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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 avr. 2026, n° 25/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 13 mars 2025, N° 24/516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01955 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7HX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/516
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 13 Mars 2025
APPELANTE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-11186 du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 avril 2023, M. [J] [E] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) qui a refusé de faire droit à sa demande pour un motif médical.
La commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse et a retenu que M. [E] justifiait un placement en tant qu’invalide de catégorie 2.
Le 22 septembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré l’avis de la commission et lui a indiqué qu’en conséquence, et conformément à l’avis rendu, elle lui notifiait la décision de la commission d’attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 18 avril 2023.
Le 7 février 2024, la caisse a refusé l’attribution de la pension d’invalidité pour un motif administratif, considérant que M. [E] ne justifiait pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période.
M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a contesté le rejet implicite de sa demande devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
La commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours le 31 octobre 2024.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal a :
— dit que M. [E] devait bénéficier d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie avec effet au 17 mai 2023,
— enjoint à la caisse d’en tirer toutes les conséquences de droit,
— condamné celle-ci aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La caisse a relevé appel du jugement le 22'mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— refuser l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à la date du 18 avril 2023,
— débouter M. [E] de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que M. [E] était inscrit auprès de Pôle emploi depuis le 8 novembre 2022 et retient par conséquent comme période de référence pour l’examen de la condition de salariat, celle qui s’étend du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022. Elle soutient que l’attestation de sécurité sociale établie par l’employeur de l’assuré mentionne, qu’entre le 1er juin et le 28 octobre 2022, l’intéressé n’a pas effectué au moins 600 heures de travail. Elle explique que le tribunal a retenu l’accomplissement de 600,47 heures mais sans tenir compte d’une déduction de 7 heures opérée en octobre 2022, correspondant au 14 juillet qui n’a pas été rémunéré puisque l’assuré n’était pas sous contrat à cette date. La caisse en déduit que M. [E] n’a effectué que 593,47 heures au cours de la période de référence, de sorte que la condition de salariat visée à l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale n’est pas remplie. Elle soutient que la pension d’invalidité ne peut être attribuée que si la condition médicale et la condition administrative, qui sont cumulatives, sont remplies et rappelle que la décision du 21 septembre 2023 relève d’un avis d’ordre médical émanant de la commission médicale de recours amiable, alors que la décision du 7 février 2024 est un refus d’attribution pour motif administratif.
Par conclusions remises le 28 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire,
— condamner la caisse à verser à Me [K] [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que la décision du 7 février 2024 se heurte à la décision du 22 septembre 2023, lui octroyant une pension d’invalidité, cette décision étant définitive et ne pouvant faire l’objet d’un retrait plus de quatre mois après avoir été prise. Il considère que l’analyse de la caisse est contraire aux articles visés par la décision de la commission de recours amiable. Il soutient par ailleurs qu’il justifie bien avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé et qu’il n’est pas prouvé que les 7 heures de travail non effectuées auraient été reportées sur le bulletin de paie du 11 octobre 2022.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’octroi de la pension d’invalidité
Le tribunal a justement rappelé, au visa des articles L. 341-1, L. 341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale, que l’attribution d’une pension d’invalidité dépendait d’une condition médicale et de conditions administratives tenant notamment au nombre d’heures travaillées ou au montant des cotisations dues.
L’examen de ces deux conditions qui sont cumulatives, en cas de contestation des décisions de la caisse, est effectué, s’agissant de la condition médicale par la commission médicale de recours amiable et, s’agissant des conditions administratives, par la commission de recours amiable. La caisse est liée par les décisions de ces deux commissions.
La commission de recours amiable, saisie de la contestation de la décision du 7 février 2024, rappelle que la commission médicale de recours amiable a rendu un avis favorable à l’attribution de la pension de catégorie 2 et que cette décision vient remplir l’une des conditions pour obtenir la pension, à savoir la condition médicale. Elle confirme, s’agissant de la condition de salariat, que M. [E] ne totalise que 593,47 heures sur la période de référence.
Ainsi, il ne peut être soutenu que la caisse a retiré au-delà du délai légal la décision d’attribution de la pension du 22 septembre 2023. Par ailleurs, cette décision, qui place l’assuré en catégorie 2 de l’assurance invalidité au regard de la seule condition médicale, ne saurait avoir d’effet en ce qui concerne les conditions administratives et permettre, à elle seule, l’octroi de la pension, sans examen de ces conditions.
Les parties s’accordent sur la période de référence qui s’étend du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.
Il est constant que l’attestation de sécurité sociale renseignée par l’employeur de l’assuré, qui effectuait des missions de travail temporaire, mentionne 593,47 heures du 1er juin au 28 octobre 2022. Cette attestation mentionne une déduction de sept heures sur la période du 11 au 14 juillet imputée sur la paie d’octobre.
Le bulletin de salaire du mois d’août mentionne un cumul d’heures effectuées en juillet de 140, dont 7 heures au titre du jour férié. Si le bulletin de salaire d’octobre 2022 ne mentionne pas la déduction de ces 7 heures, pour autant le cumul des heures figurant sur ce bulletin tient bien compte de cette déduction et le cumul d’heures indiqué sur le bulletin de salaire de novembre 2022 est de 593,47, ce qui est conforme à la déclaration de l’employeur dans son attestation de sécurité sociale.
L’employeur de M. [E], la société [1], a indiqué à la caisse, par mail du 3 juin 2025, que l’assuré n’avait pas été rémunéré le 14 juillet 2022 car son contrat avait pris fin le 13 et n’avait repris que le 18.
Il s’évince de ces éléments qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de 600 heures de travail ou assimilé, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a refusé le bénéfice de la pension d’invalidité au regard des conditions de l’article R. 313-5 précité.
M. [E] est dès lors débouté de sa demande et le jugement doit être infirmé.
2/ Sur les frais du procès
M. [E] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il est en outre débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Informe le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 13 mars 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [J] [E] de sa demande d’octroi de la pension d’invalidé de catégorie 2 ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Le déboute de sa demande fondée sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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