Infirmation partielle 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 févr. 2025, n° 23/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 janvier 2023, N° F21/01471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/00607
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWXK
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
Société ARCADE SECURITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 21/01471
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Madame [H] [G]
née le 17 octobre 1966 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
****************
INTIMÉ
Société ARCADE SECURITE
N° SIRET : 341 698 421
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a été engagée par la société Arcade sécurité, en qualité d’agente d’exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 octobre 2006.
Cette société est spécialisée dans le gardiennage. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
La salariée, après accord de l’employeur, a été en congé individuel de formation, ci-après CIF, du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018 pour l’obtention d’un BTS 'assistante manager'.
Par lettre du 25 octobre 2018, l’employeur a informé la salariée de son affectation définitive sur le site de La Poste à [Localité 8].
A compter du mois de décembre 2019, la salariée a été affectée à des remplacements sur divers sites.
Par lettre du 11 mars 2020, la salariée a demandé à l’employeur d’être affectée sur un poste fixe et de ne plus effectuer de remplacements.
Par lettre du 6 mai 2020, l’employeur a indiqué à la salariée qu’il n’était pas en mesure de lui fournir un poste mais s’efforcerait de lui faire des propositions.
Par lettre du 16 septembre 2020, l’employeur a informé la salariée de son affectation sur le site de La Poste à [Localité 8] pour faire suite à son souhait d’avoir un poste fixe.
Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 septembre 2020 jusqu’à la visite de reprise qui a eu lieu le 29 janvier 2021 au cours de laquelle le médecin du travail a émis une proposition d’adpatation afin que ' à partir de ce jour, dès que possible affecter sur un site différent de la Poste de [Localité 10] Stade'.
Par lettre du 2 février 2021, l’employeur a demandé à la salariée de justifier de son absence non autorisée depuis le 25 janvier 2021 puis l’a convoquée à un entretien prévu le 18 janvier 2021.
Par lettre du 12 mars 2021, l’employeur a mis la salariée en demeure de se présenter sur son site d’affectation à [Localité 10].
Par lettre du 18 mars 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 1er avril 2021.
Mme [G] a été licenciée par lettre du 13 avril 2021 pour faute grave dans les termes suivants: « (') Par courrier daté du 18 mars 2021, nous vous avons convoquée le 1er avril 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour lequel vous vous êtes présentée.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée et nous avons reçu vos explications sur les faits reprochés, explications qui n’ont toutefois pas été de nature à modifier notre appréciation des faits.
Aussi, après examen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de rompre nos relations contractuelles pour les raisons suivantes :
' Refus injustifié et abusif de suivre nos instructions hiérarchiques en violation de vos obligations contractuelles : Refus de vous présenter sur votre site d’affectation, le site de La Poste [Localité 8], à votre retour d’arrêt de travail pour maladie et ce sans aucune raison valable.
' Absence non autorisée, non justifiée et continue sur le site de La Poste [Localité 8] depuis le 25 janvier 2021 et ce malgré un courrier de mise en demeure daté 12 mars 2021.
' Comportement caractérisant un abandon de poste rendant impossible la poursuite de notre collaboration.
Pour rappel, salariée de notre Société depuis le 19 octobre 2006, vous avez travaillé pendant plusieurs années sur le site Art [Localité 12] Chaptal en qualité d’Hôtesse d’accueil.
Nous avons toutefois été contraints de procéder au changement de votre lieu de travail.
C’est pourquoi, au regard de l’organisation du travail sur les sites que nous avions en exploitation, nous vous avons affectée à compter de 2018 sur différents sites au gré des postes vacants.
Sur l’année 2020, vous nous avez néanmoins fait part à plusieurs reprises de votre souhait de pouvoir être affectée définitivement sur un seul et même site, ce dont nous avons pris bonne note.
Vous nous avez d’ailleurs adressé un courrier en date du 11 mars 2020 à ce sujet.
Aussi, dans ce contexte, nous vous avons demandé par courrier du 15 septembre 2020 de vous présenter à compter du 24 septembre 2020 sur le site de La Poste [Localité 8], site sur lequel vous aviez déjà réalisé pendant plusieurs mois des missions d’Hôtesse d’accueil.
Cependant et malheureusement, étant en arrêt de travail, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le 24 septembre 2020.
Il est à noter au demeurant que votre arrêt de travail a débuté le 17 septembre 2020.
Vous ne vous êtes pas non plus présentée au travail à votre reprise d’activité prévue le 25 janvier 2021,
Devant cette situation et en l’absence de justificatifs, nous vous avons donc adressé une demande de nouvelles en date du 02 février 2021.
