mai 2019, « Exposition au monoxyde de carbone (24 ppm, 8 h / jour) : céphalées quotidiennes », prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2019 ;
— d’un accusé de réception daté du 23 mai 2019 signé par un représentant de la société Fra-Ma-Pizz à [Localité 10] avec le cachet de la société, d’un courrier adressé par M. [G] à la société Fra-Ma-Pizz à [Localité 10] comprenant son arrêt de travail du 21 mai 2019 [pièce [G] n°31] ;
— d’un courrier daté du 29 mai 2019 adressé par l’employeur à M. [G] accusant réception d’un arrêt de travail débutant le 21 mai, ajoutant : « N’ayant pas été informés de votre accident de travail, nous vous remercions de nous fournir urgemment, afin que nous établissions la déclaration : date, lieu, heure, circonstance, lésions, siège des lésions, personne témoin » ;
— d’un courrier du 31 mai 2019 adressé par l’employeur à M. [G] par LRAR: « Nous accusons réception de votre courrier en date du 23 mai 2019, que nous avons reçu le 27 mai 2019 par lequel vous nous transmettez un certificat d’arrêt de travail qui ferait suite à un accident du travail (') Conformément aux obligations qui nous incombent, nous avons procédé à la DAT auprès des services de l’assurance maladie. Sachez toutefois que nous contestons fermement le caractère professionnel de cet accident et avons naturellement assorti nos plus vives réserves à cette déclaration. Par ailleurs, nous vous confirmons que conformément aux dispositions légales en vigueur, votre contrat de travail a pris fin le 27 mai 2019 à la suite de votre acceptation du CSP. En effet, compte tenu de la décision de fermeture définitive du magasin entraînant la cessation totale d’activité ainsi que la suppression de tous les postes de travail, dont vous avez été informé, la société se trouve dans l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail et cela malgré l’arrêt de travail dont vous venez de nous informer. (') Pièce n°33 »
— la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 31 juillet 2019 notifiée à M. [G] et à la société Fra-Ma-Pizz, les informant, après instruction, de la prise en charge de l’accident du 20 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de l’article L 1226-9 du code du travail, « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail est nulle (C. Trav. Art. L. 1226-13).
L’existence d’une cause économique du licenciement ne caractérise pas en soi une impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail du salarié victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail pour un motif non lié à la maladie ou à l’accident. Par conséquent, un licenciement pour motif économique prononcé alors que le contrat de travail du salarié est suspendu par suite d’un accident du travail, est nul.
D’abord, il convient de rappeler qu’il est de principe que lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal (en ce sens, Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782), de sorte que la cour ne peut remettre en cause l’existence de l’accident du travail de M. [G] du 20 mai 2019, qui a été reconnu et pris en charge comme tel par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 31 juillet 2019, après instruction du reste, puisque l’employeur avait émis des réserves.
La rupture du contrat de travail à la suite de l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, qui a pris effet le 27 mai 2019 à l’expiration du délai de 21 jours dont il disposait pour prendre parti, est intervenue pour les motifs économiques énoncés par l’employeur dans sa lettre du 3 mai 2019. Il ne s’agit pas d’une rupture d’un commun accord, l’article L 1233-67 du code du travail ne comportant aucune indication en ce sens. Cette rupture constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Cette modalité est certes particulière, dans la mesure où c’est le salarié lui-même qui, par son acceptation, donne effet à la rupture, laquelle ne deviendra cependant effective qu’à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours qui lui est imparti. Pour autant, il s’agit d’un véritable licenciement, c’est-à-dire de la rupture du contrat de travail par la volonté unilatérale de l’employeur. Ainsi, l’adhésion à un CSP d’un salarié en arrêt maladie pour accident du travail ne peut faire obstacle à l’application de l’article L1226-69 du code du travail, car elle ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident (Soc, 14 décembre 2016, n°15.25981). Plus précisément, la signature par un salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, qui n’a pas pour effet de rompre le contrat de travail, ne saurait dès lors permettre à un employeur de contourner l’application des dispositions protectrices des articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail si l’intéressé est, entre la signature de ce contrat et son licenciement, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est établi que la procédure de licenciement a été engagée avant l’exercice de M. [G] de son droit de retrait et que le salarié a signé son contrat de sécurisation professionnelle le 17 mai 2019 alors qu’il n’était pas en arrêt maladie (l’accident du travail étant survenu le 20 mai 2019), mais que l’accident du travail et l’arrêt qui en a découlé, a été connu de l’employeur avant la fin du délai de réflexion (le 27 mai à minuit).
