Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 févr. 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/107
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— Me Katja MAKOWSKI
Copie au :
— greffe du TPRX Sélestat
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00660 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHVG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 avril 2023 par le tribunal de proximité de Sélestat
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1], jouxtant la parcelle appartenant à Madame [N] [C] au [Adresse 2], que Madame [C] occupe avec son époux [F] [C].
Les deux maisons d’habitation sont construites sur la limite parcellaire côté rue et du côté commun aux deux parcelles. La maison de Monsieur [K] dispose de fenêtres au rez-de-chaussée donnant directement sur la cour intérieure de la propriété des époux [C].
Par acte du 22 juillet 2020, Monsieur [F] [C] a assigné Monsieur [F] [C] devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins de le voir condamner à procéder à l’élagage de divers végétaux.
Madame [N] [C] est intervenue volontairement à la procédure.
Un constat d’accord a été signé le 28 juin 2021 par les époux [C] et le conseil de Monsieur [K], prévoyant des travaux à la charge de chaque partie à réaliser au plus tard le 31 juillet 2021.
Indiquant avoir réalisé les travaux mis à leur charge en retirant les objets obstruant les fenêtres de Monsieur [K] et en faisant tailler leur glycine de manière à éviter tout débordement sur la propriété voisine, Monsieur et Madame [C] ont à titre principal sollicité condamnation du défendeur à exécuter l’engagement acté au constat d’accord, conformément au principe de la force obligatoire des contrats. Ils ont donc maintenu leur demande tendant à sa condamnation à élaguer un noisetier et un érable conformément aux dispositions des articles 671 et 673 du code civil, retirer ou faire retirer les racines de bambou se trouvant sur leur propriété, nettoyer ou faire nettoyer les végétaux le long du mur et de l’appentis, les gouttières du pan de toit, avec réalisation d’un constat d’huissier avant et après les travaux, sous peine d’astreinte.
Monsieur [X] [K] a conclu au rejet des demandes, contestant le caractère obligatoire du constat d’accord et faisant valoir que le noisetier a été élagué et les bambous situés à moins de deux mètres enlevés ; que les époux [C] se sont opposés à l’intervention d’un paysagiste. Il a sollicité condamnation des demandeurs à couper la glycine côté rue, à retirer des bouteilles de gaz sous astreinte, ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal a ordonné une vue des lieux, effectuée le 6 septembre 2022.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de proximité de Sélestat a :
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [X] [K] à l’encontre de Monsieur [F] [C] sur le fondement du droit de propriété,
— condamné Monsieur [X] [K] à procéder ou à faire procéder à l’arrachage définitif du noisetier situé sur sa propriété et jouxtant la propriété de Madame [C], sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
— condamné Monsieur [X] [K] à procéder à la taille de l’érable situé sur sa propriété, dont les branches empiètent sur la propriété de Madame [C] ainsi que celles se trouvant à plus de deux mètres du sol, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
— rappelé que Madame [C] devait s’engager à faciliter l’accès au paysagiste, avec un préavis de huit jours, à sa propriété pour la réalisation des coupes,
— débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande tendant à ce que le tribunal conserve la compétence pour liquider l’astreinte ainsi que la réalisation d’un constat d’huissier à la charge de Monsieur [K],
— débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande de taille des bambous,
— constaté que la demande de nettoyage de la gouttière de Monsieur et Madame [C] est devenue sans objet,
— débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande relative aux végétaux sur le mur et l’appentis ainsi que les attaches sur le grillage,
— condamné Madame [C] à procéder ou faire procéder à l’arrachage définitif de la glycine qui est sur sa propriété et jouxte la propriété de Monsieur [K], sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
— condamné Madame [C] à enlever les bouteilles de gaz qui sont sur la propriété de Monsieur [K], sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
— débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [K] concernant la glycine se trouvant sur la rue,
— condamné Monsieur et Madame [C] solidairement à payer à Monsieur [K] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à conserver ses propres frais et dépens, Monsieur [K] conservant ses frais d’huissier et de géomètre-expert,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [X] [K] a interjeté appel de cette décision le 8 février 2024.
