Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 22/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 18 novembre 2022, N° 2021J199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OMEGA TROPICAL PARK au capital de 10.000.000 euros immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro c/ S.A.R.L. CHARPENTE CENOMANE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le 401 704 010 |
Texte intégral
N° RG 22/04521 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LT5V
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL DENIAU AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2021J199)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 18 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2022
APPELANTES :
S.A.S. OMEGA TROPICAL PARK au capital de 10.000.000 euros immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 801 371 196, faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement d’ouverture du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 28 octobre 2022, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Alain MICHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. CHARPENTE CENOMANE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le n° 401 704 010, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me COLLET-FERRE, avocat au barreau de NANTES
SOHO PLAYTIME, S F P A, venant aux droits de SINDOU FAURIE PLANSON ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 632 529, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me OCTON, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. AJILINK [Z] [U] [R] au capital de 100.200 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 508 490 000, prise en la personne de Maître [I] [U], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société OMEGA TROPICAL PARK, nommé au titre d’une mission d’assistance par Jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 28 octobre 2022,
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.P. [H] [G] [N] au capital de 10.000 euros immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 500 966 999, prise en la personne de Maître [W] [N] ès qualités de Mandataire judiciaire, nommée par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 28 octobre 2022 représentée par Maître [N] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société OMEGA TROPICAL PARK
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Alain MICHEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure
La société Omega Tropical Park a pour activité principale la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et la gestion de tous parcs de loisirs, parcs d’attractions, parcs à thèmes.
La société Charpente Cenomane a pour activité la charpente, couverture, zinguerie, négoce de tous matériaux s’y rapportant et plus généralement toutes activités de bâtiment y compris tous travaux d’études, d’assistance technique et de formation.
La société Sindou Faurie Planson & Associés est un cabinet d’architecte.
La société Omega Tropical Park a entrepris la construction d’un parc animalier à [Localité 7].
Le 12 septembre 2015, elle a conclu avec un groupe de maitrise d’oeuvre composé de la société Sindou Faurie Planson & Associés, de la société Horwath, de la société BW, du bureau d’études Tugec, du bureau d’études Test Ingenierie, de la société Fox Consulting et de la société Cigma Ouet Saint Brieuc un contrat de maîtrise d’oeuvre.
Suivant marché du 26 février 2029 passé à prix global et forfaitaire, non révisable, le lot n°3 intitulé Charpente Bois a été confié à la société Charpente Cenomane pour un montant de 492.631,42 euros Ttc.
Le 25 février 2020, la société Charpente Cenomane communiquait au maître d’oeuvre un devis laissant apparaître une moins value de 12.797, 32 euros Ttc au motif de travaux non réalisés.
En mai 2020, la société Charpente Cenomane informait le maître d’oeuvre qu’elle était confrontée à des plus values et lui transmettait un devis le 19 mai 2020 faisant apparaître une plus value de 63.095,65 euros Ttc puis finalement le 12 juin 2020 un devis de 24.080,23 euros Ttc intégrant la moins value du 25 février 2020.
Par courrier recommandé du 12 juin 2020, la société Sindou Faurie Planson & Associés rappelait à la société Charpente Cenomane le caractère global et forfaitaire du marché, lui indiquait qu’aucun devis n’est recevable et l’invitait à reprendre les travaux sous peine de résiliation du marché.
Par courrier du 18 juin 2020, la société Omega Tropical Park informait la société Charpente Cenomane de la résiliation du marché en raison de son absence du chantier et de l’achèvement des travaux par d’autres entreprises à ses frais.
Suivant procès-verbal dressé par la Scp Sergeant-Deguay le 1er juillet 2020, il était constaté l’état d’achèvement des travaux en présence d’un représentant de la société Omega Tropical Park, de la société Sindou Faurie Planson & Associés et de la société Charpente Cenomane. Celle-ci refusait de signer le procès-verbal d’avancement des travaux.
Par courrier du 7 juillet 2020, la société Charpente Cenomane annonçait à la société Omega Tropical Park sa volonté de terminer les travaux.
Le 9 octobre 2020, la société Omega Tropical Park communiquait à la société Charpente Cenomane le projet de décompte général des travaux élaboré avec le maître d’oeuvre.
Le 19 octobre 2020, la société Charpente Cenomane a notifié à la société Omega Tropical Park le décompte définitif des travaux faisant apparaître un montant dû de 109.766,15 euros.
Par courrier du 3 novembre 2020, la société Omega Tropical Park contestait ce décompte en indiquant que la société Charpente Cenomane est redevable de la somme de 36.204,66 euros Ttc.
Par courrier du 5 février 2021, la société Charpente Cenomane indiquait à la société Omega Tropical Park qu’aucun décompte définitif ne lui a été transmis en contravention avec les dispositions du CCAP.
Par acte du 15 juin 2021, la société Charpente Cenomane a assigné la société Omega Tropical Park en paiement.
Par acte du 14 septembre 2021, la société Omega Tropical Park a appelé en garantie la société Sindou Faurie Planson & Associés.