S’agissant du moyen, tiré de l’absence d’information donnée par l’employeur, informé de l’accident du travail, avant l’expiration du délai de réflexion d’adhésion au CSP, de l’impossibilité absolue de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident du travail, il convient de rappeler que :
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique :
>soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,
>soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail,
>soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l’employeur, tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d’un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l’article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu’à défaut le licenciement est nul (en ce sens, Cass. Soc. 27 mai 2020, n°18-20.142), étant rappelé que :
*l’existence de difficultés économiques ou la suppression de poste mentionnées dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas en elles-mêmes une impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à la maladie, alors que cette cause de rupture autorisée par l’article L 1226-9 du Code du travail n’était pas mentionnée dans les documents remis au salarié (en ce sens déjà : Cass. soc. 14-12-2016 n° 15-25.981 FS-PB : RJS 2/17 n° 87) ;
*l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peut être établie par l’employeur en cas de cessation d’activité complète (en ce sens, Cass. Soc. 9 décembre 2014, n°13-12535).
*c’est à la date de la rupture que doit s’apprécier l’impossibilité de maintenir le contrat de travail (Soc., 25 mai 1993, n° 90-44.451).
En l’espèce,
Il est établi en l’espèce que cette rupture, le 27 mai 2019, est intervenue alors que le contrat de travail de M. [G] était suspendu, puisqu’il s’était vu délivrer un arrêt de travail le 21 mai 2019 courant jusqu’au 4 juin 2019.
Il ne peut assurément être reproché à l’employeur de n’avoir pas justifié de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des raisons étrangères à la maladie dans ses courriers des 3 avril et 3 mai 2019, alors que le contrat de travail de M. [G] ne s’est trouvé suspendu qu’à compter du 21 mai 2019, après qu’il a accepté le CSP le 17 mai 2019.
Il résulte de l’accusé de réception de la Poste daté du 23 mai 2019, que M. [G] produit, que la société Fra-Ma-Pizz a reçu l’arrêt de travail le 23 mai 2019 (soit dans le délai imparti par le code de la sécurité sociale) et non le 27 ou le 29 mai 2019 comme elle le prétend.
Le fait est que l’employeur a procédé à cette information le 31 mai 2019 (cessation d’activité du magasin de [Localité 15] nord), soit postérieurement à l’expiration du délai de réflexion d’adhésion au CSP intervenu le 27 mai 2019 à minuit.
Pour autant, la société Fra Ma Pizz ne disposait pas, matériellement, du temps suffisant pour la lui faire parvenir plus tôt, entre le 23 mai 2019 (un jeudi), date de réception de l’arrêt de travail et le 27 mai 2019 (un lundi), ce bref intervalle étant interrompu par un week-end ; de fait, la société Fra-Ma-Pizz n’a accusé réception de l’arrêt de travail que par courriers des 29 mai 2019 et 31 mai 2019, en expliquant qu’elle n’avait pu prendre connaissance de l’arrêt de travail que le 27 mai 2019, soit le jour-même de l’expiration du délai d’acceptation du CSP (effectivement accepté le 17 mai précédent).
Dans ces conditions, la demande d’annulation du licenciement ne peut prospérer sur ce fondement. La demande de M. [G] tendant à voir déclarer nul le licenciement est rejetée.
Le jugement est infirmé.
2.Subsidiairement, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement:
M. [G] soutient d’abord que la société Fra Ma Pizz qui invoque une réorganisation (par l’adaptation de son réseau de magasins) nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ne caractérise pas le sérieux de ce motif :
>la perte de Domino’s Pizza France, de 27.954.808 euros en 2018, a été ramenée à 601.314 euros en 2019, et le chiffre d’affaires a augmenté de près de 8M d’euros passant de 73.495.786 euros en 2018 à 81.546.729 euros en 2019;
>aucun élément objectif n’est fourni pour démontrer une réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité du groupe.
M. [G] soutient ensuite que son licenciement économique est abusif dans la mesure où il résulte d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur, à l’origine de la chute du chiffre d’affaires.
