Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 19 juin 2025, n° 23/05551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2019, N° 18/01826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05551 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRIG
[5]
c/
Monsieur [S] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2019 (R.G. n°18/01826) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2023.
APPELANTE :
[5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [S] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par la [7]
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lesineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DES FAITS
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [S] [W] a été employé par la société [9] en qualité de chauffeur routier à compter du 25 janvier 2011.
Le 13 octobre 2015, M. [W] a été déclaré inapte à son poste et licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle le 9 novembre 2015.
Le 27 juillet 2015, M. [W] a sollicité auprès de la [4] (en suivant, la [6]) le bénéfice d’une pension d’invalidité.
La [6] a accordé à M. [W] une pension d’invalidité de catégorie 2.
Le 28 août 2018, M. [W] a formulé une demande de révision de la catégorie de sa pension d’invalidité auprès de la [6].
Par une décision notifiée le 19 septembre 2018, la [6] a maintenu le classement en catégorie 2 de la pension d’invalidité de M. [W].
2 – Le 16 octobre 2018, M. [W] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par un jugement du 2 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance Bordeaux a :
'- dit que M. [W] est dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
— dit que le coût de la consultation médicale est à la charge de la [2],
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens'.
3 – Par une déclaration du 19 décembre 2019, la [6] a relevé appel de ce jugement.
4 – Par un arrêt avant dire-droit du 25 novembre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné une expertise confiée au docteur [N] [L] avec pour mission d’examiner M. [W] et de dire s’il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Le rapport d’expertise du Docteur [L] a été déposé le 8 février 2022.
5 – Par un second arrêt du 30 juin 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
'- prononcé la radiation de l’affaire qui, en cas de réinscription, ne prendra rang qu’à sa nouvelle date,
— dit que l’affaire sera remise au rôle sur dépôts des conclusions au fond de l’appelant'.
Par acte du 7 décembre 2023, la [6] a saisi la cour d’appel de Bordeaux afin que l’affaire soit rétablie au rang des affaires en cours et remise au rôle.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
6 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 avril 2025, reprises oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— infirmer le jugement entrepris rendu le 2 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen en ce qu’il a dit que M. [W] est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
— accueillir l’intégralité de ses demande,
Statuant à nouveau,
— juger que l’état de santé de M. [W], à l’état de la demande, soit le 18 septembre 2018, ne justifie pas l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie nécessitant l’aide d’une tierce personne,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] aux éventuels dépens.
7 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour liquidation de ses droits,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la pension d’invalidité de catégorie 3
Moyens des parties
8 – La [6] fait valoir :
— que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physique et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle;
— que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’immatriculation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé;
— que lors de l’examen initial pratiqué par le médecin conseil, il a apprécié l’état de santé de l’assuré et constaté qu’il présentait un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain avec une incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque, sans pour autant avoir la nécessité d’une aide d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaire de la vie courante ;
— qu’elle s’en remet à la position initiale de son service médical ;
— que le rapport d’expertise de l’expert judiciaire du 8 février 2022 est clair et concis puisqu’il confirme que l’état de santé de M. [W], à la date de la demande, soit le 18 septembre 2018, ne justifie pas l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie nécessitant l’aide d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.
9 – M. [W] fait valoir :
— que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physique et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle;
— que la notion d’actes de la vie quotidienne n’est pas définie par les textes;
— qu’il souffre depuis 2014 d’une tendinite de l’épaule droite et que son épaule gauche est douloureuse,
— que l’élévation de son bras ne dépasse pas les 70°, rendant difficiles certains actes comme l’habillage et le déshabillage;
— qu’il éprouve des douleurs du canal carpien gauche et souffre de cervicalgies irradiant le membre supérieur gauche;
— que le Docteur [Y], médecin-consultant désigné par le tribunal judiciaire, a constaté qu’il devait avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes élémentaires de la vie quotidienne;
— qu’il ne peut pas sortir de son lit seul et que son fils l’aide à se vêtir et se dévêtir;
— que son état de santé se détériorait déjà lors de sa consultation médicale par le Docteur [Y], le 9 octobre 2019, ce dernier constatant que 'son état s’est aggravé depuis environ un an et a besoin quotidiennement d’une aide pour la tierce personne. Actuellement aidé partiellement par son fils qui a 10 ans : ce n’est pas suffisant'.
Réponse de la cour
10 – Conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la [3] qui en détermine la catégorie.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l’assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l’arrêt de travail résultant de l’invalidité ou de la constatation de l’invalidité, avoir cotisé sur la base d’une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l’interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d’exercer une profession et dont l’état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
11 – En l’espèce, dans son rapport médical de révision d’invalidité établi le 18 septembre 2018, le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable au maintien du classement en catégorie 2 de la pension d’invalidité de M. [W]. Lors de la consultation ordonnée par le tribunal et confiée au Docteur [Y] le 9 octobre 2019, ce dernier a conclu que M. [W] avait besoin d’une aide pour tous les actes élémentaires et qu’il a donc besoin de l’aide d’une tierce personne. Le Docteur [L], dans son rapport d’expertise déposé le 8 février 2022, a cependant estimé que M. [W], à la date de la demande, soit le 18 septembre 2018, ne justifie pas l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie nécessitant l’aide d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaire de la vie quotidienne.
12 – La cour relève que :
— l’avis du médecin-conseil de la caisse en date du 18 septembre 2018 est clair et détaillé, précisant que M. [W] 'peut s’allonger sur la table d’examen et se lever mais difficilement. Marche avec une canne, porte une ceinture lombaire. Arrive à mobiliser le cou à la sortie du SM. A une mobilité de l’épaule droite et gauche limitée à 90° en élévation. Marche très difficile avec sa canne, appui sur le pied gauche. Peut encore accomplir les actes essentiels de la vie courante. Maintien en invalidité de catégorie 2';
— dans un deuxième avis en date du 22 novembre 2018 le médecin-conseil de la caisse conclut également à une invalidité de catégorie 2 en ayant pris en compte les traitements suivis par M. [W], deux IRM ainsi que ses doléances;
— le médecin-consultant désigné par le tribunal judiciaire, le Docteur [Y], a conclu que M. [W] avait besoin d’une aide pour tous les actes élémentaires et donc de l’aide d’une tierce personne. Or, dans le questionnaire, il est fait mention que si M. [W] ne peut pas quitter son lit seul, toutes les autres actions sont en revanche réalisables au moins partiellement (manger et boire seul, marcher seul, peut se lever et s’asseoir sur une chaise). Il vit avec son fils et se déplace couramment seul afin d’aller chez le kinésithérapeute;
— le médecin-expert, Docteur [L], après avoir pris en compte les antécédents de M. [W], a conclu 'que l’autonomie, malgré la mobilité réduite, reste totale pour les actes de la vie courante. Lors du dernier contrôle post opératoire soit le 10 avril 2019, le chirurgien attestait de la disparition des problèmes radiculaires et d’une mobilité complètement normale des membres supérieurs. L’aide ponctuelle apportée par son fils ou son voisin ne justifie pas le recours à une tierce personne pour effectuer les actes de la vie. Les critères requis pour la mise en invalidité groupe 3 ne sont pas réunis'.
13 – Au regard des éléments précités, il appert que l’état de santé de M. [W] ne justifiait pas à la date de sa demande de l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie, de sorte que le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
14 – M. [W], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles qui mettent à la charge de la [2] le coût de la consultation médicale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’à la date du 18 septembre 2018, M. [W] ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires pour l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie,
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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