Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 25 oct. 2002, n° 0206301288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 0206301288 |
Texte intégral
Prédioterige leop. à laa le 16. 18.08. B repp cabloche en leap of one Sheile uteler Boutongle 28.02.3.2 c/
leep & we Dartevellejeep. Pathan et wat for outinos – we tentouttan 2-628.02.03 grego See of sumentatige reep. we ele wetz – Albert leep & Hathake Tomo q
ue françaiseen. Jolivet
Jeppile BEGIN 6 Au AQ du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
Extraits des minutes du greffe du 31ème chambre tribunal judiciaire de Paris
N° d’affaire : 0206301288 Jugement du : 25 octobre 2002 n° : 1
NATURE DES INFRACTIONS : HARCÈLEMENT MORAL:
[…]
ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITÉ, A LA SANTÉ OU A L’AVENIR
PROFESSIONNEL D’AUTRUI,
TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requête de B A-AH.
PERSONNE POURSUIVIE :
AQ : D
Prénoms : Z Né le
$ : 10 décembre 1955
A : NEUILLY SUR SEINE (92) 13
Fils de : C D
Et de : E F Domicile : […]
[…]
Profession : Dirigeant de société Situation familiale : marié Nombre d’enfants : 3 Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
Situation pénale : libre
Comparution : comparant
Assisté de Maîtres Bernard DARTEVELLE (P 327) et Fabrice DUBEST
(M1341) avocats au barreau de Paris.
Page -1
Jugement n° 1
020]
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :
: B A-AH AQ
: 24 mai 1967 à Avignon Née le
: Directrice des programmes Profession
: […]
[…]
Domicile élu : Cabinet de Maître SMILEVITCH
[…]
Comparution comparante Assistée de Maîtres Serge SMILEVITCH (R 250) et Y-Yves LEBORGNE
(R 264 ) avocats au barreau de Paris.
TÉMOINS :
Témoins cités par la partie civile poursuivante :
: P O AQ
: 10 janvier 1962 à Paris 13e Né le
: Directeur délégué de société Profession тон : […]
[…]
Comparution : Comparant
: R Q AQ
: 06 avril 1968 à Bucarest (Roumanie) Né le
: Directeur général adjoint de société Profession
: […]
[…]
: Comparant Comparution
: MOULIN épouse T S AQ
: 21 avril 1967 à La Chatre ( 36 ) Née le
: Responsable juridique ( actuellement sans emploi) Profession
Domicile : […]
Comparution : Comparante
: V U AQ
: 07 avril 1973 à Paris 14e Née le
: Secrétaire de direction Profession
: […]
[…]
Comparution
.: Comparante
Mu Page -2
AQ
Né le
Profession
Domicile
Comparution
AQ
Née le
Profession
Domicile
Comparution
AQ
Né le
Profession
Domicile
Comparution
AQ
Né le
Profession
Domicile
Comparution
AQ
Née le
Profession
Domicile
Comparution
AQ
Né le
Profession
Domicile
Comparution
Jugement n° 1
: G H
: 28 décembre 1962 à Caen
: Consultant
: […]
[…]
: Comparant
: AA W
: 24 septembre 1963 à […]
: Chef d’unité au Conseil de l’Europe
: […]
[…]
: Comparante
: AR Y-Z
: 11 novembre 1965 à Montluçon
: Directeur de projet
: […]
[…]
: Comparant
: I J
: 13 octobre 1971 à Maisons-Alfort
: Chargé d’affaires
: […]
[…]
: Comparant 1
0
: AC AB
: 22 janvier 1974 à Ris Orangis
: Assistante de direction
: […]
[…]
: Comparante
: K L
: 22 septembre 1962 à Orange
: Directeur financier