C’est alors que, par courriers datés du 05 et 10 février 2021, vous nous avez exposé les motifs de votre absence.
Vous nous avez expliqué qu’il s’agissait là d’une décision du médecin du travail, ce dernier préconisant un changement d’affectation à la suite de votre visite médicale de pré-reprise du 20 janvier 2021 et de votre visite médicale de reprise du 29 janvier 2021.
Vous ne compreniez donc pas notre décision de vous considérer en absence injustifiée.
Contrairement à ce que vous souteniez, le médecin du travail avait cependant formulé une simple recommandation.
Nous avons donc souhaité vous rencontrer le 18 février 2021 pour faire le point sur votre situation.
Nous vous avons à cette occasion proposé une rupture conventionnelle de votre contrat de travail afin d’envisager une solution dans votre dossier.
Vous vous y êtes cependant formellement opposé, ce que vous avez confirmé dans un dernier courrier daté du 24 février 2020.
En conséquence de ce qui précède, le médecin du travail nous ayant confirmé qu’il n’y avait pas de contre-indications médicales à votre reprise de travail sur le site de « La Poste [Localité 8] », nous vous avons mise en demeure par courrier daté du 12 mars 2021 de vous présenter à votre poste de travail sur le site de La Poste [Localité 8].
Cependant, persistant dans votre refus en violation de vos obligations contractuelles, vous ne vous êtes jamais présentée à votre poste de travail.
Dans ces conditions, au vu de votre refus injustifié de vous présenter sur votre site d’affectation, votre comportement caractérisant un abandon de poste par ailleurs, vous comprendrez que le maintien de votre contrat de travail au sein de notre société s’avère désormais impossible, et nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement. (…)».
Par requête du 15 juillet 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
— débouté, en l’état, Mme [G] de l’intégralité de ses demandes
— laissé à Mme [G] la charge des entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 24 février 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
En conséquence,
— condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 118,34 euros
— congés payés afférents : 311,83 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 129,40 euros
— indemnité légale de licenciement : 6 663,14 euros
— rappel de salaire du 25 janvier au 14 avril 2021 : 4 125,78 euros
— congés payés y afférents : 412,57 euros
— dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros
— article 700 CPC : 2 500 euros
— débouter la société intimée de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société intimée aux entiers dépens,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Arcade sécurité demande à la cour de:
— dire la société Arcade sécurité tant recevable que bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
— condamner Mme [G] à payer à la société Arcade sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— fixer à :
— 4 679,10 euros, soit 3 mois de salaire, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 505,91 euros l’indemnité de licenciement
— débouter Mme [G] de ses plus amples demandes.
MOTIFS
Sur le licenciement
La salariée fait valoir qu’elle a été affectée pendant de nombreuses années sur le site Art [Localité 12] Chaptal, qu’elle s’est vue à son retour de formation privée de site d’affectation fixe, étant affectée sur différents sites au gré des besoins de son employeur, que c’est dans ce contexte qu’elle a finalement été affectée sur le site de La Poste situé à [Localité 7] où elle a connu 'un certain nombre de difficultés’ en raison d''agissements inadéquats’ de la part d’une collègue ayant été victime de sa part d’une agression physique sur son lieu de travail le 5 novembre 2019, ainsi qu’en attestent les échanges de SMS avec son employeur à cette période, qu’elle a donc demandé à être affectée sur un autre site, que par lettre du 11 mars 2020, elle a alerté son employeur sur sa situation afin qu’il l’affecte sur un poste fixe.
Elle explique que, contre toute attente, elle s’est vue à nouveau affectée sur le site de [Localité 7] à compter du 1er août 2020, et qu’en raison de l’importante dégradation de son état de santé, elle a été en arrêt de travail du 16 septembre au 22 janvier 2021, que le médecin du travail avait préconisé de ne pas l’affecter sur le site de la Poste [Localité 10], l’employeur refusant de mettre en oeuvre ces préconisations. Elle indique qu’à la suite de sa visite de reprise, elle n’a été destinataire d’aucun planning de travail et qu’en dépit de ses explications, l’employeur a décidé de la considérer comme étant en absence injustifiée, que le prétendu motif du licenciement est d’autant plus inconsistant qu’aucune mise à pied à titre conservatoire ne lui a été notifiée, que le seul but de l’employeur était de la voir quitter les effectifs de la société, qui rencontrait alors des difficultés économiques.
