Infirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 7 janv. 2026, n° 21/07580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 22 avril 2021, N° 20/06603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2026
N°2026/1
Rôle N° RG 21/07580 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPVU
[O], [V], [M] [F]
C/
[S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 6] en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06603.
APPELANT
Monsieur [O], [V], [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, faisant fonctionde Présidente a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de leur concubinage, Mme [S] [X] et M. [O] [F] ont acquis, le 31 janvier 2017, une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 10]dit [Adresse 13] à [Localité 8] (83), au prix de 115 000 €, en indivision à hauteur de 600.783/1.000.000èmes pour madame et 399.217/1.000.000èmes pour monsieur.
L’achat et la construction d’une maison constituant le logement du couple ont été financés par deux crédits immobiliers souscrits auprès de la [5] de 67 000 € et de 168 668,80 €.
Le 1er mars 2020, le couple s’est séparé et Mme [S] [X] est partie du domicile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2020, le conseil de Mme [S] [X] a informé M. [O] [F] de la volonté de sa cliente de sortir de l’indivision et de vendre le bien immobilier au prix de 435 000 € afin de faire les comptes entre les parties.
Aucun accord n’a pu intervenir.
Par acte d’huissier en date du 09 octobre 2020, Mme [S] [X] a fait assigner M. [O] [F] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage, de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 300 € par mois à compter du 1er mars 2020 jusqu’au partage de l’indivision, d’ordonner la licitation du bien immobilier et de désigner un notaire pour proposer une opération de partage.
Le 22 avril 2021, par jugement réputé contradictoire (M. [O] [F] n’ayant pas constitué avocat), auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [X] et de Monsieur [O] [F] ;
FIXÉ une indemnité d’occupation à hauteur de 1300 € due par Monsieur [O] [F] à compter du mois de mars 2020 à l’indivision et ce jusqu’au partage effectif ;
Préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage,
ORDONNÉ, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du bien immobilier faisant partie de l’indivision du couple (villa de 140 m², avec un garage de 28 m², une piscine de dimension 7x4 et son pool-house de 20 m² sur un terrain de 2 000 m²) cadastré section n° [Cadastre 3], sur la mise à prix de 320.000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas d’enchère déserte,
'
Désigné Maître [A] [Z], notaire au [Localité 11] (83) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
Désigné Maître [A] [Z], notaire au [Localité 11] (83), pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet D pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
'
CONDAMNÉ Monsieur [O] [F] au paiement au profit de Madame [S] [X] d’une indemnité d’un montant de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles,
DIT que les frais privilégiés de partage seront distraits au profit de Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat, sur ses offres et affirmations de droit ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 20 mai 2021, M. [O] [F] a interjeté appel de cette décision.
Le jugement a été signifié à M. [O] [F] par acte d’huissier déposé à étude le 29 juin 2021.
Par acte notarié du 30 juin 2021, le bien immobilier indivis a été vendu amiablement au prix de 435 000 €. Les fonds ont été séquestrés en l’étude notariale.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 04 janvier 2023, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles 815-9 et 815-11 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur [O] [F] recevable et bien fondé en son appel.
DIRE la demande de Madame [S] [X] de mise en vente du bien sur licitation sans objet.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à hauteur de 1.300 € due par Monsieur [O] [F] à compter du mois de mars 2020 à l’indivision et jusqu’au partage effectif.
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Madame [S] [X] de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [F] au profit de l’indivision.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FIXER l’indemnité d’occupation à 1.300 € x 30 % = 910,00 €.
JUGER que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] à l’indivision est limitée à 9.100,00 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] et Madame [X] et désigné Maitre [A] [Z], Notaire, pour y procéder.
CONDAMNER Madame [S] [X] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement au profit de Monsieur [O] [F] d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de trouver une solution amiable à leur litige.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n° 2 transmises par voie électronique le 21 avril 2023, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites
Constater que le bien immobilier a fait l’objet d’une vente amiable le 30 juin 2021 et dire sans objet la vente sur licitation.
Confirmer le jugement dont appel sur le surplus.
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation de mars 2020 à mai 2021 à 1300 euros par mois soit 19 500 euros.
Subsidiairement,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 170 euros.
Fixer le montant des sommes dues par Monsieur [F] au montant de 17 550 euros.
Y ajoutant en cause d’appel :
Condamner Monsieur [O] [F] à payer à Madame [S] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, dépens en frais privilégiés de partage.
Par courrier du 25 juin 2023, le médiateur a fait savoir que la médiation n’avait pas pu être mise en 'uvre.
Par avis du 17 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 novembre 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 1er octobre 2025.
La procédure a été clôturée le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Il en est ainsi des demandes relatives à la licitation du bien, celui-ci ayant été vendu amiablement le 30 juin 2021, avant même que la licitation ordonnée ait été mise en place. Il n’y a donc pas lieu de statuer.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
L’appelant a interjeté appel le 20 mai 2021, soit un mois avant la vente amiable dudit bien par acte notarié du 30 juin 2021, visant expressément le chef ordonnant la licitation du bien.
Alors que dans sa déclaration d’appel, l’appelant vise la totalité des chefs de jugement, il ne demande dans ses dernières conclusions qui lient la cour que la réformation du jugement en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à sa charge et, à titre principal, le rejet de la demande de fixation d’une telle indemnité et, subsidiairement, de la fixer à la somme de 910 €.