: […]
[…]
: Comparant
4
[…]
Jugement n° 1
Témoins cités par le prévenu :
: AV Y-AU AQ
Né le : […] à […]
Profession : Directeur général
Domicile : […]
[…]
Comparution : Comparant
: LE POITTEVIN AS De VAUBOIS AQ
X
AQ d’usage : AS
Né le : […] à Reims
: Directeur marketing Profession
: […]
[…]
Comparution : Comparant
AQ : AE AD
Né le : […] à […]
: Directeur général éditorial Profession
Domicile : […]
[…]
Comparution : Comparant
AQ : AG AF
Né le : […] à […]
: Responsable D.R.H Profession
Domicile : […]
[…]
Comparution : Comparant
AQ : M N Mike
Né le : […] à Middleton St Georges ( Grande-Bretagne) Profession : Directeur de la communication
Domicile : […]
[…]
PROCEDURE D’AUDIENCE
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2002, A-AH B a fait citer directement devant le Tribunal de Grande Instance de Paris 31ème chambre,
Z D en qualité de prévenu pour y répondre des faits qualifiés : HARCÈLEMENT MORAL: DÉGRADATION DES CONDITIONS DE
TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, […],
[…]
Jugement n° 1
L’affaire a été appelée, successivement, aux audiences du : 05 avril 2002, pour première audience et renvoyée pour permettre le dépôt de la consignation, 14 juin 2002, pour audience de fixation et renvoyée, 12 juillet 2002, pour audience au fond et renvoyée en continuation des débats,
15 juillet 2002, pour audience au fond et renvoyée pour délibération,
- et ce jour, pour prononcé du jugement.
A l’appel de la cause, le président a constaté l’identité du prévenu et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Le président a invité les témoins à se retirer dans la pièce qui leur est destinée.
Le président a instruit l’affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations.
A-AH B, partie civile poursuivante, a été entendue en ses déclarations.
Puis il a été procédé à l’audition, hors la présence les uns des autres, des témoins selon les dispositions des articles 444 à 457 du Code de procédure pénale.
O P, Q R, S T, U V,
H G, W AA, Y-Z AR, J I, AB AC, L K, Y-AU AV,
X AS, AD AE, AF AG, Mike
M N, témoins, après avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, ont été entendus en leur déposition, selon les dispositions de l’article 454 du Code de procédure pénale.
L’affaire a été renvoyée en continuation au 15 juillet 2002.
A cette audience, le président a donné la parole aux parties.
Après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier, Maître SMILEVITCH puis Maître LE BORGNE ont été entendus en leur plaidoirie et demandes pour A-AH B, partie civile poursuivante.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
ши Page -5
Jugement n° 1
Après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier, Maître DUBEST puis Maître DARTEVELLE ont été entendus en leur plaidoirie pour Z D, prévenu.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 15 Juillet 2002 à 09h00, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 25 Octobre 2002 à 13h30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le tribunal a statué en ces termes.