L’employeur réplique que la salariée a maintenu sa position de ne pas se présenter sur le site de la Poste lors de l’entretien du 18 février 2021 et lui a donc proposé une rupture conventionnelle, qu’elle a également refusée. Il expose avoir interrogé le médecin du travail le 9 mars 2021 et a ensuite maintenu l’affectation de la salariée, aucun autre poste n’étant disponible et qu’il a adapté ses horaires afin qu’elle ne travaille pas avec Mme [L], un différend les opposant, la société Arcade sécurité ayant fait droit à la demande de la salariée en décembre 2019 de lui trouver un autre poste pour ne plus être en contact avec sa collègue. Il ajoute que rien n’a justifié que la salariée refuse de se présenter, dès sa reprise, à son poste d’hôtesse d’accueil sur le site de la Poste, son absence étant injustifiée et constituant un abandon de poste caractérisé.
**
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Par ailleurs, selon l’article L.4624-30 code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, au cours de l’examen de pré reprise, le médecin du travail peut recommander des aménagements et adaptations du poste de travail
Au cas présent, la salariée a été licenciée pour faute grave pour absence injustifiée et abandon de poste.
Il ressort des pièces du dossier que la salariée a été affectée:
— jusqu’au mois d’août 2017 sur le site [Adresse 5] à [Localité 11],
— à l’issue de sa formation théorique dans le cadre du CIF, sur le site de la Poste à [Localité 9] à compter de juin 2018,
— à compter du mois d’octobre 2018 sur le site Aspitec à [Localité 11] en semaine et un samedi sur deux sur le site de la Poste à [Localité 10],
— à compter du mois de juillet 2019 uniquement sur le site de la Poste à [Localité 10],
— à compter du mois de décembre 2019 en alternance sur divers sites,
— à compter du mois de mars 2020 sur le cite CCFA (adresse non indiquée).
Il n’est également pas discuté qu’à la suite d’un différend avec une collègue, la salariée a quitté le site de la Poste en décembre 2019, la salariée n’établissant toutefois pas au dossier à la lecture des SMS échangés avec son supérieur hiérarchique qu’elle a été agressée physiquement par cette collègue comme elle l’allègue.
Après avoir effectué des remplacements, la salariée a sollicité par lettre du 11 mars 2020 un poste fixe, écrivant également à son supérieur hiérarchique par SMS, dont la date n’est pas précisée que ' jamais j’étais humiliée à cause de [X] qui a tout fait pour avoir le matin sorcière je ne l’aime pas et vous avez dit qu’ils ne veulent pas de moi et en plus c’est un remplacement je vous demande une place fixe la faire et close’ (sic), le supérieur hiérarchique lui répondant qu’il n’avait pas de poste fixe à lui proposer.
Par lettre du 6 mai 2020, l’employeur a fait part à la salariée qu’il allait rechercher une solution, et il justifie n’avoir à cette date aucun nouveau chantier, donc aucun nouveau poste fixe de travail, comme cela ressort du procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 31 juillet 2020.
C’est dans ce contexte que l’employeur a affecté la salariée en poste fixe sur le site de la Poste à compter d’août 2020, la cour relevant que ses horaires étaient organisés pour qu’elle ne travaille pas avec Mme [L], les deux salariées se croisant uniquement lors de la relève de service.
L’employeur établit avoir également adressé dès le mois de septembre 2020 à la salariée son planning, lequel ne diffère pas de celui que la salariée communique par exemple pour le mois de juin 2018, de sorte que la salariée a été régulièrement informée de ses jours et horaires de travail, l’employeur lui adressant de nouveau un planning en janvier 2021, sur lequel les horaires de Mme [L] étaient également indiqués et décalés par rapport à elle.
En outre, si l’employeur a refusé de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail lors de la visite de reprise le 29 janvier 2021 de ne pas affecter la salariée sur le site de la Poste, ces préconisations n’avaient aucun caractère obligatoire et d’ailleurs l’employeur a interrogé le médecin du travail à ce sujet par courriel du 9 mars 2021, le médecin ayant répondu que 'la demande de changement de site résulte d’une situation de conflit interpersonnel décrite par la salariée', ce motif, sans davantage d’élément, n’étant pas fondé sur des constatations d’ordre médical.
Il résulte de ces constatations que la salariée, qui n’était plus en arrêt de travail à compter du 25 janvier 2021, en dépit des lettres et entretien de l’employeur, a refusé de reprendre son travail au prétexte de n’avoir pas reçu son planning, ce qui n’était pas le cas.