Par jugement du 18 novembre 2022, l’audience de plaidoirie s’étant tenue le 16 septembre 2022 le tribunal de commerce de Grenoble a :
— dit que le marché a été résilié du seul fait du maître de l’ouvrage,
— débouté la société Omega Tropical Park de sa demande de prise en charge par la société Charpente Cenomane du montant des travaux réalisés en régie par la société Renovconstruct,
— jugé que le mémoire n’est pas définitif,
— dit que le caractère forfaitaire du marché de travaux conclu entre les parties n’a pas été remis en cause,
— débouté la société Charpente Cenomane de sa demande de plus-value lié à des travaux supplémentaires,
— condamné la société Omega Tropical Park à payer à la société Charpente Cenomane la somme de 38.676,02 euros ht assortie du taux
d’intérêts de retard supplétif prévue par l’article L.441-6 du code de
commerce, à compter du 15 juin 2021, date de l’exploit introductif d’instance,
— condamné la société Omega Tropical Park à payer à la société Charpente Cenomane la somme de 577,25 euros ht au titre de l’indemnité de résiliation,
— débouté la société Omega Tropical Park de sa demande d’application des pénalités de retard,
— débouté la société Omega Tropical Park de sa demande à être relevée et garantie par la société Sindou Faurie Planson & Associés,
— condamné la société Omega Tropical Park à verser 2.000 euros à la société Charpente Cenomane et 2.000 euros à la société Sindou Faurie Planson & Associés au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Omega Tropical Park aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile après les avoir liquidés.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé le redressement judiciaire de la société Omega Tropical Park et a nommé la Selarl Ajilink [Z] [U] [R] ès qualité d’administrateur au titre d’une mesure d’assistance et la SCP [H] [G] [N] ès qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 16 décembre 2022, la société Omega Tropical Park, la Selarl Ajilink [Z] [U] [R] ès qualité d’administrateur de la société Omega Tropical Park et la SCP [H] [G] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Omega Tropical Park ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le marché a été résilié du seul fait du maître de l’ouvrage,
— débouté la société Omega Tropical Park de sa demande de prise en charge par la société Charpente Cenomane du montant des travaux réalisés en régie par la société Renovconstruct,
— jugé que le mémoire n’est pas définitif,
— débouté la société Charpente Cenomane de sa demande de plus-value lié à des travaux supplémentaires,
— condamné la société Omega Tropical Park à payer à la société Charpente Cenomane la somme de 38.676,02 euros ht assortie du taux d’intérêts de retard supplétif prévue par l’article L.441-6 du code de commerce, à compter du 15 juin 2021, date de l’exploit introductif d’instance,
— condamné la société Omega Tropical Park à payer à la société Charpente Cenomane la somme de 577,25 euros ht au titre de l’indemnité de résiliation,
— débouté la société Omega Tropical Park de sa demande d’application des pénalités de retard,
— débouté la société Omega Tropical Park de sa demande à être relevée et garantie par la société Sindou Faurie Planson & Associés,
— condamné la société Omega Tropical Park à verser 2.000 euros à la société Charpente Cenomane et 2.000 euros à la société Sindou Faurie Planson & Associés au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Omega Tropical Park aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile après les avoir liquidés.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 4 juillet 2024.
Prétentions et moyens de la société Omega Tropical Park assistée de la Selarl Ajilink [Z] [U] [R] administrateur judiciaire, et de la SCP [H] [G] [N] mandataire judiciaire
Dans leurs conclusions remises le 13 juin 2024, elles demandent à la cour de:
— juger recevable et bien fondé la société Omega Tropical Park en son appel de la décision rendue le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble,
— infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* dit que le marché a été résilié du seul fait du maître de l’ouvrage,
* débouté la société Omega Tropical Park de sa demande de prise en charge par la société Charpente Cenomane du montant des travaux réalisés en régie par la société Renovconstruct,
* juger que le mémoire n’est pas définitif,
* condamné la société Omega Tropical Park à payer à la société Charpente Cenomane la somme de 38.676,02 euros ht assortie du taux d’intérêts de retard supplétif prévue par l’article L.441-6 du code de commerce, à compter du 15 juin 2021, date de l’exploit introductif d’instance ;
* condamné la société Omega Tropical Park à payer à la société Charpente Cenomane la somme de 577,25 euros ht au titre de l’indemnité de résiliation,
* débouté la société Omega Tropical Park de sa demande d’application des pénalités de retard,
* débouté la société Omega Tropical Park de sa demande à être relevée et garantie par la société Sindou Faurie Planson & Associés,
* condamné la société Omega Tropical Park à verser 2.000 euros à la société Charpente Cenomane et 2.000 euros à la société Sindou Faurie Planson & Associés au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Omega Tropical Park aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile à la somme indiquée en bas de la 2ème page de la présente décision,
— confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 en ce qu’il a :
* dit que le caractère forfaitaire du marché de travaux conclu entre les parties n’a pas été remis en cause,
* débouté la société Charpente Cenomane de sa demande de plus value liée à des travaux supplémentaires,
Statuant à nouveau,
— juger que la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Charpente Cenomane est régulière,
— condamner la société Charpente Cenomane à payer à la société Omega Tropical Park la somme de 53.761,41 euros assortie du taux d’intérêt de retard supplétif prévu par l’article L.441-6 du code de commerce, soit le taux BCE +10 points à compter du 13 octobre 2020 composée comme suit: 46.383,49 euros au titre de la finalisation des travaux par un tiers, 22.463,08 euros au titre des pénalités de retard desquelles seront soustraits 15.085,16 euros au titre des travaux déjà effectués, soit un total de 53.761,41 euros,
— débouter la société Charpente Cenomane de son appel incident,
— confirmer la nature forfaitaire du marché passé avec la société Omega Tropical Park,
— confirmer le rejet de la demande de la société Charpente Cenomane de plus value liée aux travaux supplémentaires,
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de la société Charpente Cenomane,
— juger que la société Soho Playtime a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil tant dans la phase de conception et de consultation des entreprises pour la définition du marché Charpente Bois confié à la société Charpente Cenomane, que dans le cadre de la résiliation
du marché de la société Charpente Cenomane, que dans le cadre de l’établissement et du suivi du calendrier des travaux,
— juger que les dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce tout comme le livre 6 du code de commerce qui sont d’ordre public ne bénéficient qu’à la société placée en redressement judiciaire, la société Omega Tropical Park,
— condamner la société Soho Playtime à relever et garantir la société Omega Tropical Park de l’ensemble des créances fixées par le présent arrêt à l’encontre de cette dernière,
— condamner la société Soho Playtime à verser à la société Omega Tropical Park la somme de 53.761,41 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société Charpente Cenomane de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Omega Tropical Park,
— condamner la partie succombante à payer à la société Omega Tropical Park la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner toute partie succombante aux dépens.