Il en veut pour preuve que :
>devant les risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone révélés par les expertises réalisées à l’été 2018, la société Fra Ma Pizz (qui a repris la société [L] Pizz à compter du 5 septembre 2018), l’a informé comme ses collègues, par le truchement du DRH de Domino’s Pizza (actionnaire de la structure) le 5 septembre 2018 qu’il était dispensé de travailler dans l’attente de travaux à réaliser, ce qui n’aurait été fait qu’en février/mars 2019 (encore ne s’agit-il que de devis, pièces n°23 et 24 de l’appelant) ;
>pour autant, l’employeur, qui les a dispensés d’activité durant 2 mois, leur a annoncé, de mauvaise foi, le 8 octobre que les installations étaient conformes (alors qu’un simple devis a été effectué le 17 octobre 2018) bien qu’aucune reprise des extracteurs n’ait été réalisée ;
>le 5 novembre 2018, la société Fra Ma Pizz a rouvert exclusivement le point de vente de [Localité 15] nord, le moins rentable économiquement, en y faisant travailler désormais les équipes des deux restaurants ;
>le chiffre d’affaires a continué à diminuer ce qui s’explique par :
*l’absence de publicité ;
*l’existence d’une campagne marketing mettant uniquement en avant un tiramisu (que les clients ne pouvaient même pas commander car le produit était presque en permanence en rupture de stock, [pièce n°24]) ;
*l’absence de scooter pour les livraisons à domicile ;
*le retrait de la licence de vente d’alcool, [pièce n°30 : message de Mme [T] du 20 janvier 2019 à [O] [R] « Je tiens à vous préciser que la vente d’alcool est disponible sur internet. Nous n’avons toujours pas de licence. On a dû annuler une commande à cause de cela. Est-il possible de faire le nécessaire ' »]
*le refus de paiement en chèque ou par ticket restaurant ce qui a provoqué des annulations de commandes ;
*l’absence de connexion à internet pour les salariés jusqu’à mi-décembre 2018 ce qui a empêché toute commande en ligne [pièces n°27 et 16, message de M. [H], Responsable marketing et communication : « Pour info, j’ai passé commande chez Orange pour internet. Si tout va bien, ils viennent pour installation le 10 décembre (2018) »] ;
*le point de vente a dû fermer car les équipements tombaient souvent en panne, ce qui a conduit à jeter de la nourriture [pièce n°28 : fermeture de 3 jours en attente d’un technicien pour réparation des chambres froides qui montent en température (13 mai 2019)] ;
>Domino’s Pizza n’a jamais eu l’intention de maintenir les points de vente de [Localité 15] : les salariés n’ont été affiliés ni à la médecine du travail (message de l’Association Santé Travail du 20 mai 2019 indiquant que la société Fra Ma Pizz [Adresse 19] à [Localité 15] n’est pas adhérente au service de santé au travail), ni à une mutuelle et les serrures ont été changées dès le 21 mai 2019.
La société Fra Ma Pizz réplique que :
— depuis 2015, le Groupe DOMINOS PIZZA et la société FRA MA PIZZ rencontrent des difficultés économiques et financières importantes du fait de la concurrence d’enseignes similaires ou d’autres modes de restauration et de consommation ;
— la fermeture de l’établissement de [Localité 15] nord s’analyse en une réorganisation de l’entreprise justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l’entreprise ;
— le chiffre d’affaires mensuel moyen hors taxe du point de vente de [Localité 15] nord a été divisé par plus de deux entre 2017 et 2018, passant de 85.972 euros à 37.809 euros et a encore baissé à 26.495 euros en 2019 ;
— le coût des travaux prévisibles obligatoires de mise aux normes du point de vente de [Localité 15] nord (vestiaires, WC, agrandissement de l’espace de production, accès PMR, extraction pour la destruction d’odeurs s’élève à 26.582 euros HT, que les résultats du magasin ne permettent pas d’absorber ;
— le magasin de [Localité 15] nord se trouvait en situation de conflit de territoire du fait de la présence d’un franchisé Domino’s à proximité, rendant sa conversion en magasin Domino’s impossible ;
— elle a entrepris toutes les démarches pour affilier M. [G] à une mutuelle et à la médecine du travail (AST 35) ;
— il ressort d’un rapport de l’APAVE du 7 juin 2019 suite à une visite de la veille portant sur la ventilation que « les concentrations en CO, NO, NO² et CO² sur les deux points sont très basses par rapport aux VLE (moins de 15% de la VLE pour le CO² et 0% pour les autres polluants. Les mesures montrent que l’évacuation des gaz de combustion du four par la hotte est satisfaisante », ce qui n’est que la confirmation de ce que la société avait déjà annoncé aux salariés par courriel du 8 octobre 2018 " L’extraction de [Localité 15] nord est conforme ".