MOTIFS
Attendu que par acte du 5 mars 2002 A-AH B, directrice des programmes de la société CANAL NUMEDIA, filiale de la société CANAL
PLUS, a fait citer directement devant ce tribunal Z D, président du conseil d’administration de ladite société, aux fins de le voir déclarer AX de harcèlement moral et condamner à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’au soutien de sa demande elle expose avoir été embauchée par cette société le 15 septembre 2000 après une sollicitation insistante de Z
D ; qu’elle avait en charge la direction des programmes sites thématiques et animait une équipe d’une vingtaine de personnes ; qu’elle avait ainsi été intégrée au groupe des cadres dirigeants et participait à ce titre aux, comités de direction de la société et aux réunions de réflexion stratégique ;
Que cependant à compter du mois de décembre 2000 jusqu’au 4 février 2002, date à laquelle elle a été déclàrée inapte par la médecine du travail, elle affirme avoir fait l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de Z D ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale compromettant son avenir professionnel ;
Qu’elle détaille ces agissements qui se regroupent autour des faits suivants :
-déménagement de son bureau, sans information préalable, de l’étage stratégique de la direction vers le rez-de-chaussée dans un local AW aménagé ressemblant éviction des comités de direction de la société et de l’organigramme de à un réduit et placé géographiquement à l’opposé de son équipe,
direction, 4 censure de nombreuses informations relatives aux projets dont elle avait la
-exclusion d’un certain nombre de réunions de travail,
charge,
Page -6
ти
MCQ Jugement nᵒ I
-accroissement constant de sa charge de travail et définition d’objectifs devenant impossibles à réaliser, ordres contradictoires et demandes formulées la veille le lendemain,
-comportements humiliants, vexatoires et dégradants de la part de Z pour
D;
Attendu que A-AH B fait valoir que nonobstant ces agissements répétés elle n’a jamais fait l’objet d’aucune critique ni d’aucune sanction dans son travail;
Attendu qu’ à l’audience elle a précisé être en arrêt maladie depuis le 4 février
2002 et avoir introduit une procédure prud’homale en raison de l’absence de protection de son employeur, procédure se trouvant actuellement à la phase de conciliation ;qu’elle a déclaré avoir été très satisfaite de ses fonctions qu’elle a qualifié de passionnantes, hormis les problèmes de relations humaines ;que son travail de conception, développement et distribution de projets lui convenait; qu’elle a précisé que le projet CURIOSA ( création d’un site érotique )dont elle à été évincée n’était pas le sien à l’origine ; qu’elle s’était néanmoins consacrée a pendant plus de six mois à la progression de cette étude avant d’en être écartée;
Qu’elle a indiqué qu’à son arrivée dans la société elle avait eu une
« surabondance » de dossiers à traiter et que si la situation avait été satisfaisante les trois premiers mois, progressivement elle s’était dégradée dans la mesure où, à ses dires, « Z D ne me supportait plus en tant que personne »;
Attendu qu’à la barre Z D a expliqué qu’il était directeur délégué
à la présidence de Canal Plus jusqu’au 1er juillet 2002; qu’il avait rejoint la société CANAL NUMEDIA avec mission de remonter une entreprise en difficulté ;qu’il a admis avoir commis des erreurs d’annonce au niveau de la communication collective mais a affirmé avoir tout fait pour informer A
AH B de ses décisions ;
Que la charge de travail au sein de cette entreprise était lourde, plus lourde que prévu et que diverses réorganisation et restructuration s’étaient imposées ; que dans ces conditions, ces décisions avaient eu des conséquences sur les fonctions de A-AH B dont il a déclaré qu’elle ne savait pas travailler dans une entreprise de plus de huit salariés ;
Attendu que Z D a indiqué que les contraintes immobilières étaient fortes au sein des sociétés CANAL et CANAL NUMEDIA et que certains salariés avaient du changer six à sept fois de bureaux ; que par ailleurs aucun étage n’était réservé au management, un patron se devant d’être « près de ses troupes » ; que dès lors le changement de bureau de A-AH B ne correspondait pas à une discrimination, plusieurs locaux lui ayant été proposés et qu’elle avait refusés ; que celui qui lui avait été attribué en définitive n’était pas celui prévu initialement;
[…]
31° Ch.