Sur la résiliation du marché, elles font valoir que :
— par courrier du 12 juin 2020, la société Charpente Cenomane a été mise en demeure de revenir sur le chantier sous peine de considérer qu’il y a un abandon de chantier en lui rappelant le délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour remplir ses obligations, ce délai pouvant être ramené à 24 heures si le maître d’oeuvre l’estime nécessaire pour la bonne marche du chantier ce qui est aisément justifiable à 5 semaines de la réception des travaux,
— la société Charpente Cenomane a eu connaissance du courrier d’avertissement le 16 juin 2020 et le marché a été résilié le 18 juin 2018,
— il résulte du courrier que la maîtrise d’oeuvre s’est bien prévalue du délai de 24 heures,
— par courriel du 15 juin 2020, la maîtrise d’oeuvre a indiqué à la société Charpente Cenomane que le délai de 24 heures prévu au CCAP pour constater sa défaillance prendra fin le 16 juin au soir et le 17 juin au matin, le maître de l’ouvrage sera libre de résilier le contrat,
— s’il pouvait subsister un doute sur la nature du délai choisi dans le courrier du 12 juin 2020, le mail du 15 juin 2020 est parfaitement explicite,
— la résiliation est intervenue dans les délais,
— il est constant que la société Charpente Cenomane a quitté le chantier et a soumis la reprise des travaux à la signature de l’avenant de travaux supplémentaires,
— la défaillance de la société Charpente Cenomane est donc établie dès lors que le prix ne peut faire l’objet d’aucune révision sans l’accord exprès du maître de l’ouvrage,
— la résiliation du marché par la société Omega Tropical Park n’est pas fautive et aucune indemnité de résiliation n’est due,
— cette résiliation aux torts de l’entrepreneur entraîne la finalisation des travaux par un tiers,
— la fin des prestations a donc été réalisée par un tiers pour un montant de 46.383,49 euros Ht, facture réglée par la société Omega Tropical Park que la société Charpente Cenomane doit rembourser,
— le chantier devait donc être achevé au 29 mai 2020, ce délai prenant en considération les évènements liés à la crise sanitaire, il en résulte 19 jours de retard justifiant une indemnité de 22.463,08 euros.
Sur le paiement des travaux, elles indiquent que la société Charpente Cenomane a réalisé à la suite de la résiliation du marché un état des travaux effectués s’établissant à la somme de 15.085,16 euros laquelle doit être imputée sur les sommes dues à la société Omega Tropical Park.
Subsidiairement, sur le défaut de conseil de la société Soho Playtime, elles relèvent que :
— il appartient à l’architecte de démontrer qu’il a satisfait à son devoir de conseil,
— si la cour devait estimer que le délai de 24 heures n’est pas explicite, il doit être noté que c’est la société Sindou Faurie Planson & Associés qui a rédigé le courrier de mise en demeure et qui lui a dit qu’elle pouvait résilier le marché le 18 juin 2020 et qu’elle a ainsi nécessairement commis une faute au titre de son devoir de conseil,
— l’architecte doit donc la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— il n’existe aucun enrichissement sans cause car si la société Charpente Cenomane a un droit de créance, la société Omega Tropical Park devra l’honorer dans le cadre d’un plan de redressement qui a été arrêté par jugement du 6 mai 2024.
Elles relèvent aussi que la société Soho Playtime qui devait s’assurer du respect du planning ne justifie d’aucune diligence pour s’assurer de ce respect, que si le calcul des indemnités de retard devait être erroné, cela est imputable à la maîtrise d’oeuvre qui a effectué un tel calcul.
Elles indiquent que le refus de la société Charpente Cenomane de poursuivre les travaux trouve son origine dans les erreurs commises par le maître d’oeuvre rendant irréalisable le projet pour l’enveloppe défini de sorte qu’elle est bien fondée à lui réclamer le montant des travaux réalisés par un tiers, soit la somme de 46.383,49 euros. Elles relèvent aussi que le défaut de diligences de l’architecte dans le suivi du planning justifie sa condamnation à lui payer le montant des pénalités de retard.
Sur l’appel incident de la société Charpente Cenomane , elles observent que:
— le marché régularisé entre les parties a prévu qu’il était global et forfaitaire,
— néanmoins, aux termes de l’article 36 du CCAP, l’entrepreneur ne peut élever aucune contestation en cas de diminution de la masse des travaux si elle n’excède pas 20% du montant initial des travaux,
— les modifications acceptées en moins value se sont élevées à 16.436,18 euros et aucune plus value n’a été acceptée,
— le montant des diminutions étant inférieur à 20%, le caractère global et forfaitaire du marché ne peut être remis en cause.