Par dernières écritures notifiées le 6 décembre 2024, il conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [X] [K] à l’encontre de Monsieur [F] [C] sur le fondement du droit de propriété,
— condamné Monsieur [X] [K] à procéder ou à faire procéder à l’arrachage définitif du noisetier situé sur sa propriété et jouxtant la propriété de Madame [C], sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
— condamné Monsieur [X] [K] à procéder à la taille de l’érable situé sur sa propriété, dont les branches empiètent sur la propriété de Madame [C] ainsi que celles se trouvant à plus de deux mètres du sol, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
— débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [K] concernant la glycine se trouvant sur la rue,
— condamné chaque partie à conserver ses propres frais et dépens, Monsieur [K] conservant ses frais d’huissier et de géomètre-expert,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Il demande à la cour de :
— constater l’irrégularité de l’accord de conciliation signé le 28 juin 2021,
— constater que la demande tendant à la coupe du noisetier est devenue sans objet,
— constater que la demande tendant à l’élagage de l’érable est impossible du fait de la réticence des époux [C] à laisser intervenir un paysagiste,
— condamner les époux [C] à payer à Monsieur [K] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
En tout cas,
— débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [C] à payer à Monsieur [K] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, Monsieur [F] [C] et Madame [N] [C] ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Ils sollicitent condamnation de Monsieur [K] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Au préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ' dire et juger ', ' juger ' ou ' constater ', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’elles viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Il sera relevé que Monsieur [K] ne tire aucune conséquence de sa ' demande ' de constat de l’irrégularité de l’accord de conciliation signé le 28 juin 2021, dont au demeurant l’homologation afin de lui conférer force exécutoire pas été sollicitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Par ailleurs, si l’appelant a conclu à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande concernant la glycine se trouvant sur la rue, il n’a formulé aucune demande à ce titre, de sorte qu’il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention relative à la glycine.
Sur le noisetier :
En vertu des dispositions de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’appelant verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 7 juin 2022 par Maître [R], huissier de justice, duquel il ressort que le noisetier a été élagué et qu’il n’y a plus de branches sur la propriété [C].
Lors de la vue des lieux effectuée le 6 septembre 2022, le premier juge a noté que Monsieur [K] devait couper à ras le noisetier situé sur sa propriété pour le 15 octobre 2022.
Il ressort d’un procès-verbal de constat établi le 8 avril 2024 par Maître [R] que le noisetier a été arraché, des cailloux de couleur blanche se trouvant à l’emplacement qu’il occupait.
Il convient dès lors de constater que la condamnation prononcée à bon escient par le jugement déféré n’a plus d’objet, Monsieur [K] s’étant exécuté. Il ne peut être soutenu, ainsi que l’affirment les intimés, que le tronc n’aurait été coupé qu’au ras du sol, ce qui permettrait la reprise de pousse du végétal, dans la mesure où il résulte d’une attestation de Monsieur [I] [U], de la Sarl Les Jardins [U], qu’il a été procédé à la coupe définitive du noisetier, dont la racine a été neutralisée, bâchée et étouffée par un couvert de pierre, ainsi que l’a aussi constaté le commissaire de justice.
En revanche, il sera relevé que la condamnation prononcée en première instance était justifiée, dans la mesure où il n’est pas démontré que l’arrachage du végétal serait intervenu antérieurement au jugement.
Sur l’érable :
Il a été relevé lors de la vue des lieux que des branches de l’érable implanté sur la propriété [K] dépassaient sur la propriété [C] et que Monsieur [K] devait les couper pour le 15 octobre 2022.
Il résulte du constat d’huissier du 8 avril 2024 que l’érable a été taillé ; que le tronc de cet arbre est situé à une distance supérieure à deux mètres par rapport à la clôture grillagée séparant les deux fonds.
L’attestation de Monsieur [U] permet d’établir que les branches ont été taillées le 29 juin 2023, soit postérieurement au jugement et qu’il a ensuite été procédé le 26 février 2024 à l’élagage harmonieux de l’érable et à son rabattage.
Il ne résulte ni des constatations du juge lors de la vue des lieux ni des pièces adverses que l’érable est implanté à moins de deux mètres de la limite de propriété, Monsieur [K] rapportant en revanche la preuve contraire.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a condamné Monsieur [K] à couper les branches se trouvant à plus de deux mètres du sol et il sera constaté pour le surplus que la condamnation justifiée à procéder à la taille des branches empiétant sur la propriété voisine a été exécutée.
Sur les demandes en dommages et intérêts :
Si les écritures des parties montrent un conflit prégnant entre les parties, il est néanmoins établi à l’encontre de chacune d’elle des manquements qui ont donné lieu à des condamnations réciproques.
La responsabilité des relations envenimées étant imputable aux deux parties, ainsi que l’a relevé le premier juge, c’est à juste titre que la demande indemnitaire de Monsieur [K] a été rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande en dommages et intérêts formée par Madame [C] sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Monsieur [K] ayant choisi de faire appel à un géomètre-expert de façon non contradictoire doit en effet en supporter le coût.
Il lui incombe de même de conserver les frais de constats d’huissier qui ont eu pour objet de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations.
Eu égard aux faits de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [K] à couper les branches de l’érable se trouvant à plus de deux mètres du sol,
Statuant à nouveau de ce chef,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [C] et Madame [N] [C] tendant à couper les branches se trouvant à plus de deux mètres du sol,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONSTATE que Monsieur [X] [K] a exécuté les condamnations prononcées à son encontre et qu’elles sont dès lors devenues sans objet,
DEBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [N] [C] de leur demande indemnitaire,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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