Jugement n° 1
Qu’il a déclaré avoir expliqué sa décision de réorganisation à A-AH B pensant qu’elle l’ accueillerait de manière positive alors qu’en réalité elle s’était effondrée ; qu’elle avait admis de ne plus faire partie du comité de direction au cours duquel elle trouvait qu’il était trop question de chiffres; qu’elle n’était pas la seule à être sortie de ce comité ;
Qu’il a admis avoir tenu au mois de janvier 2002 une réunion de travail sur des projets confiés à A-AH B en l’absence de cette dernière se trouvant en vacances ; qu’il avait néanmoins estimé utile de poursuivre le travail engagé, la réunion programmée étant « stratégique »;
Attendu que Z D a expliqué que le projet CURIOSA, bénéficiant de moyens alors que le contexte n’était pas favorable, était un objectif prioritaire et devait être opérationnel dès le mois d’avril 2001 mais avait fait l’objet de deux reports ; que les actionnaires de la société avaient demandé au mois de novembre
2001 l’abandon de ce projet; qu’il avait néanmoins souhaité le maintenir et avait cherché d’autres partenaires financiers qu’il avait trouvés aux Etats-Unis ; que ceux-ci avaient alors exigé la présentation traduite du document relatif à ce projet dans un délai très bref, ce qui selon les termes de Z D ne correspondait pas à un caprice autocratique mais était le résultat d’une soustraction entre l’horaire de la réunion à tenir chez ce partenaire et le décalage horaire avec la cote Est des Etats-Unis; que A-AH B s’étant engagée à le préparer, la note élaborée était parvenue à l’heure limite fixée sur son bureau mais sans la traduction et que dans ces conditions le financement escompté n’avait pu être obtenu ;
Qu’en définitive il a affirmé avoir eu une réelle sympathie pour A-AH B dont il a loué le dynamisme et l’enthousiasme; 33
Attendu que la partie civile et le prévenu ont fait citer à la barre un certain nombre de témoins ; que le tribunal a retenu de l’ensemble de ces dépositions la synthèse suivante:
Que les témoins cités par A-AH B ont indiqué qu’au sein de cette société il fallait faire beaucoup avec peu de moyens ; que les décisions prises pouvaient être rapidement remises en cause ; que la pression, en raison de la situation de la société, pesait sur tous les salariés ; que A-AH B était passionnée par sa mission ; qu’elle était dynamique, battante, enthousiaste, créative et était devenue abattue, doutant de ses capacités; qu’elle était soumise
à une pression injustifiée avec des objectifs impossibles à atteindre ; que le déménagement de son bureau avait été perçu par ses subordonnés comme une punition dans la mesure où il était exiguë, donnant sur la rue d’où les passants pouvaient la voir et ne bénéficiait d’aucun aménagement ; « qu’on voulait la faire tourner en bourrique »; que le changement d’organigramme avait été mal perçu dans la mesure où certaines entités disparaissaient ; qu’au cours d’une réunion où elle était présente (31 janvier 2002), l’une des dernières avant le lancement d’un projet, il avait été consacré beaucoup de temps sur un point qualifié de
[…]
Jugement n° 1
mineur (choix des photos du pré-site)provoquant la déstabilisation de A
AH B ;que le projet suivi par cette dernière avait été arrêté à deux semaines de son lancement sans information préalable ;
Que ces témoins ont déclaré être choqués par le comportement du prévenu ;
Attendu que les témoins cités par Z D ont expliqué que celui-ci devait « jongler » entre deux actionnaires et que la mise en place d’un plan social était très délicate ; qu’en même temps A-AH B s’inscrivait dans une autre logique, développant ses projets et ayant besoin de personnel difficile à recruter; que malgré son dynamisme elle avait quelques difficultés à faire face
à la pression qu’elle subissait ; qu’en ce qui concerne le changement de bureau,
A-AH B savait dès son arrivée que son premier bureau ne lui était pas définitivement attribué; que ces témoins ont déclaré ne pas avoir constaté d’attitudes ou de propos humiliants de la part de Z D à
l’égard de A-AH B; que son éviction du comité de direction ne correspondait pas à une sanction mais à un changement fréquemment pratiqué pour tous les membres de cette instance ; que la réunion du 31 janvier avait donné lieu à un certain nombre de critiques sur le projet de A-AH
B, ce que cette dernière supportait difficilement ;
