Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/04869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 1 septembre 2022, N° F21/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04869 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRZD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F21/00006
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. S & P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 16 février 2005, la société S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION a recruté [R] [Z] en qualité de VRP exclusif.
Par acte du 3 décembre 2019, une convention de rupture du contrat de travail était conclue entre l’employeur et le salarié après entretien du 2 octobre 2019 prévoyant un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de signature de la convention, soit jusqu’au 18 décembre 2019 et une cessation définitive du contrat de travail fixée au 9 janvier 2020 au soir.
Par décision du 8 janvier 2020, la Direccte a informé les parties d’un refus d’homologation au motif que la date envisagée de rupture ne pouvait intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’administration mentionnant que « si vous le souhaitez, vous pouvez m’adresser une nouvelle demande tenant compte de mes observations et respectant dans les délais prévus par la loi ».
Les parties ont déposé une demande de rupture conventionnelle le 22 janvier 2020 portant mentions de la convention signée le 3 décembre 2019, de la fin du délai de rétractation le 18 décembre 2019 et stipulant une date envisagée de rupture le 1er février 2020. Par décision du 22 janvier 2020, la Direccte a informé les parties que la demande d’homologation de rupture conventionnelle reçue le 22 janvier 2020 a été homologuée au vu de la requête et des pièces du même jour.
Par acte du 12 janvier 2021, [R] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de la rupture conventionnelle estimant celle-ci nulle et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud’hommes a jugé qu’il s’agissait d’une seule et même rupture conventionnelle entre la première demande de rupture et la seconde demande rectificative de sorte que c’est à juste titre que le salarié n’a bénéficié que d’un seul délai de rétractation, a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte du 23 septembre 2022, [R] [Z] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 25 juillet 2024, [R] [Z] demande à la cour de réformer le jugement, de juger que la rupture conventionnelle homologuée du 22 janvier 2020 est nulle et produit requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
73 404,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
16 939,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1693,95 euros à titre de congés payés y afférents,
23 526 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4777 euros au titre des congés payés,
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[R] [Z] fait valoir la nullité de la première convention du fait de l’absence d’entretien préalable et de la convocation à l’entretien préalable ; l’absence de deuxième convention postérieurement au refus d’homologation ainsi que par conséquent l’absence d’un deuxième délai de rétractation ce qui entraîne la nullité de la deuxième convention de rupture ; l’existence d’un vice du consentement tenant le fait de l’absence d’information par l’employeur d’un délai de carence de six mois ayant eu pour lui des conséquences financières dommageables sans lequel, s’il en avait été informé, il n’aurait pas conclu ladite convention ; l’existence d’un licenciement économique déguisé.
Par conclusions du 28 février 2023, la société S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION objecte que la première convention du 3 décembre 2019, après entretien préalable et respect du délai de rétractation de 15 jours, a été rectifiée d’un commun accord entre les parties à la suite de la décision du 8 janvier 2020 aux fins seulement de reporter la date d’effet de la rupture au 1er février 2020. Elle en déduit l’absence de toute cause de nullité de la convention du 3 décembre 2019.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la rupture conventionnelle :
En application des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
L’article L.1237-13 du code du travail dispose que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci (…), fixe la date de rupture du contrat qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elle dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
Il est admis en pareille matière qu’en cas de refus d’homologation d’une rupture conventionnelle, le salarié doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation dans le cadre d’une nouvelle convention soumise à l’administration pour homologation. En effet, le respect du délai de rétractation est une garantie essentielle du consentement libre et éclairé du salarié et constitue une condition de validité de la convention de rupture.
En l’espèce, la convention de rupture du 3 décembre 2019 a été soumise pour homologation. Par décision du 8 janvier 2020, l’homologation a été refusée. Dès lors, il appartenait aux parties de convenir d’une nouvelle convention et notamment d’un nouveau délai de rétractation en faveur du salarié.
Une seconde convention de rupture conventionnelle a été conclue le 22 janvier 2020. Or, celle-ci se fonde sur la première convention et la fin du délai de rétractation au 18 décembre 2019, dont il est demandé de proroger les effets.
Il en résulte qu’à défaut du respect d’une nouvelle convention rendant effectif un nouveau délai de rétractation au bénéfice du salarié, la convention du 22 janvier 2020 est nulle. La rupture produit ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les autres moyens tendant à la même fin de nullité de la convention de rupture deviennent sans objet.
La nullité emporte l’obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
Le jugement sera infirmé.
Sur les indemnités de licenciement :
Le salarié bénéficie au jour de la rupture du 1er février 2020 d’une ancienneté de 14 ans et 11 mois et d’un salaire de référence non contesté de 5646,50 euros brut.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis de trois mois en l’espèce compte tenu de la convention collective applicable non contestée. Tel est le cas en l’espèce pour les trois mois qui suivent la date du licenciement soit la somme de 5646,50 x 3 = 16 939,50 euros brute à titre d’indemnité de préavis outre celle de 1693,95 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. L’indemnité de licenciement sera évaluée à la somme de 21 017,52 euros nette.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 29 septembre 1974, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de la société qu’il a créée postérieurement et qui a été dissoute faute de bénéfices, son inscription ultérieure à France travail qui lui a permis de retrouver un emploi stable en mars 2023 avec toutefois une perte de rémunération se chiffrant à plus de 1200 euros par mois soit la somme de 4487 euros, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 5646,50 x 6 = 33 879 euros brute.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
L’article L.3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel prévu à l’article L.3141-24 ouvre droit à une indemnité égale au 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (…) l’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
L’article L.3141-27 dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
Il est admis qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, le salarié se prévaut de la règle du 10e pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 22 jours de congés non pris.
L’employeur conteste la demande et produit un bulletin de salaire de décembre 2019 au terme duquel il apparaît la mention d’une indemnité de 19 jours à payer et la mention de congés payés pris pour le même montant de 4950,78 euros faisant toutefois apparaître au titre des congés de l’année en cours un solde de 6,58. Aucun autre élément n’est produit par l’employeur pour justifier du calcul et des modalités de congés payés.
Ainsi, l’employeur ne justifie pas du nombre de jours de congés effectivement pris, ni du calcul du solde payé au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés du fait de la rupture. Par conséquent, il convient de condamner la société S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION à payer à [R] [Z] la somme de 4777 euros.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La société S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [R] [Z], l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Annule la convention de rupture conventionnelle du 22 janvier 2020.
Rappelle que l’annulation de la convention emporte l’obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.
Condamne la société S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION à payer à [R] [Z] les sommes suivantes :
16 939,50 euros brute à titre d’indemnité de préavis outre celle de 1693,95 euros brute à titre de congés payés y afférents.
21 017,52 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement.
33 879 euros brute à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4777 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION à payer à [R] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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