En effet, le planning de la salirée prévoyait une prise de poste en semaine de 14h à 21h, ce qui ressort clairement des échanges avec l’employeur, lequel a organisé son travail pour qu’elle ne travaille plus avec sa collègue et qu’elle bénéficie de nouveau d’un poste fixe, la salariée ne justifiant pas de circonstances empêchant qu’elle soit affectée à ce poste.
Le témoignage de M. [U], supérieur hiérarchique de la salariée, confirme le déroulement des faits depuis 2018 et atteste que la salariée a refusé d’être affectée à compter de septembre 2020 sur le site de la Poste ' au motif qu’elle ne s’entendait pas avec sa collègue affectée sur le même site', le témoin ajoutant qu’il n’existait pas d’autre poste fixe disponible.
A la date de notification du licenciement le 13 avril 2021, l’absence de la salariée était donc injustifiée depuis le 23 janvier 2021, ce grief étant établi.
Les faits reprochés à la salariée sont donc réels. Ils présentent aussi un caractère sérieux mais ils ne présentent pas un degré de gravité tel qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, au regard du fait qu’elle était absente depuis plus de deux mois et n’avait jamais été sanctionnée durant les quatorze années de la relation contractuelle.
Dès lors, il convient de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
L’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement étant retenue, il convient par là-même d’écarter l’existence d’une autre cause de licenciement et il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen de la salariée tirée de ce qu’elle a été licenciée pour un motif économique 'déguisé'.
Par conséquent, le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
S’agissant du rappel de salaire du 25 janvier 2021 au 14 avril 2021, la salariée n’était plus en arrêt de travail depuis le 22 janvier 2021 etainsi qu’il a été dit précédemment, elle a bien été destinataire de son planning du mois de janvier 2021 à compter du 14 janvier 2021 par lettre de l’employeur du 7 janvier 2021, lequel lui a également demandé de prendre contact avec son supérieur hiérarchique avant de se rendre sur le site.
La salariée étant en abandon de poste, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaireafférente à la période pendant laquelle elle a refusé de reprendre son travail.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, il n’est pas discuté que le préavis applicable à la salariée est d’une durée de deux mois, l’employeur ne contestant pas le salaire de référence retenu.
Ainsi, par voie d’infirmation du jugement, il sera alloué à la salariée la somme de 3 118,34 euros euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 311,83 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, les parties s’opposent sur le calcul de l’ancienneté de la salariée, qui est de 13 ans et 9 mois pour l’employeur, qui n’explique pas son calcul, et de 14 ans et 5 mois par la salariée. Au vu des éléments du dossier, il convient de retenir l’ancienneté proposée par la salariée, tenant compte des arrêts de travail pour maladie et calculée à l’expiration du préavis.
En effet, sauf dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement (Soc., 28septembre 2022, pourvoi n°20-18.218).
En outre, si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter (Soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.521).
Ainsi, par voie d’infirmation du jugement, il sera alloué à la salariée la somme de 6 663,14 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, selon les calculs de la salariée en page 15 de ses conclusions, non utilement discutés.
Enfin, par voie d’infirmation du jugement, le licenciement étant déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
La salariée, qui invoque une déloyauté de l’employeur en raison de son inaction ayant entraîné une importante dégradation de son état de santé, ne justifie pas d’une part de l’inaction alléguée dès lors que l’employeur a tout mis en oeuvre pour qu’elle reprenne son travail par des échanges et rencontres entre le mois de janvier et la fin du mois de mars 2021 ni d’autre part que son état anxio-dépressif est en rapport avec sa situation professionnelle, les seuls propos tenus à ce titre par un médecin ne constituant pas la preuve du lien de causalité invoqué.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il conviendra de condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la salariée 2 500 une indemnité de euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il dit fondé le licenciement pour faute grave, et en ce qu’il déboute Mme [G] de ses demandes au titre des indemnités de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement, et au titre des dépens et des frais irrépétibles
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT le licenciement pour faute grave de Mme [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Arcade sécurité à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 3 118,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 311,83 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 6 663,14 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Arcade sécurité à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Arcade sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Présomption ·
- Responsable ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Demande en justice ·
- Date ·
- Régularisation ·
- Conseiller ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Opposabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Clerc ·
- Service civil ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caution solidaire ·
- Pénalité ·
- Dette ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Demande ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Carrière ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Médiation ·
- Service ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intimé ·
- Propriété ·
- Habitation ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Contingent ·
- Créance ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Veuve ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Patrimoine ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Bien immobilier ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Électronique
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Comores ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Légalisation ·
- Identité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.