— en tout état de cause, les juges n’ont pas le pouvoir de sanctionner les choix stratégiques de la société puisqu’ils s’inscrivent dans l’exercice normal de la liberté d’entreprendre.
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1233-3 du même code, le licenciement économique est celui prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à une cessation d’activité.
Il ressort de ce même texte que le motif économique est constitué de deux éléments, à savoir une cause économique et une incidence de cette cause sur l’emploi.
Pour l’appréciation du bien-fondé du motif économique du licenciement tiré d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il revient au juge de vérifier l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir.
La réorganisation de l’entreprise constitue ainsi un motif économique autonome de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, sans avoir à justifier de difficultés économiques ou de mutations technologiques.
Corrélativement, il a été jugé que la réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu’à une volonté de l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise, ne peut constituer un motif économique justifiant le licenciement.
Le critère de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ne se confond ni avec les difficultés économiques actuelles de l’entreprise, ni a avec l’intérêt de l’entreprise, ni avec une menace sur la survie de l’entreprise. Plus précisément, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise suppose que celle-ci soit menacée par des éléments actuels et concrets et ne se confond ni avec le simple objectif d’améliorer, voire de préserver la compétitivité, ni avec la recherche d’économies ou de rationalisation, ni avec l’ambition d’améliorer la rentabilité, les marges ou les profits de l’entreprise.
Il faut cependant que la compétitivité de l’entreprise soit toujours menacée à la date du licenciement – ce qui n’est pas incompatible avec une augmentation du chiffre d’affaire et une amélioration ponctuelle du résultat.
La menace sur la compétitivité est donc une situation intermédiaire entre les difficultés économiques et la recherche de rentabilité.
La réorganisation de l’entreprise est un motif économique « autonome » de licenciement, mais il appartient au juge de vérifier qu’elle est destinée à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise (Cass. soc., 24 sept. 2002, no 00-44.007).
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie. La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail.
Le salarié qui accepte un contrat de sécurisation professionnelle peut contester le motif économique du licenciement. Or, l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut résulter que des motifs écrits énoncés par l’employeur et notifiés au salarié.
La détermination du périmètre d’appréciation de la cause justificative du licenciement économique suppose trois étapes successives :
>la 1ère consiste à identifier le périmètre du groupe ; lorsque l’entreprise appartient à un groupe l’article L.1233-3 précise : « Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. »
>la 2ème à identifier, dans le périmètre du groupe, les entreprises qui relèvent du même secteur d’activité que l’entreprise ayant entrepris le projet de licenciement économique ; L’article L.1233-3 du code du travail indique que: « Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
>la 3ème, depuis les ordonnances de 2017, à ne retenir, parmi les entreprises qui relèvent dudit secteur d’activité au sein du groupe, que celles qui sont établies sur le territoire national ;
C’est seulement lorsque l’entreprise n’appartient pas à un groupe, que la cause économique s’apprécie au niveau de cette seule entreprise. Et, dans cette hypothèse, la cause économique s’apprécie au niveau de l’entreprise dans son ensemble, et non pas au niveau de l’établissement (par exemple magasin) dont la fermeture est décidée.
C’est à l’employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteurd’activité concerné et de l’existence de difficultés économiques à ce niveau.
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’établissement de [Localité 15] nord appartient au groupe Domino’s Pizza, actionnaire exclusif de la société Fra Ma Pizz.
Par ailleurs, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les difficultés économiques, même établies, sont imputables à la légèreté blâmable de l’employeur ou résultent d’agissements fautifs de l’employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion. Ainsi, l’employeur qui a délibérément opéré des choix de gestion préjudiciables à l’entreprise ne peut valablement se prévaloir des difficultés qu’il a sciemment créées. Ce principe s’applique à tous les motifs économiques visés par l’article L. 1233-3 du code du travail (difficultés économiques ou mutations technologiques ou réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou cessation d’activité de l’entreprise).