Sur le paiement d’une indemnité de résiliation unilatérale du marché, elles soulignent que la résiliation du maître de l’ouvrage n’est pas fautive et que subsidiairement, rien ne permet à la société Charpente Cenomane de se soustraire aux stipulations de l’article 68 du CCP et qu’en tout état de cause, le calcul de l’indemnité ne peut reposer sur un pourcentage de frais généraux supérieur à 20%.
Prétentions et moyen de la société Charpente Cenomane
Dans ses conclusions remises le 20 septembre 2023, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble en qu’il a :
* dit que le marché a été résilié du seul fait du maître de l’ouvrage,
* débouté la société Omega Tropical Park de sa demande de prise en charge par la société Charpente Cenomane du montant des travaux réalisés en régie par la société Renovconstruct,
* débouté la société Omega Tropical Park de sa demande d’application des pénalités de retard,
* condamné la société Omega Tropical Park à payer à la société Charpente Cenomane la somme de 38.676,02 euros ht assortie du taux d’intérêts de retard supplétif prévue par l’article l441-6 du code de commerce, à compter du 15 juin 2021, date de l’exploit introductif d’instance,
* condamné la société Omega Tropical Park à verser 2.000 euros à la société Charpente Cenomane et 2.000 euros à la société Sindou Faurie Planson & Associés au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Omega Tropical Park aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile à la somme indiquée en bas de la 2ème page de la présente,
— débouter la société Omega Tropical Park de sa demande visant à condamner la société Charpente Cenomane à lui verser la somme de 53.761,41 euros,
— débouter la société Omega Tropical Park de sa demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble en qu’il a :
*dit que le caractère forfaitaire du marché de travaux conclu entre les parties n’a pas été remis en cause,
* débouté la société Charpente Cenomane de sa demande de plus-value liée à des travaux supplémentaires,
* condamné la société Omega Tropical Park à payer à la société Charpente Cenomane la somme de 577,25 euros ht au titre de l’indemnité de résiliation,
Par conséquent :
— condamner la société Omega Tropical Park à verser à la société Charpente Cenomane la somme de 20.066,86 euros ht au titre des travaux supplémentaires réalisés, assortie du taux d’intérêts de retard supplétif prévu par l’article L.441-6 du code de commerce, soit le taux BCE + 10 points à compter du 21 février 2021,
— condamner la société Omega Tropical Park à régler à la société Charpente Cenomane la somme de 14.665,61 euros, assortie du taux d’intérêts de retard supplétif prévu par l’article l 441-6 du code de commerce, soit le taux BCE + 10 points, à compter du 21 février 2021 au titre de l’indemnisation pour résiliation unilatérale du marché par le maître de l’ouvrage,
En tout état de cause :
— condamner la société Omega Tropical Park ou toute autre partie succombante à payer à la société Charpente Cenomane la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Omega Tropical Park ou toute autre partie sucombante aux entiers frais et dépens.
Sur la résiliation du marché, elle expose que :
— le courrier de mise en demeure lui a été présenté par voie postale, seule forme valable prévue par l’article 67-1 du CCAP, le 16 juin 2020,
— ce courrier ne mentionne pas expressément avoir retenu le délai de 24 heures puisqu’il y fait état tant du délai de 8 jours que de celui de 24 heures,
— il en découle qu’elle n’a pas été informée du délai de préavis raccourci de 24 heures retenu par la société Omega Tropical Park pour prononcer la résiliation, outre le fait que le délai de 24 heures était intenable à respecter et démontre la mauvaise foi de la société Omega Tropical Park,
— rien ne justifiait l’application d’un délai de 24 heures alors que la réception n’a été prononcée qu’un mois plus tard le 15 juillet 2020,
— par ailleurs, l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée le 3 juin 2020 a prévu que les clauses résolutoires pour défaut d’exécution étaient suspendues si elles arrivaient à échéance avant le 23 juin 2020,
— or la résiliation a été prononcée le 18 juin 2020, soit durant la période où les clauses de résiliation n’étaient pas applicables,
— la société Omega Tropical Park n’était pas fondée à prononcer la résiliation du marché le 18 juin 2020 car le délai de préavis de 24 heures n’était pas explicite,
— la résiliation ne pouvait être prononcée que 8 jours après la réception du courrier, soit le 25 juin 2020,
— en ne respectant pas les dispositions contractuelles, la résiliation doit être considérée comme prononcée du fait exclusif du maître de l’ouvrage et le jugement doit être confirmé.
Sur l’absence de défaillance de sa part, la société Charpente Cenomane relève qu’elle conteste avoir abandonné le chantier, la société Omega Tropical Park ne démontre pas un tel abandon et la résiliation du marché ne peut être fondée sur sa faute.
Sur les pénalités de retard, elle fait valoir que:
— l’article 30-4 du CCAP prévoit qu’en cas de force majeure, les délais sont reportés d’autant et la pandémie Covid 19 peut s’apparenter à un cas de force majeure,
— aucune pénalité ne peut être opposée au regard des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020,
— elle n’a jamais donné son accord sur le planning qui lui a été transmis pendant la période de confinement, ce planning n’a jamais fait l’objet d’un avenant entre les parties et la modification du planning ne peut intervenir sur simple compte rendu de chantier,
— il n’existe pas de planning contractuel liant les parties,
— elle a subi un lourd préjudice du fait du décalage de ses interventions ayant dû attendre que les fondations soient reprises plusieurs fois,
— les pénalités sont toujours appliquées hors Tva car il s’agit d’une indemnisation,
— l’article 62 du CCAP invoqué par la société Omega Tropical Park ne précise rien concernant les retards d’exécution avant réception,
— la norme AFNOR NF P 03001 prévoit l’application de pénalités de retard uniquement après une mise en demeure, la mise en demeure ayant été reçue le 16 juin 2020 et le contrat résilié le 18 juin 2020, le décompte de 19 jours est contestable,
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de la société Omega Tropical Park à lui verser la somme de 46.383,49 euros, elle fait remarquer qu’elle conteste le principe d’une résiliation à ses frais et ne vise pas précisément la facture concernée démontrant que les travaux réalisés correspondent à ceux qui lui avaient été confiés.
Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce que la société Omega Tropical Park a été condamnée à lui verser la somme de 38.676,02 euros correspondant au solde dû au titre des prestations du marché sur lequel les parties s’accordent.
Sur les travaux supplémentaires et la remise en cause du forfait par les parties, elle fait valoir que:
— dès le démarrage des travaux, les parties se sont entendues pour que ce forfait soit imparfait, l’entreprise devant déterminer les travaux en moins value ou en plus value et en informer le maître d’oeuvre,
— le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage ont accepté le premier ajustement en ce qu’il prévoyait des moins values mais ont refusé les plus values ce qui démontre que la convention n’a pas été exécutée de bonne foi,
— le fait que les moins values proposés soient ou non inférieures au plafond de 20% est sans incidence sur ses demandes dès lors qu’elle ne sollicite pas une indemnisation au titre des moins values,
— elle dénonce en fait le manque de précisions des plans du marché qui ont nécessité des ajustements et qui ne peuvent donc être considérés comme arrêtés et convenus entre les parties,
— le marché ne peut être considéré comme étant global et forfaitaire faute de plans arrêtés et convenus,
— elle doit donc être réglé de ses travaux supplémentaires.
Sur l’indemnité pour résiliation unilatérale du marché, elle indique que :
— la société Omega Tropical Park n’a pas respecté le préavis prévu par l’article 68.2 du CCAP de sorte que les stipulations de cet article sur l’indemnité de résiliation ne sont pas applicables,
— celle-ci doit être déterminée en application de l’article 1794 du code civil,
— elle doit être indemnisée de son manque à gagner correspondant à un taux de frais généraux de 40%.
Prétentions et moyens de la société Soho Playtime venant aux droits de la société Sindou Faurie Planson & Associés
Dans ses conclusions remises le 18 mars 2024, elle demande de :
— juger l’appel de la société Omega Tropical Park, de son administrateur judiciaire la Selarl Ajilink [Z] [U] [R] et son mandataire judiciaire la SCP [H] [G] [N] irrecevable et mal fondé en ce qu’il est dirigé contre la société Sindou Faurie Planson & Associés devenue Soho Playtime,
— rejeter toutes les demandes de condamnation présentées par la société Omega Tropical Park contre la société Soho Playtime, à savoir la garantie de la société Omega Tropical Park de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge et la condamnation spécifique de la société Soho Playtime à verser à la société Omega Tropical Park la somme de 53.761,41 euros,
— juger irrecevable les demandes d’appel en garantie de la société Omega Tropical Park à l’encontre de la société Soho Playtime, compte tenu de l’impossibilité d’une condamnation en paiement à l’encontre de la société Omega Tropical Park,
— juger en effet que sauf à démontrer qu’à la suite d’une fixation éventuelle d’une créance au profit de la société Charpente Cenomane sur la société Omega Tropical et au paiement effectif de la créance fixée, la condamnation en paiement à l’encontre de la société Soho Playtime à relever et garantir la société Omega Tropical Park constituerait un véritable enrichissement sans cause au profit de la société Omega Tropical Park,
En conséquence,
— juger non seulement irrecevable mais en tout cas, mal fondée toute demande de condamnation à garantie et à paiement à l’encontre de la société Soho Playtime au profit de la société Omega Tropical Park,
— juger de plus fort mal fondés les derniers moyens développés par la société Omega Tropical Park dans ses écritures signifiées le 29 janvier 2024,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a mis hors de cause la société Sindou Faurie Planson & Associés devenue Soho Playtime,
— condamner la société Omega Tropical Park à payer à la société Soho Playtime la somme de 5.000 euros pour couvrir les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— statuer ce que de droit sur les demandes d’infirmation du jugement présentées par la société Omega Tropical Park à l’encontre des dispositions du tribunal de commerce de Grenoble rendues au profit de la société Charpente Cenomane,
— juger que la société Charpente Cenomane ne forme aucune demande contre la société Sindou Faurie Planson & Associés devenue Soho Playtime, ni en appel, ni en première intance,
— en conséquence, juger toute demande de quelque nature que ce soit de la société Charpente Cenomane à l’encontre de la société Sindou Faurie Planson & Associés devenue Soho Playtime irrecevable et mal fondée,
— condamner tout contestant en tous les dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a bien envoyé le 12 juin 2020 une mise en demeure conformément à la norme NF P 03.001 et le choix d’un délai de 24 heures était justifié dès lors que la réception était très proche et laissait très peu de temps pour organiser la fin du chantier,
— la défaillance de la société Charpente Cenomane est caractérisée puisqu’elle a soumis la reprise des travaux à la signature d’un avenant de travaux supplémentaires,
— la société Omega Tropical Park a bien droit au paiement des sommes exposées pour pallier la carence de la société Charpente Cenomane,
— le montant est justifié par les factures en annexe du compte établi par la maîtrise d’oeuvre (pièce 15 de la société Charpente Cenomane ),
— s’agissant des pénalités de retard, à défaut de planning recalé, il convient de prendre en compte les dates données par la société Charpente Cenomane elle-même et le compte rendu de chantier qui n’a pas fait l’objet d’une observation, la société Charpente Cenomane n’ayant pas réagi à ce compte rendu, et le retard de la société Charpente Cenomane peut donc être sanctionné,
— l’indemnité de résiliation de 577,25 euros n’est pas due, la résiliation étant imputable à la société Charpente Cenomane,
— pour justifier d’une demande à hauteur de 14.665,61 euros, la société Charpente Cenomane fait état d’un taux de frais généraux de 40% qui est une preuve établie par elle-même.