L’intimée forme appel incident sur le seul chef relatif à l’indemnité d’occupation.
Tous les autres chefs du jugement sont donc devenus définitifs, en ce compris le chef ayant ordonné la vente sur licitation du bien, de surcroît sans objet le bien indivis ayant été vendu amiablement, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et la désignation du notaire, ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles de premières instance.
Sur l’indemnité d’occupation
Au soutien de son appel, l’appelant fait essentiellement valoir que :
La charge de la preuve de la jouissance exclusive du bien incombe à l’intimée,
L’intimée ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de fait d’user de la chose,
Pour tout élément, elle verse une main-courante en date du 04 mai 2020,
Un procès-verbal établi par huissier le 20 mai 2020 constate l’ensemble du mobilier présent dans le bien indivis,
Il a été hébergé par une amie à compter du 20 septembre 2020,
Un abattement doit être appliqué à hauteur de 30%.
L’intimée réplique en substance que :
L’appelant ne critique pas le montant, qui doit donc être confirmé,
Elle a déménagé l’intégralité de ses affaires au départ du domicile et ne détenait plus les clés du domicile,
Le départ de l’appelant juste avant la vente est corroboré par les consommations d’eau et d’électricité,
L’attestation produite par l’appelant est un faux,
L’abattement ne se justifie pas, l’occupation n’étant pas précaire ; en tout état de cause, il ne peut être supérieur à 10%.
L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
L’indemnité d’occupation est due si la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive. Le versement de l’indemnité d’occupation est conditionné à la preuve de son caractère exclusif.
L’indivisaire n’est redevable d’une indemnité d’occupation que lorsqu’il empêche l’autre indivisaire de jouir du bien indivis. En effet, la jouissance privative d’un immeuble indivis par un coïndivisaire résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le ou les autres coïndivisaires d’user de la chose. Dès lors qu’un indivisaire occupe un immeuble indivis mais n’exclut pas l’occupation par ses coïndivisaires, il n’est pas redevable d’une telle indemnité.
En tout état de cause, l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
Il n’est pas contestable que la vente du bien indivis a été réalisé par acte notarié du 30 juin 2021, marquant ainsi la fin de toute occupation possible par les parties.
Les parties ne contestent pas s’être séparées au mois de mars 2020, le 1er pour l’intimée et le 12 mars pour l’appelant (page 1 du procès-verbal d’huissier du 20 mai 2021).
Pour justifier l’occupation exclusive du bien indivis par l’appelant, l’intimée produit une attestation de M. [H] [D] qui déclare avoir procédé au déménagement de l’intimée et de sa fille en mars 2020, et avoir « retiré l’ensemble de ses affaires et vidé l’intégralité de la chambre de sa fille avec les meubles » et des factures [7].
Pour contester la jouissance exclusive, l’appelant soutient que l’intimée a laissé ses affaires dans le bien et a conservé les clés après son départ. Il produit un procès-verbal en date du 20 mai 2021 constatant la présence de meubles dans le bien indivis.
Ce procès-verbal, dressé plus d’un an après la séparation, ne vient toutefois pas étayer les allégations de l’appelant, notamment quant à un départ du bien de sa part le 20 novembre 2020. Le document n’établit que la présence de quelques meubles dont la propriété, dans une maison vide, n’est pas justifiée.
L’appelant justifie avoir été hébergé par Mme [P] [G] à son domicile, à compter du 20 septembre 2020, et produit une attestation de cette dernière.
Or, la lecture de la pièce 42 de l’intimée, consistant en la copie d’une procédure pénale diligentée par la gendarmerie départementale de [Localité 6], contredit cette affirmation. En effet, dans son audition, Mme [P] [J], amie et subordonnée de l’appelant, tempère les termes de son attestation établie à la demande de l’appelant en déclarant « il venait de temps en temps chez moi, je le dépannais », « il est venu plusieurs fois mais c’était pas tous les jours », « plutôt un jour par semaine ».
S’il est établi que l’appelant est resté dans le bien indivis après la séparation du couple et que l’intimée avait déménagé toutes ses affaires avec l’aide d’un ami, en revanche il ressort de la pièce n° 35 de l’intimée (courriel en date du 21 septembre 2021), que celle-ci avait conservé un double des clés du bien indivis.
En effet, Mme [E] [I] écrit dans son courriel : « tu m’avais confié ton jeu de clef lors de la mise en vente de ta maison afin que je puisse effectuer les visites ».
La jouissance du bien indivis ne peut dès lors être considérée comme exclusive par l’appelant, quand bien même les clés auraient été confiées par l’intimée à l’agente immobilière dans le but de faire visiter le bien dans la perspective de sa vente.
Par ailleurs, l’intimée ne démontre aucun obstacle de droit ou de fait s’opposant à l’usage de ce bien de sa part.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à hauteur de 1300 € à la charge de l’appelant à compter du mois de mars 2020 à l’indivision et ce jusqu’au partage effectif et, statuant à nouveau, débouter l’intimée de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation due par l’appelant au profit de l’indivision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’absence de demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, ces dispositions sont devenues définitives.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de recouvrement direct de l’intimée.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l’instance d’appel pour formuler des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par M. [O] [F] à la somme de 1 300 € par mois jusqu’au partage effectif,
statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Déboute Mme [S] [X] de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation due par M. [O] [F] au profit de l’indivision,
Y ajoutant,
Juge que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel,
Juge n’y avoir lieu à statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [S] [X],
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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