Attendu que les conseils de la partie civile ont déposé des écritures à la barre tendant à l’adjudication de leur acte introductif d’instance ; qu’ils font valoir que le délit poursuivi et sanctionné par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 est une infraction d’habitude incluant la réunion de comportements identiques les uns aux autres qui considérés isolément échappent à la répression; qu’il doit en conséquence être tenu compte des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi pour caractériser l’habitude ; qu’il ne saurait y avoir atteinte à la AW rétroactivité de la loi pénale dans la mesure où le dernier acte consommant
l’infraction a été commis postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi ;
Qu’ils considèrent que les agissements dénoncés sont établis tant par les attestations rédigées par des salariés de la société que par des écrits et e-mails échangés entre les deux parties;
Qu’ils rappellent les agissements répétés qu’ils qualifient de harcèlement moral et leurs conséquences sur les conditions matérielles de travail de A-AH
B, sur sa dignité, sa santé physique et mentale ; qu’ils font remarquer que l’ensemble des agissements du prévenu a incontestablement porté atteinte à
l’avenir professionnel de cette dernière ;
Attendu que les conseils de Z D ont conclu à la relaxe des fins de la poursuite ; qu’ils ont, à titre liminaire, fait valoir que la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 serait celle du 22 janvier à l’égard de
Z D, c’est-à-dire le lendemain du jour de l’arrivée du Journal Officiel dans l’arrondissement d’ANTONY dans lequel celui-ci réside ; qu’ils invoquent le principe de légalité et de AW rétroactivité de la loi pénale et
S Page -9 ши
Jugement n° 1
soulignent que la plupart des faits dénoncés par la partie civile sont largement antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi ;
Qu’ils produisent des témoignages d’anciens collaborateurs de Z D évoquant ses qualités humaines, son sens de l’écoute, sa volonté de fédérer, de constituer une équipe solidaire, son respect des procédures et des collaborateurs et concluent à l’absence de prédisposition de leur client au harcèlement ;
Qu’ils indiquent que A-AH B âgée de 33 ans lors de son embauche le 21 août 2000 était rémunérée 54 000 francs bruts sur treize mois; que ce salaire était le cinquième plus haut de l’entreprise ; qu’elle était rémunérée au forfait indépendamment du nombre d’heures supplémentaires réalisées ; qu’un tel niveau de rémunération exige des qualités particulières et notamment une certaine capacité de sang froid et de résistance dans des conditions de travail exposant à une certaine tension, propre à l’exercice de tout poste à responsabilité ;
SUR CE :
Attendu que le délit de harcèlement moral a été créé par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 publiée au Journal Officiel le 18 janvier 2002;
Attendu que l’opposabilité des textes législatifs découle selon les articles 1er du code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870 de leur seule publication au
Journal Officiel et de l’écoulement des délais fixés par le second de ces textes; qu’en l’espèce s’il est démontré par la défense que le registre prévu par l’article
12 de la loi du 19 vendémiaire an IV porte mention de l’arrivée du Journal
Officiel du 18 janvier 2002 à la sous-préfecture d’ANTONY dont dépend le domicile du prévenu le 21 janvier 2002 et que dès lors, l’application des textes précités commanderait de considérer que cette loi est entrée en vigueur à
l’encontre de Z D le 22 janvier 2002, il doit cependant être observé que ce formalisme ne revêt qu’un caractère probatoire en décalage avec les moyens modernes de communication et ne saurait avoir pour effet de reporter sa mise en oeuvre dans le cadre d’un délit d’habitude ;
Attendu qu’en effet la partie civile dénonce des faits qu’elle déclare s’être poursuivis sur une période antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ;
Qu’il est indéniable que l’infraction dont s’agit revêt nécessairement un caractère
d’habitude ; que le harcèlement se définit comme la soumission sans répit à des attaques incessantes et réitérées ;que le caractère continu est inhérent aux pressions exercées et à la définition même de cette infraction ;
Qu’une loi nouvelle s’applique à l’infraction d’habitude dès lors que le dernier acte constitutif est postérieur à l’entrée en vigueur de cette loi ; qu’en
Page -10 um
Jugement n° 1
