Infirmation partielle 19 décembre 2024
Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 févr. 2026, n° 25/05672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2024, N° 22/18319 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° / 2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05672 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCDY
Opposition d’un arrêt du 19 décembre 2024 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/18319
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES de la SELEURL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Romain SINTES de L’AARPI METIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Jessica KABORI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN substituée par Me Julien BOUTROY, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 573 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Fanny MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [Y] a donné à bail à M. [G] [Z], par acte sous-seing privé du 22 juin 2020, un studio situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 700 euros, comprenant 10 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie de 690 euros.
Se plaignant de problèmes d’humidité et de moisissures dès le 6 juillet 2020, le locataire a indiqué ne pouvoir emménager et il a été convenu par les parties, le 7 juillet 2020, de signer un état des lieux de sortie avec remise des clés, le bailleur acceptant de restituer le loyer perçu pour juillet de 700 euros et le dépôt de garantie de 690 euros sans préavis de congé.
M. [Z] a soutenu avoir envoyé sa nouvelle adresse à M. [Y] le 28 juillet 2020 mais ne pas avoir reçu les sommes convenues.
Par requête du 4 août 2021, M. [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir la condamnation de M. [Y] à lui restituer la somme de 1.390 euros correspondant au loyer et au dépôt de garantie, ainsi que des pénalités de 1.190 euros, des dommages et intérêts pour résistance abusive de 1.000 euros et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 9 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DEBOUTE M. [G] [Z] de toutes ses demandes
DÉBOUTE M. [K] [Y] de ses demandes reconventionnelles
CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens de l’instance.
M. [G] [Z] a fait appel le 25 octobre 2022.
Par arrêt rendu par défaut sous le n° de RG 22/18319, le 19 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a ainsi statué :
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [K] [Y] à payer à M. [G] [Z] les sommes de :
— 1.390 euros au titre de la restitution du loyer de juillet 2020 et du dépôt de garantie,
— 2.030 euros au titre de la pénalité prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
Cet arrêt a été signifié à M. [Y] par acte de commissaire de justice du 21 février 2025 à la demande de M. [Z].
Par lettre recommandée du 15 mars 2025, M. [Y] a saisi la cour d’appel de Paris d’une opposition à cet arrêt.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières écritures remises au greffe le 31 décembre 2025, par lesquelles M. [G] [Z], demande à la cour de :
PRONONCER, à titre liminaire, l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [K] [Y] contre l’arrêt portant le numéro RG 22/18319 de la Cour d’appel de PARIS en date du 19 décembre 2024,
Si par impossible la Cour d’Appel venait à considérer l’opposition formée par M. [Y] comme recevable, il lui sera demandé de :
CONFIRMER, à titre principal, l’arrêt querellé en ce qu’il a condamné M. [K] [Y] à payer à M. [G] [Z] les sommes suivantes :
— la somme de 1.390 '' au titre du montant du loyer du mois de juillet 2020, en ce compris le montant du dépôt de garantie,
— la somme de 2.030 '' au titre de la pénalité prévue à l’article 22 de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989,
— la somme de 2.000 '' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNER, en tout état de cause, M. [K] [Y] à payer à M. [G] [Z] la somme de 3.000 '' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
'Il sera demandé au Conseiller de la mise en état dès sa désignation’ :
ORDONNER à M. [K] [Y] de solliciter auprès de la BANQUE POSTALE et de communiquer à M. [G] [Z] les coordonnées du ou des bénéficiaires des chèques litigieux.
ORDONNER à M. [K] [Y] de se procurer auprès de la banque POSTALE et de communiquer les écritures bancaires qui attestent du débit des montants litigieux du compte bancaire de M. [Y] au crédit du compte bancaire de M. [G] [Z].
Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 janvier 2026 aux termes desquelles M. [K] [Y] demande à la cour de :
DECLARER l’opposition de M. [K] [Y] recevable et la juger bien fondée,
JUGER M. [G] [Z] irrecevable en son appel,
'INFIRMER’ les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel du 19 décembre 2024 RG n 22/18319, sauf en ce qu’il a confirmé les dispositions de la décision de première instance ayant débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du juge du contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris rendu contradictoirement et en dernier ressort le 9 septembre 2022, RG n 22/00346,
CONDAMNER M [Z] à rembourser à M. [Y] la somme de 6.640.10 euros au titre des sommes appréhendées dans le cadre de la saisie attribution des comptes bancaires du 2 mai 2025,
JUGER que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière,
CONDAMNER M. [G] [Z] à verser à M. [K] [Y] la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [G] [Z] aux entiers dépens de première instance, d’appel et de la présente instance,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
M. [G] [Z] soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [K] [Y] à l’arrêt rendu par défaut le 19 décembre 2024.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état par message du 9 avril 2025 a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette opposition au regard de l’article 573 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’a pas été formée par voie électronique au RPVA.
Sur l’irrecevabilité, M. [K] [Y], se référant à l’article 573 du code de procédure civile, soutient nnotamment qu’en l’espèce, le jugement dont il a été interjeté appel 'est une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire devant lequel la représentation n’est pas obligatoire, de sorte que son opposition formée à l’encontre de la décision rendue par la cour d’appel le 19 décembre 2024 à la suite de cette procédure, tend donc effectivement à faire rétracter une décision de cour d’appel, rendue par défaut, dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire’ ; il en déduit que c’est donc à bon droit qu’il a formé opposition par pli recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris, ce dont a été avisée la partie adverse.
L’article 573 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire."
Si la procédure devant le juge des contentieux de la protection est une procédure sans représentation obligatoire (article 761 1° du code de procédure civile) , tel n’est pas le cas devant la cour d’appel; en effet l’article 899 du code de procédure civile dispose qu’en appel 'Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.(…)', et aucune disposition contraire n’existe en la matière.
Selon l’article 930-1 du même code :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
(…)'.
Pour mémoire, le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour prononcer l’irrecevabilité de l’opposition (2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 22-14.681).
En l’espèce, les dispositions applicables en matière de représentation obligatoire étaient applicables, s’agissant de faire opposition non à un jugement du juge des contentieux de la protection mais à un arrêt rendu par défaut en appel de celui-ci ; le jugement a été régulièrement signifié, portant mention des délais et voies de recours, et l’opposition a été formée par le conseil de M. [Y] lui-même, par voie de lettre recommandée et non par voie électronique au RPVA.
Aucune cause étrangère n’est en l’espèce établie (ni n’a d’ailleurs été indiquée par le conseil de M. [Y] lors de la formation de l’opposition ou après son enregistrement), étant observé à toutes fins utiles que des déclarations d’opposition sont couramment effectuées au RPVA sans que ce système ne révèle une impossibilité d’y procéder.
Il n’est ni allégué ni établi que les modalités de notification entre avocats devant les juridictions la représentation est obligatoire ont été mises en 'uvre par ailleurs.
Par conséquent il convient de déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [Y] à l’arrêt du 19 décembre 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. [Z].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [Z] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [K] [Y] contre l’arrêt du 19 décembre 2024 n° de RG 22/18319,
Et y ajoutant,
Condamne M. [K] [Y] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [Y] aux dépens de l’instance d’opposition,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La présidente de chambre
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