Sur l’appel en garantie, elle souligne que :
— le défaut de conseil n’est pas établi,
— l’architecte ne peut être condamné à prendre en charge des pénalités de retard au motif que l’entreprise n’honore pas le règlement de telles pénalités, l’architecte n’est pas débiteur de pénalités de retard, il n’est pas justifié d’une faute commise par la société Sindou Faurie Planson & Associés dans le déroulement du chantier au niveau des délais,
— dès lors que la société Omega Tropical Park est en redressement judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à son profit et elle ne peut donc former un appel en garantie,
— la créance de la société Charpente Cenomane ne sera qu’une créance chirographaire qui ne sera jamais payée,
— garantir la société Omega Tropical Park constituerait pour elle un enrichissement sans cause,
— il n’est pas justifié que la société Omega Tropical Park pourrait échapper à une liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
1/ Sur la résiliation du marché
Aux termes de l’article 67-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la défaillance de l’entrepreneur ne peut être constatée qu’après une mise en demeure adressée par le maître de l’ouvrage ou le maître d’oeuvre à l’entrepreneur, par simple lettre recommandée avec accusé de réception, de satisfaire à ses obligations dans un délai de huit jours calendaires suivant la première présentation de la lettre. Ce délai est réduit à 24 heures dans le cas où la sécurité du personnel ou des travaux l’exigerait, et dans le cas où la maîtrise d’oeuvre l’estime nécessaire pour la bonne
marche du chantier et du projet. Passé ce délai, l’entrepreneur est réputé défaillant, s’il n’a pas entièrement satisfait à la mise en demeure. Le maître de l’ouvrage peut alors à son choix sans autre formalité, soit ordonner l’établissement d’une régie aux frais exclusifs de l’entrepreneur défaillant, soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, la résiliation est alors acquise de plein droit aux torts exclusifs de l’entrepreneur défaillant sans indemnité d’aucune sorte à son profit. La décision du maître de l’ouvrage est notifié à l’entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception et prend effet sans délai.
En l’espèce, par courrier du 12 juin 2020 présenté et distribué le 16 juin 2020, la société Sindou Faurie Planson & Associés a indiqué à la société Charpente Cenomane que son devis même modifié n’est pas recevable, qu’il est inadmissible qu’elle conditionne la fin des travaux à l’acceptation d’un avenant et que si son équipe n’est pas présente la semaine prochaine sur le chantier, cela sera considéré comme un abandon de chantier et une décision volontaire de nuire l’exposant aux conséquences prévues à l’article 67 du CCAP. Elle a précisé que cet article prévoit un délai de 8 jours calendaires à réception de la lettre recommandé avec accusé de réception la mettant en demeure de remplir ses obligations et que ce délai peut être ramené à 24 heures si le maître d’oeuvre l’estime nécessaire pour la bonne marche du chantier ce qui est aisément justifiable à cinq semaines de la réception des travaux.
Par courriel du 12 juin 2020 adressé à la société Charpente Cenomane, la société Sindou Faurie Planson & Associés a repris les termes de son courrier envoyé le 12 juin 2020.
Par courriel du 15 juin 2020, la société Charpente Cenomane répondait à la société Sindou Faurie Planson & Associés que le dossier d’appel d’offres contenait des zones d’ombre, que la rédaction d’un devis estimatif n’a rien à voir avec les plans d’exécution réalisés par la suite, qu’elle n’est pas disposée à réaliser des ouvrages non prévus pour un soi-disant prix global et forfaitaire et que la mise en demeure ne lui semble pas raisonnable en rapport avec la qualité de ses ouvrages et les efforts consentis.
Par courriel en réponse du 15 juin 2020, la société Sindou Faurie Planson & Associés indiquait à la société Charpente Cenomane que ses arguments étaient peu convaincants, que la question était de savoir si elle avait l’intention de terminer les ouvrages commandés, que son absence sur le chantier ce jour laissait à penser qu’elle ne souhaitait pas finir le chantier alors même que son courriel du 15 juin 2020 démontre qu’elle avait bien réceptionné le courrier, que le délai de 24 heures prévu au CCAP pour constater sa défaillance prend fin le 16 juin 2020, qu’à compter du mercredi 17 juin, le maître de l’ouvrage sera libre de résilier le marché ce dont elle sera informée par courrier recommandé et que si son intention est de terminer son ouvrage, son équipe doit être de retour sur le chantier au plus tard mercredi matin.
Par courrier recommandé du 18 juin 2020, la société Omega Tropical Park a notifié à la société Charpente Cenomane la résiliation de son marché à ses torts exclusifs en raison de son absence sur le chantier le 17 juin, le courrier lui ayant été remis le mardi 16 juin 2020. Elle a indiqué que le courrier et les échanges qui l’ont suivi lui rappelait que conformément à l’article 67-1 du CCAP, sa défaillance pourrait être constatée si son entreprise n’était pas présente sur le site dans les 8 jours calendaires suivant la première présentation de la lettre, délai ramené à 24 heures sur le jugement du maître d’oeuvre, celui-ci l’estimant nécessaire pour la bonne marche du chantier et du projet au regard des délais réduits les séparant de la réception des travaux prévue le 13 juillet 2020.
