Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 janvier 2025, n° 22/04521
TCOM Grenoble 18 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Résiliation du marché aux torts exclusifs de l'entrepreneur

    La cour a jugé que la résiliation n'était pas fondée sur la défaillance de l'entrepreneur, car les délais de mise en demeure n'avaient pas été respectés en raison de la période d'urgence sanitaire.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des travaux réalisés

    La cour a confirmé que la société Omega Tropical Park ne pouvait pas demander la prise en charge des travaux, car la résiliation n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Demande de paiement d'indemnités de résiliation

    La cour a jugé que la société Charpente Cenomane devait être indemnisée pour les travaux non réglés, mais a infirmé le montant des indemnités de résiliation initialement fixées.

  • Rejeté
    Demande de paiement de plus-values pour travaux supplémentaires

    La cour a confirmé que le contrat était à prix global et forfaitaire, et que les plus-values n'étaient pas justifiées.

  • Accepté
    Demande d'indemnité de résiliation

    La cour a jugé que la résiliation n'était pas fondée sur la faute de l'entrepreneur, et a donc infirmé la demande d'indemnité.

  • Accepté
    Obligation de conseil du maître d'œuvre

    La cour a jugé que la société Soho Playtime avait manqué à son obligation de conseil, entraînant une résiliation injustifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 22/04521
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04521
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 18 novembre 2022, N° 2021J199
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Sur les parties

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