Pour caractériser la menace sur la compétitivité, l’employeur produit :
— la lettre de licenciement pour motif économique du 3 mai 2019 : " Le groupe Domino’s Pizza en France et contraint de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité et d’adapter son réseau de magasins. A cette fin il a été décidé de fermer le magasin Pizza Sprint de [Localité 15] nord ". La société Fra Ma Pizz avance les éléments suivants :
> "Le groupe Domino’s Pizza est une franchise internationale, leader mondial de la restauration rapide autour de la pizza. Fin janvier 2016, Domino’s Pizza France acquiert le réseau de franchise Pizza Sprint et ses 89 points de vente, majoritairement implantés dans l’ouest de la France et en particulier dans les petites communes où Domino’s Pizza est peu présent. Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie visant à accélérer le développement de Domino’s Pizza, en augmentant la taille du réseau pour atteindre 650 établissements à l’horizon 2021 et notamment en densifiant son maillage dans le [Localité 11] ouest. Parallèlement, Domino’s Pizza entend s’inspirer de l’expertise de Pizza Sprint dans la gestion de points de vente dans les villes de moins de 20.000 habitants. Domino’s Pizza a procédé à l’intégration de la plupart des points de vente Pizza Sprint au sein du réseau Domino’s Pizza. Aujourd’hui, plus de la moitié des magasins franchisés a déjà été intégré » ;
> "Le réseau de magasins Pizza Sprint était géré par la société Fra Ma Pizz. Le magasin de [Localité 15] dans lequel vous êtes salarié a été repris par Fra Ma Pizz le 5 septembre 2018. Après une étude poussée des résultats du magasin de [Localité 15] nord et de son implantation géographique, nous avons constaté que le chiffre d’affaires était malheureusement largement insuffisant, générant, compte tenu des frais d’exploitation hauts sur le magasin, un EBITDA négatif depuis plusieurs mois. Le chiffre d’affaires mensuel de novembre 2018 à mars 2019 est en effet de 14.604 euros. Le résultat net avant impôts est négatif depuis plusieurs mois avec une moyenne de -13.376 euros par mois, générant une perte mensuelle après impôts et taxes de 57.768 euros depuis septembre 218, avec, à titre d’exemple, une perte de 17.029 euros sur le mois de mars 2019 ";
> "Par ailleurs, nous avons identifié plusieurs travaux à réaliser, ne mettant pas en danger les conditions de travail, mais étant néanmoins obligatoires pour la conformité du magasin : travaux intérieurs de remise aux normes (vestiaires, WC), travaux pour la création de l’extension de 8m² [Localité 9]/PMR, travaux d’extraction pour la destruction d’odeur pour un total de 26.582 euros HT. Les résultats nets du magasin ne permettent pas d’absorber financièrement de tels travaux. En effet, la société Fra Ma Pizz a connu des pertes depuis 2016 à hauteur de 132.900 euros subissant une baisse de ses résultats de 125% par rapport à 2015 avec des bénéfices s’élevant alors à 529.600 euros. Ces pertes se sont poursuivies sur toute l’année 2017 et 2018. » ;
> "Par ailleurs le magasin de [Localité 15] nord se trouve en situation de conflit de territoire, rendant ainsi, en plus du problème de chiffre d’affaires, de rentabilité et de conformité nécessaires, sa conversion en magasin Domino’s. Le conflit de territoire est caractérisé par la présence d’un franchisé Domino’s ayant, par son contrat de franchise, un territoire réservé pour promouvoir et développer ses ventes. Le groupe se trouve ainsi dans l’impossibilité d’ouvrir un autre magasin Domino’s sur ce territoire identifié. » ;
> le Groupe DOMINOS PIZZA et la société FRA MA PIZZ doivent faire face à :
*L’évolution rapide du marché de la restauration rapide
*La variété de l’offre de la concurrence liée aux nouveaux besoins de la clientèle ;
*Le développement du fast casual : service rapide, décoration soignée, fraicheur des produits et qualité pour un prix un peu plus élevé ;
*Développement du marché du burger avec notamment le retour de la chaine Burger
King ;
*Le développement des enseignes de Tacos connaissant une forte croissance;
*Le développement des services de livraison à domicile des plats venant directement de restaurants avec des acteurs majeurs tels que DELIVEROO, JUSTEAT ou encore UBEREATS ;
*les camions ambulants sont en très forte progression concurrençant ainsi les autres acteurs du marché, dont Domino’s Pizza France ;
*le marché de la restauration rapide a ainsi déjà reculé de 0,3% depuis le début de l’année 2018 ; Mac Donald lui-même a démarré la livraison avec Ubereat."