Il ressort de ces éléments que le courrier du 12 juin 2020 mentionne les deux délais, à savoir celui de 8 jours et celui de 24 heures sans indiquer expressément quel est le délai invoqué par le maître d’oeuvre, celui-ci se contentant d’indiquer 'ce délai peut être ramené à 24 heures si le maître d’oeuvre l’estime nécessaire pour la bonne marche du chantier ce qui est aisément justifiable à cinq semaines de la réception des travaux.'
Néanmoins, le courriel du 15 juin 2020 adressé à la société Charpente Cenomane fait expressément référence au seul délai de 24 heures. Dès lors, avant même qu’elle ne reçoive le courrier recommandé le 16 juin 2020, la société Charpente Cenomane était parfaitement informée que le délai choisi par le maître d’oeuvre était celui de 24 heures. Contrairement à ce que soutient la société Charpente Cenomane, ce délai n’était pas impossible à respecter puisqu’il lui était seulement demandé de se présenter sur le chantier. Par ailleurs, le maître d’oeuvre justifie que cette présence sur le chantier dans un délai de 24 heures était nécessaire à la bonne marche du chantier et du projet dans la mesure où la réception des travaux devait se faire à cinq semaine et qu’il convenait donc de poursuivre et de finir les travaux d’ici cette date.
Toutefois, comme l’invoque la société Charpente Cenomane, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 en date du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédure pendant cette même période dispose : ' Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée [']'.
Le I de l’article 1er de la même ordonnance, visée ci-dessus, dispose : 'Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.'
En l’espèce, la clause figurant à l’article 67-1 du cahier des clauses administratives particulières prévoit une résiliation acquise de plein droit aux torts exclusifs de l’entrepreneur à défaut pour celui-ci de satisfaire dans le délai indiqué à la mise en demeure qui lui a été adressée. Il s’agit donc d’une clause résolutoire. Le délai donné à la société Charpente Cenomane pour exécuter son obligation, à savoir se présenter sur le chantier pour finir les travaux, a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Il devait donc être reporté de 24 heures à compter du 23 juin 2020. La résiliation ne pouvait donc qu’être acquise de plein droit à compter du 25 juin 2020 après constat de la défaillance de la société Charpente Cenomane à cette date.
Or, la société Omega Tropical Park a prononcé la résiliation du marché le 18 juin 2020 en ne tenant pas compte de la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Elle ne peut donc se prévaloir de l’article 67-1 du CCAP stipulant une résiliation aux torts exclusifs de l’entrepreneur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé que le contrat a été résilié du seul fait du maître de l’ouvrage.
2/ Sur la demande de paiement au titre de la finalisation des travaux
La résiliation n’étant pas intervenue dans les conditions de l’article 67-1 du CCAP, la société Omega Tropical Park ne peut se prévaloir de l’article 67-4 stipulant la poursuite des travaux objets du marché aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Omega Tropical Park de sa demande de prise en charge des travaux réalisés par la société RenovConstruct, entreprise qui a pris la suite de la société Charpente Cenomane.
3/ Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 35 du CCAP, tout retard de l’entrepreneur par rapport à l’engagement de délai emporte de plein droit et sans qu’il soit nécessaire de procéder à quelque formalité que ce soit l’application de pénalités de retard définies à l’article 62.
Toutefois, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale (Com. 18 juin 2013 n°12-18.420).
Selon le planning remis par le maître d’oeuvre, le chantier devait se terminer le 29 mai 2020, soit pendant la période protégée. Le maître de l’ouvrage réclame des pénalités de retard calculées du 29 mai 2020 au18 juin 2020. Or ces pénalités n’ont pu prendre effet pendant cette période au regard des termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par la société Charpente Cenomane, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Omega Tropical Park de sa demande d’application de pénalités de retard.
4/ Sur la demande au titre des prestations réalisées
Aux termes de l’article 68-2 du CCAP, en cas de résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur est indemnisé à hauteur des frais qu’il a engagés au titre de l’ensemble des prestations ou parties d’ouvrage d’ores et déjà réalisés au jour de la résiliation et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un réglement.
Le marché a été passé à prix global et forfaitaire non révisable. La société Charpente Cenomane ne peut donc réclamer des plus-values qui ne sont pas acceptées par le maître de l’ouvrage. En revanche, il convient de tenir compte des moins values pour des montants de 10.664,43 euros Ht et 5.772,52 euros Ht suivant avenant n°1 et n°2, étant relevé que l’entrepreneur ne peut contester la diminution de la masse des travaux si elle n’excède pas 20% du montant initial des travaux aux termes de l’article 36.2 du CCAP. Le montant du marché s’élève alors à 394.089,23 euros Ht.
La société Omega Tropical Park a déjà réglé la somme de 355.413,21 euros Ht.
Il est toutefois établi que la société Charpente Cenomane n’a pas terminé la totalité du chantier qui lui a été commandé au jour de la résiliation. Elle ne peut donc prétendre à l’intégralité du montant du marché.
Seule la facture de situation de travaux n°9 d’un montant de 15.085,16 euros Ht datée du 31 mai 2020 n’a pas été réglée par le maître de l’ouvrage. La société Charpente Cenomane ne démontre pas qu’elle a exécuté des travaux postérieurement à cette date.