conséquence dans le cadre d’une infraction d’habitude le tribunal a examiné les faits antérieurs à la loi nouvelle présentant un caractère indissociable sans faire échec au principe général de la AW-rétroactivité des lois;
Attendu que les dispositions de l’article L-122-49 du code du travail telles qu’issues de la loi du 17 janvier 2002 incriminent des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet de nuire à un salarié, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’il appartient donc au tribunal de déterminer si, dans le cadre d’une activité professionnelle, les faits soumis son appréciation sont pénalement répréhensibles ou s’ils ne s’analysent pas en des conséquences, à tort ou à raison mal ressenties par le salarié, des contraintes imposées par les impératifs de gestion inhérents à la vie de toute entreprise développant son activité dans un contexte par essence concurrentiel et conduisant parfois à la remise en question des situations acquises ;
Que par ailleurs le délit poursuivi nécessite, pour être constitué, l’existence de faits objectifs AW dénaturés par des considérations subjectives ;
Attendu en l’espèce qu’indépendamment des divers témoignages sus-évoqués, allant tantôt dans le sens des accusations de la partie civile tantôt dans celui des protestations du prévenu, ce dernier, après avoir spontanément évoqué le dynamisme et l’enthousiasme de A-AH B et expliqué qu’il avait agi animé avec le souci de remonter une entreprise en difficulté, a déclaré avoir tout fait pour informer la plaignante de ses décisions, même s’il a admis avoir commis des erreurs d’annonce au niveau de la communication collective ;
Que Z D a indiqué que, dans le cadre de sa mission de dirigeant, alors que la charge de travail lui était apparue plus lourde que prévu, il avait du procéder à diverses réorganisation et restructuration ayant des conséquences sur les fonctions exercées jusqu’alors par A-AH B ;
Attendu par ailleurs qu’il ne ressort pas indubitablement de l’examen des éléments d’appréciation soumis au tribunal que les griefs avancés par la partie civile caractérisent au sens de la loi un acharnement exercé personnellement contre elle par Z D ;
Qu’ainsi le déménagement de la plaignante, brusque et imposé selon elle, apparaît avoir été programmé dès le mois de novembre 2000, l’installation de
A-AH B dans son premier bureau n’ayant qu’un caractère provisoire et les diverses propositions qui lui avaient alors été soumises ayant été repoussées par cette dernière ; que ce changement de local n’a pas donné lieu à l’expression immédiate d’un mécontentement; qu’il résulte de l’attestation du directeur général du développement que A-AH B a occupé par la suite son bureau de directeur général, proche de celui de Z D et de leur assistante commune ; qu’il n’est par ailleurs pas démontré que le choix
шиш Page -11
Jugement n° 1
des bureaux soit de la compétence de Z D ou la conséquence d’une instruction expresse de sa part;
Attendu qu’il n’est pas établi que l’éviction de la partie civile des comités de direction, à compter du 5 mars 2001, ait été une mesure individuelle de discrimination personnelle à son égard ; que la restructuration a également conduit au départ de plusieurs personnes ;
Attendu que l’exclusion de la réunion du 25 janvier 2001( relative au dossier
« studio canal ») expressément dénoncée par la partie civile comme discriminatoire n’a sur le moment suscité aucune observation de sa part et notamment dans l’échange de courrier électronique entre elle et le prévenu le jeudi 25 janvier 2001 en rapport avec cette réunion ; qu’ultérieurement A AH B a dénoncé la démarche de la nouvelle interlocutrice de ce projet qui, à ses dires, après avoir fait le vide autour d’elle avait imposé des changements permanents tant dans le fond que dans la forme de ce projet ; que
A-AH B faisait alors valoir que la démarche de cette interlocutrice auprès de sa hiérarchie s’inscrivait dans une logique de dénigrement systématique de sa fonction et de l’ensemble des efforts de l’équipe de Canal Numedia ; qu’elle sollicitait une redéfinition du périmètre de ses fonctions ; que le prévenu n’apparaît pas avoir été l’instigateur de cette remise en cause;
Que la réunion du 3 janvier 2002, tenue en l’absence de A-AH B, avait pour objet la revue du projet Curiosa; que celle-ci se trouvant en vacances a informé Z D de ce fait dès la fin du mois de décembre 2001 ; que celui-ci a néanmoins maintenu cette date; que A-AH.