— les liasses fiscales des trois derniers exercices des sociétés Fra Ma Pizz et Domino’s Pizza France (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) qui montrent :
>que le chiffre d’affaires de la société Fra Ma Pizz a été divisé par 3 entre 2015 et 2017 et par 9 entre 2015 et 2018 et que ses pertes se sont envolées : 7.290.475 euros de pertes à la fin de l’exercice 2016/2017 contre un bénéfice imposable de 367.745 en 2015/2016 ;
>que le chiffre d’affaires de la société Domino’s Pizza France a augmenté de 10% entre 2015/2016 et 2016/2017 avant de baisser de 0,8% en 2018/2019, étant précisé que la perte de -27.954.808 (pour un CA de 81.546.729 en 2017/2018) s’explique par une provision sur titre de 30 M d’euros environ compte tenu des pertes de Pizza Sprint.
Il s’évince de ces éléments que :
>la dégradation du chiffre d’affaires du point de vente de [Localité 15] nord n’est objectivée par aucune pièce ;
>la situation de conflit de territoire entre le magasin de [Localité 15] nord et un autre franchisé Domino’s n’est matérialisée par aucun élément, étant observé que le magasin de [Localité 15] centre n’a jamais rouvert depuis sa fermeture le 5 septembre 2018 après qu’il est passé de la bannière Pizza Sprint sous les couleurs Domino’s ; par ailleurs, la société Fra Ma Pizz se garde d’indiquer le nombre et la localisation en 2019 et à l’heure actuelle, à [Localité 15] et en périphérie, des magasins franchisés Domino’s Pizza ;
>la société appelante se borne à énoncer des motifs d’ordre général sur la concurrence existante dans le secteur de la restauration rapide et de la livraison à domicile, sans l’objectiver par aucun document, et échoue ainsi à démontrer la matérialité d’un « risque grave sur la compétitivité »; ainsi, la société Fra Ma Pizz ne produit aucune pièce :
* ni sur l’évolution du marché de la pizza en France,
*ni sur la dégradation du positionnement du groupe Domino’s Pizza sur le marché français,
*ni sur l’évolution de ses parts de marché par rapport à ses concurrents au cours des années qui ont précédé le licenciement et les résultats du groupe Domino’s Pizza France, satisfaisants à la fin du 1er semestre 2019, lui permettant d’investir et d’innover pour maintenir sa position concurrentielle ;
*ni sur la nécessité d’adapter ses effectifs (sont-ils en hause ' en baisse ') en vue d’anticiper sur des difficultés économiques prévisibles ;
>l’évolution du chiffre d’affaires du groupe Domino’s Pizza ne révèle pas de difficultés économiques : si une provision sur titre importante (30 M d’euros) a été passée sur l’exercice 2017/2018, le chiffre d’affaires avait fait un bond de presque 10% l’année précédente, après l’intégration du réseau Pizza Sprint par Domino’s ;
>si le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, la cour peut cependant tenir compte de l’évolution postérieure prévisible ; or faute de produire le moindre élément à cet égard, la société appelante ne justifie pas que les résultats postérieurs ont justifié les craintes évoquées dans le courrier du 3 mai 2019.
Dans ces conditions, la société appelante ne démontre pas, par des éléments concrets et objectifs, l’existence, au moment des faits objets du litige, d’une menace pesant sur la compétitivité du groupe Domino’s Pizza France liée à un affaiblissement de positionnement sur son marché principal, menace qui n’est en tout état de cause pas corroborée par une dégradation de sa performance économique interne telle qu’elle résulte de ses indicateurs comptables et financiers.
Partant, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens relatifs à une faute de gestion de l’employeur et au manquement de ce dernier à son obligation de reclassement, le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3.Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En réparation du préjudice subi, M. [G], qui sollicite l’infirmation du jugement qui lui accordé 25.000 euros de dommages et intérêts, réclame l’équivalent de 12 mois de salaire soit 32.772 euros pour 14 années d’ancienneté dans l’entreprise pour un salaire mensuel brut de référence de 2.731 euros.
La société Fra Ma Pizz observe que M. [G] réclame le maximum prévu au barème sans produire le moindre justificatif, de sorte qu’il lui sera alloué le minimum soit 8.193 euros équivalent à 3 mois de salaire.
La société Fra Ma Pizz employant habituellement plus de onze salariés, M. [G] peut prétendre, compte-tenu de son ancienneté de 14 ans, à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, d’un montant compris entre 3 et 12 mois de salaire.
Au regard de l’ancienneté de M. [G] (14 années pleines), de son âge lors de la rupture (32 ans), du montant mensuel de son salaire brut qui n’est pas discuté par l’employeur (2.731 euros bruts), de l’absence de tout justificatif sur sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu de lui accorder la somme de 19.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [G] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué le paiement du préavis, soit 5.462 euros et 546 euros de congés payés y afférents.