En conséquence, la société Omega Tropical Park est redevable envers la société Charpente Cenomane de la somme de 15.085,16 euros Ht.
Cette somme sera donc fixée au passif du redressement judiciaire de la société Omega Tropical Park, la procédure collective dont elle bénéficie ne permettant pas le prononcé d’une condamnation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Omega Tropical Park à payer à la société Charpente Cenomane la somme de 38.676,02 euros.
5/ Sur la demande au titre des travaux supplémentaires
Comme relevé précédemment, le marché passé entre les parties est un marché passé à prix global et forfaitaire non révisable.
Dès lors que le CCAP prévoit que l’entrepreneur ne peut contester la diminution de la masse des travaux si elle n’excède pas 20% du montant initial des travaux, l’existence de moins values en raison d’une suppression d’une partie des travaux ne change pas la nature du marché passé à prix global et forfaitaire.
La société Charpente Cenomane ne peut aussi arguer de l’imprécision des plans du maître d’oeuvre pour justifier de sa réclamation au titre de travaux supplémentaires alors qu’il lui appartenait avant d’accepter le marché de solliciter des précisions supplémentaires.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la société Charpente Cenomane de sa demande au titre des travaux supplémentaires.
6/ Sur la demande d’une indemnité de résiliation
La société Omega Tropical Park n’a pas respecté le préavis de 10 jours prévu à l’article 68.2 du CCAP en cas de résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage. Elle ne peut donc se prévaloir de la clause figurant dans cet article et limitant l’indemnité à 10% de la partie du prix qui aurait été versé à l’entrepreneur si le contrat n’avait pas été prématurément interrompu.
En application de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait en dédommageant l’entrepreneur de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Le montant du marché s’élevait à 394.089,23 euros Ht. L’entrepreneur a été réglé à hauteur de 355.413,21 euros outre la somme de 15.085,16 euros, fixé dans la présent jugement. Il aurait donc pu percevoir une somme supplémentaire de 23.590,86 euros.
La société Charpente Cenomane produit une attestation de son expert comptable indiquant que lors des calculs de coût de revient de ses chantiers, il est appliqué un coefficient forfaitaire multiplicateur de 1,4 aux prix d’achat des matières et coûts de revient du personnel et que ce coefficient forfaitaire correspond à l’estimation des frais généraux et charges non affectables directement à un chantier.
Si la société Omega Tropical Park conteste le pourcentage retenu, elle n’apporte aucun élément au soutien de sa position.
En conséquence, le préjudice de la société Charpente Cenomane doit être évalué de la manière suivante: 23.590,86 euros x 40% = 9.436,34 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la société Omega Tropical Park et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Omega Tropical Park à payer la somme de 577,25 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
7/ Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société Sindou Faurie Planson & Associés
La société Omega Tropical Park a confié à la société Sindou Faurie Planson & Associés une maîtrise d’oeuvre complète.
A ce titre, le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
A cet égard, c’est la société Sindou Faurie Planson & Associés qui a rédigé la lettre de mise en demeure visant des délais ne tenant pas compte de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et de la prorogation de délai en résultant.
Par ailleurs, il ressort du courriel adressé le 18 juin 2020 par le maître d’oeuvre à la société Omega Tropical Park qu’il l’a dissuadée de tenir compte d’un délai de 10 jours et l’a invitée à se prévaloir dès ce jour de la résiliation du marché.
Les conseils du maître d’oeuvre ont ainsi amené la société Omega Tropical Park à prononcer à tort le 18 juin 2020 la résiliation du marché aux torts exclusifs de l’entrepreneur.
Si le préjudice en résultant ne peut pas être constitué du montant des travaux effectués par l’entrepreneur et restant à régler, ceux-ci devant être payés même en l’absence de faute de la société Sindou Faurie Planson & Associés, en revanche, en l’absence d’une résiliation le 18 juin 2020, la société Omega Tropical Park n’aurait pas eu à supporter une indemnité de résiliation.
Le fait que la société Omega Tropical Park soit en redressement judiciaire ne la prive pas d’un appel en garantie, le maître d’oeuvre la garantissant des règlements mis à sa charge dans le cadre d’un redressement judiciaire.
En conséquence, la société Sindou Faurie Planson & Associés sera condamnée à relever et garantir la société Omega Tropical Park des règlements mis à sa charge au titre de l’indemnité de résiliation.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Omega Tropical Park de son appel en garantie.
8/ Sur les mesures accessoires
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* condamné la société Omega Tropical Park à payer à la société Charpente Cenomane la somme de 38.676,02 euros ht assortie du taux d’intérêts de retard supplétif prévue par l’article L.441-6 du code de commerce, à compter du 15 juin 2021, date de l’exploit introductif d’instance,
* condamné la société Omega Tropical Park à payer à la société Charpente Cenomane la somme de 577,25 euros ht au titre de l’indemnité de résiliation,
* débouté la société Omega Tropical Park de sa demande à être relevée et garantie par la société Sindou Faurie Planson & Associés,
* condamné la société Omega Tropical Park à verser 2.000 euros à la société Sindou Faurie Planson & Associés au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la société Omega Tropical Park :
* la somme de 15.085,16 euros Ht pour les frais engagés au titre de l’ensemble des prestations réalisées,
* la somme de 9.436,34 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Condamne la société Sindou Faurie Planson & Associés à relever et garantir la société Omega Tropical Park des règlements mis à sa charge au titre de l’indemnité de résiliation.
Déboute la société Sindou Faurie Planson & Associés de sa demande de frais irrépétibles de première instance.
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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