B a alors exprimé par plusieurs messages son mécontentement à AD " AE; que Z D est intervenu en ces termes le 28 décembre
2001 « AD et moi te verrons à ton retour de vacances pour une mise au point et je l’espère un démarrage de l’année 2002 sur de bonnes bases » ; que le prévenu apparaît avoir eu en l’espèce un rôle modérateur ; que le compte-rendu de la réunion a été adressé à A-AH B et fait état du fait que son absence avait laissé beaucoup de points en suspens;
Qu’il ne saurait dès lors être déduit de cette décision du chef d’entreprise de maintenir une réunion même en l’absence de la personne en charge du dossier à traiter une volonté de la harceler, de l’humilier, de la décrédibiliser ;
Attendu qu’il est constant que le projet Curiosa était le principal dossier suivi par A-AH B ; que ce projet contesté par l’un des actionnaires de CANAL NUMEDIA posait un problème de financement ; que la recherche d’investisseurs était la préoccupation de Z D, l’arrêt du projet ayant été évoqué à de nombreuses reprises ; que le désengagement des deux actionnaires a été signifié officiellement à A-AH B le 21 janvier 2002 par message de Z D alors qu’il n’avait pas assisté à une réunion du 18 janvier 2002 fixée pour essayer de trouver un investisseur potentiel et lui avait déjà évoqué l’arrêt du projet ; qu’ultérieurement le 23
Page -12 m
9
Jugement n° 1
janvier Z D a informé A-AH B de la poursuite du projet que l’ensemble de ces annonces et de leur contraire revêt certes un caractère stressant et déstabilisant pour A-AH B en charge depuis des mois de ce dossier ; que cependant rien ne permet de caractériser un acte de harcèlement à destination exclusive de celle-ci ;que le financement d’un travail représente un enjeu important dont les différentes phases positives puis négatives et l’inverse ne peuvent être imputées au chef d’entreprise comme une volonté de déstabiliser ceux qui le façonnent ;
Que le ton des courriers électroniques échangés entre les parties dénoncé comme sarcastique, infantilisant, méprisant, insultant, humiliant par la partie civile apparaît comme le langage communément employé au sein de cette entreprise ;
Attendu au surplus que le tribunal ne peut que relever que A-AH B dans un bilan individuel rédigé au mois de septembre 2001 indiquait que son poste de travail la passionnait ; que la principale difficulté qu’elle rencontrait était les ressources humaines essentiellement avec les personnes qui ne se trouvaient pas à des postes convenant à leurs compétences ; qu’à cet égard il y a lieu d’observer que AI AJ, dans une lettre du 20 mars 2002,
n’hésitait pas lui aussi à dénoncer un harcèlement moral permanent dont il aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, en l’occurrence la partie civile dans la présente instance;
Attendu en toute hypothèse qu’à cette époque A-AH B ne faisait aucunement état de faits de harcèlement de la part de sa hiérarchie à son encontre ; qu’en revanche il apparaît que l’environnement de travail de cette entreprise donnait lieu à de nombreuses tensions ressenties par certains salariés; que le ton des messages électroniques est révélateur des échanges critiques entre* les uns et les autres;
Attendu qu’il ressort de l’abondante correspondance électronique produite que
Z D avait adressé de nombreux messages de félicitation et d’encouragement à A-AH B (les 10 décembre 2000, 28 mars
2001, 24 mai 2001, 12 septembre 2001, 14 novembre 2001 et 27 décembre 2001); que l’ensemble de ces compliments mettent en lumière une collaboration certaine entre les deux parties ;
Qu’il doit être relevé que les supérieurs hiérarchiques de A-AH
B prenaient le cas échéant sa défense ; qu’ainsi dans un message envoyé à un collaborateur il était indiqué : « tu peux comprendre que A AH AT, elle a choisi quelqu’un qui comprend ….A-AH a aujourd’hui une contrainte, il faut l’aider merci de te mettre toi et ton équipe à sa disposition … C’est ton service qui doit s’adapter au projet et à la conjoncture, pas l’inverse »; 4