La société appelante ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation sur ce point.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées par l’employeur au salarié.
Le jugement est confirmé.
4.Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
M. [G] réclame la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande.
M. [G] soutient que :
— il résulte de la décision du tribunal de commerce de Rennes du 30 avril 2020 qui a condamné la société Sonaimag, installatrice en 2014 des fours à pizzas dans les magasins de Rennes nord et Rennes centre, à payer à la société [L] Pizz la somme de 1.661,66 euros HT correspondant aux frais engagés pour l’installation non conforme d’un second four dans son fonds de commerce de Rennes Centre et la somme de 277,72 euros HT correspondant aux frais engagés pour l’installation non conforme du four de type Middelby dans son fonds de commerce de Rennes nord, que les installations d’extraction des fours n’étaient pas conformes ;
— la société Fra Ma Pizz, qui a repris les points de vente à compter du 5 septembre 2018, après une période de fermeture de deux mois pour procéder à la mise en conformité, n’a strictement rien fait, si bien qu’à la suite de mesures effectuées le 20 mai 2019 par la société Chauffage-Ecoplus révélant un taux de monoxyde de carbone anormalement élevé qualifié de dangereux de « 24 ppm en ambiance et de 82 ppm en sortie air chaud du four » au-delà d’une heure d’exposition et des recommandations de la Direccte du 21 mai 2019 à Mme [Z] [T], représentante du personnel : « Vous pouvez de vous-même près de votre assurance maladie, remplir une déclaration d’accident du travail inhalation monoxyde de carbone, ou en ligne (') », il a, avec ses collègues, exercé son droit de retrait et s’est vu prescrire un arrêt maladie du fait de l’inhalation de monoxyde de carbone ;
— ainsi l’attitude passive de la société Fra Ma Pizz est directement à l’origine de son accident du travail.
La société Fra Ma Pizz réplique que :
— la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur cette demande indemnitaire laquelle relève de la compétence exclusive du pôle social dans l’hypothèse où l’accident du travail serait la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— il est inexplicable qu’un accident du travail ait été déclaré le 21 mai alors que M. [G] était à cette date dispensé de toute exécution de sa prestation de travail ;
— M. [G] ne justifie pas du préjudice concret qu’il prétend avoir subi.
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, il est constant que l’accident du travail déclaré par M. [G], daté du 20 mai 2019, (un arrêt de travail ayant été prescrit du 21 mai au 4 juin 2019) a été pris en charge par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 31 juillet 2019.
Au-delà des explications fournies par les parties sur la question de la compétence matérielle de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, il convient de vérifier si l’incompétence du conseil de prud’hommes de Rennes a été soulevée en première instance.
Or, il s’évince des dispositions du jugement querellé qu’aucune exception d’incompétence matérielle n’a été soulevée en première instance et la société Fra Ma Pizz n’allègue pas qu’elle aurait soulevé une telle exception sur laquelle les premiers juges auraient omis de statuer.
Il doit en outre être observé que la société appelante qui indique avoir reçu de la caisse la décision de prise en charge de l’accident du travail du 31 juillet 2019 ne fait état d’aucune contestation formée sur l’opposabilité de cette décision de prise en charge et qu’aucune des parties n’évoque une saisine de la juridiction de sécurité sociale sur cette question, ou encore sur celle d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Dans ces conditions et alors qu’en vertu des dispositions de l’article 76 alinéa 2, du code de procédure civile, en cause d’appel, l’incompétence ne peut être relevée d’office par la cour que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, d’une juridiction administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, il n’appartient pas à la cour de céans, qui n’est pas saisie d’un appel sur la compétence, de se déclarer incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : " L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l’article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
En l’espèce,
— il ressort de la décision du Tribunal de commerce en date du 30 avril 2020 qui a condamné la société Somainmag, entreprise installatrice des fours à pizza sur les sites de Rennes centre et Rennes nord, que : selon " le rapport de M. [S] du 1er août 2018, expert près la cour d’appel de Rennes :
>Fonds de [Localité 15] Centre : L’entrée d’air est positionnée au niveau de la rue et sans aménagement particulier et est sous-dimensionnée ; le système d’extraction est sous-dimensionné pour l’utilisation de deux fours ; l’air extrait des locaux est rejeté à moins de 8 mètres des fenêtres de l’immeuble ; or il faudrait que l’évacuation débouche au-dessus de la toiture de l’immeuble; il est impossible de mettre en conformité ce local pour l’exploiter en grande cuisine"