Qu’il apparaît en définitive que le délit poursuivi n’est caractérisé en aucun de ses éléments et qu’il n’est pas établi que Z D ait été guidé dans le cadre de ses responsabilités professionnelles par la seule volonté délibérément
ИлPage – 13
Jugement n
attentatoire aux droits et à la dignité d’un salarié en particulier, dans le but de nuire personnellement à A-AH B ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’entrer en voie de relaxe et de débouter la partie civile de ses demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Z D, prévenu, à
l’égard de A-AH B, partie civile;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DECLARE Z D AW AX et le RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de : HARCELEMENT MORAL: DEGRADATION DES CONDITIONS DE
TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITE,
A LA SANTE OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI, faits commis du 1er décembre 2000 au 4 février 2002, à Paris.
SUR L’ACTION CIVILE:
DECLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de A AH B.
DEBOUTE la partie civile de ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience des 12 et 15 juillet 2002, 31ème chambre, le tribunal était composé de :
Président : MME. AB LAURANS vice-président (rédacteur)
Assesseurs : MME. AM AN juge
MME. AK AL juge
Ministère Public : M. Daniel MAGDELEINE premier substitut
Greffier : MLLE. Stéphanie HOUDAYER greffier
$ Page – 14 – IM M
Et ce jour, lors du
Président :
Assesseurs :
Ministère Public :
Greffier :
LE GREFFIER
J
31° Ch.
Jugement n° 1
prononcé du jugement, le tribunal était composé de :
MME. AB LAURANS vice-président
MME. AM AN juge
MME. AO AP juge
M. Laurent MICHEL substitut
MLLE. Stéphanie HOUDAYER greffier
LE PRÉSIDENTUmi e No mom1616 т ож
JUDICIAIRE DE
A
Copie certifiée conforme à la minute
N
U
B
Le greffier QUE FRANÇAISE
2020-1121
1
Page – 15 Mu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Émetteur ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Servitude ·
- Ouverture ·
- Portail ·
- Sous astreinte ·
- Signification
- Fournisseur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Logistique ·
- Code de commerce ·
- Enseigne ·
- Distribution ·
- Coûts ·
- Magasin ·
- Chiffre d'affaires ·
- Économie
- Billet ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Mise en ligne ·
- Jugement ·
- Site internet ·
- Contenu ·
- Vente ·
- Ligne ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résiliation anticipée ·
- Commerce ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Internet ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Syndicat ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Courtage ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Service ·
- Travail ·
- Fait ·
- Cause ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homme ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Audition ·
- Conseiller ·
- Commission nationale ·
- Violence ·
- Temps de parole ·
- Procès-verbal ·
- Assesseur
- Verger ·
- Eaux ·
- Pollution ·
- Filtre ·
- Environnement ·
- Paille ·
- Détention ·
- Milieu aquatique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Acte de vente ·
- Clause ·
- Syndicat de copropriété ·
- Fond ·
- Profit ·
- Vente ·
- Engagement ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peine ·
- Arme ·
- Coups ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Code pénal ·
- Incapacité ·
- Menaces ·
- Emprisonnement
- International ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Juge ·
- Contrat de travail ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Douanes ·
- Mer ·
- Accise ·
- Fraudes ·
- Ags ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel ·
- Bière ·
- Infraction ·
- Citation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
- Décret du 5 novembre 1870
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.