>Fonds de [Localité 15] Nord, rapport du 30 août 2018 : " La hotte existante n’a pas les dimensions nécessaires pour l’ensemble des deux fours ; le système d’extraction est largement sous-dimensionné ; le diamètre du conduit d’extraction n’est pas suffisant ; l’entrée d’air actuelle est largement sous dimensionnée ; le système de ventilation n’assure pas le fonctionnement en cas d’incendie ; il est impossible de mettre en conformité ce local pour l’exploiter en grande cuisine. "
Il résulte de tout cela que, en installant ces deux fours dans ces deux fonds en 2014 et en ne prévenant pas la société [L] Pizz des non conformités existantes, SOMAINMAG a manqué à son obligation de conseil et d’information et a engagé sa responsabilité contractuelle. "
— après que M. [T] a renoncé à l’exploitation des fonds, ceux-ci ont été transférés à la société Fra Ma Pizz appartenant au groupe Domino’s, qui a fermé provisoirement, durant 2 mois, les deux magasins, puis n’en a rouvert qu’un, celui de [Localité 15] nord le 5 novembre 2018 ;
— en dépit d’un courriel rassurant aux salariés, en date du 8 octobre 2018, selon lequel " l’extraction de [Localité 15] nord est conforme ", la société appelante ne justifie pas avoir jamais fait réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires et ne produit que des devis ;
— de nouveau, le 14 mai 2019, les salariés en poste au magasin de [Localité 15] nord ont alerté leur employeur par la voix de leur représentant sur des maux de tête qu’ils imputaient à l’inhalation de monoxyde de carbone, ce qui a été confirmé par l’entreprise qui a été effectué des mesures et conclu à des " taux anormalement élevés et dangereux voir très dangereux au-delà d’une heure d’exposition d’après l'[Localité 13] " de sorte que, sur les conseils de l’inspection du travail, ils exercé leur droit de retrait ; M. [G] a alors consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail du 21 mai au 4 juin 2019, accident que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour s’exonérer, l’employeur produit un rapport de l’APAVE qui estime que les émanations sont en-deçà des seuils considérés comme dangereux. Mais force est de constater que ces mesures, réalisées le 7 juin 2019 alors que le magasin avait fermé ses portes dès le 21 mai 2019, sont contredites par des mesures effectuées alors que le magasin était en service, en août 2018 puis en mai 2019.
Dans ces conditions, où le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail 15 jours après avoir été confronté à l’inertie de son employeur, à la fois pleinement informé et parfaitement conscient des risques encourus par ses salariés, dont M. [G], il est objectivement établi que la société Fra Ma Pizz a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement de l’employeur ayant causé un préjudice moral à M. [G] il y a lieu, réparant l’omission de statuer des premiers juges, de condamner la société Fra Ma Pizz à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
5. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi :
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Au cas d’espèce, l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage intervenant à la cause sollicite le paiement d’une somme de 9.660,42 euros sans indiquer sur quelle durée ce versement a été effectué et sans produire le moindre décompte.
Dans ces conditions, il convient, dans le respect des dispositions susvisées de l’article L1235-4 du code du travail, de condamner la société Fra Ma Pizz à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage payées à M. [G] dans la limite de six mois.
6.Sur les intérêts au taux légal :
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
7.Sur la remise des documents sociaux :
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
En application de ces textes, il est justifié d’ordonner à la société Fra Ma Pizz de remettre à M. [G], dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément à la décision rendue, ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées.
8.Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais non compris dans les dépens. La société Fra Ma Pizz est condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Fra Ma Pizz qui est déboutée de sa demande d’indemnité de procédure est condamnée aux entiers dépens d’appel.
Pôle Emploi, devenu France Travail, est également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 30 mars 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société Fra Ma Pizz à payer à M. [G] la somme de 5.462 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 546 euros au titre des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Fra Ma Pizz à payer à M. [C] [G] :
>19.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
>3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
>2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
— Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
— Ordonne le remboursement par la société Fra Ma Pizz à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités chômage versées à M. [G] dans la limite de 6 mois ;
— Ordonne à la société Fra Ma Pizz de remettre à M. [G], dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail rectifiés conformément à la décision rendue, ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
— Rejette la demande de Pôle Emploi au titre de l’indemnité de procédure ;
— Condamne la société Fra Ma Pizz aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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